Infirmation partielle 25 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 25 juin 2021, n° 18/08617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 mars 2018, N° F16/00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2021
N° 2021/260
Rôle N° RG 18/08617 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPE6
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2021
à :
Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 123)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 30 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00250.
APPELANTE
SAS MAIN SECURITE, demeurant […], […]
Représentée par Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
Représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X a été engagé par la société ASP, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 1993, en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. Y X a été affecté sur le site de la société COGEMA à Miramas, en tant qu’adjoint au chef de poste.
En octobre 1997, la société ASP a été rachetée par la société par actions simplifiée (SAS) Main Sécurité, qui fait partie du groupe Onet Sécurité.
Le 1er janvier 1998, M. Y X a été promu chef de poste toujours sur le site de la société COGEMA à Miramas.
Le 1er septembre 2004, le salarié a été nommé agent de maîtrise et muté sur le site de la société TOTAL à la Mède.
Le 1er avril 2005, M. Y X a été affecté au service 'Sûreté’ sur le site de la société EUROCOPTER (devenue Airbus Hélicopters) à Marignane, avant de rejoindre l’unité de télésurveillance du site, dite PCIS.
Le 1er juin 2009, le salarié a été promu superviseur, responsable du PCIS, au niveau II, échelon 1, coefficient 185 de la catégorie des agents de maîtrise.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait toujours les mêmes fonctions mais au niveau III, échelon 1 et au coefficient 235. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 515,13 euros.
En novembre 2015, le Comité d’Etablissement de la SAS Main Sécurité a été informé que dans le
cadre du renouvellement du marché avec la société Airbus Hélicopters, celle-ci souhaitait mettre en place une nouvelle organisation de son dispositif de sécurisation du site en réduisant le personnel d’encadrement et en supprimant plusieurs postes dont celui occupé par M. Y X.
Le 18 décembre 2015, le contrat de travail de M. Y X a été suspendu par des arrêts de travail successifs pour maladie professionnelle, non reconnue par la caisse de régime obligatoire.
Le 08 janvier 2016, alors qu’il se trouvait toujours placé en arrêt de travail, M. Y X s’est vu proposer un poste d’assistant d’exploitation sur la partie événementielle de l’agence de Vitrolles.
Le 14 janvier 2016, le salarié a refusé cette proposition.
Le 04 février 2016, lorsque M. Y X a voulu reprendre son activité, son chef de site l’a informé, par écrit, de la suppression de son poste.
Le 08 mars 2016, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
'"Vous étiez affecté sur le site AIRBUS HELICOPTERS et occupiez le poste de superviseur PCIS.
Dans le cadre du renouvellement de marché et afin de préserver votre emploi, nous vous avions fait part par courrier du 08 janvier 2016, d’une proposition d affectation sur le poste d’assistant d’exploitation sur la partie événementielle de l’agence MAIN SECUR1TE VITROLLES.
Ce poste, placé sous l’autorité du responsable d’exploitation de l’agence de VITROLLES, n’entraînait aucune modification s’agissant de votre statut, de votre coefficient ou encore de votre rémunération.
En outre, les missions afférentes au poste d’assistant d’exploitation demeuraient particulièrement proches de celles exercées antérieurement, et ce, dans la mesure où vous conserviez les missions d’encadrement des personnes placées sous votre responsabilité et continuiez à assurer les missions suivantes (liste non exhaustive) :
- répondre aux demandes ponctuelles des clients,
- assurer le recrutement et l’intégration des nouveaux salariés,
- gérer les indicateurs et les reportings d’exploitation,
- rédiger et mettre à jour régulièrement, appliquer et faire appliquer les consignes et les plans de prévention,
- proposer les évolutions et/ou sanctions,
- rédiger et mettre en place les consignes d’exploitation,
- assurer le rappel des connaissances,
- sensibiliser l’effectif à la politique d’exploitation de l’entreprise,
- assurer le suivi des formations.
Enfin, vos horaires de travail demeuraient strictement identiques, consistant à travailler du lundi au vendredi, trente-cinq heures par semaine.
Pour autant, par courrier en date du 14 janvier 2016, reçu le 18, vous avez refusé purement et simplement notre proposition de poste arguant du fait que notre proposition serait selon vous « injustifiée ».
Nous vous avons reçu le 10 février 2016, pour vous expliquer la raison pour laquelle nous ne pouvions vous maintenir à votre poste de travail et nous vous avons présenté une nouvelle fois le poste d’assistant d’exploitation.
Nous sommes alors revenus sur la raison de notre proposition de changement d’affectation qui s’inscrivait dans le cadre du renouvellement du marché AIRBUS HELICOPTERS au 1er janvier 2016.
Malgré les démarches faites par notre société pour préserver votre emploi et vous maintenir sur un poste en adéquation avec votre qualication et vos compétences, vous avez persisté à refuser tout dialogue en déclinant notre proposition de poste.
Lors de 1'entretien, vous avez confirmé votre refus en indiquant : « nous avons déjà pas mal discuté, tout est dit ». Cette proposition de poste constituait un simple changement de vos conditions de travail qui ne s’accompagnait d’aucune modification s’agissant de votre statut, de votre coefficient ou encore de votre rémunération.
En outre, notre société a recherché de manière loyale un poste qui ne modifiait en rien la substance de votre contrat de travail afin de maintenir votre emploi.
Dès lors, nous considérons que votre refus réitéré est constitutif d 'un manquement à vos obligations contractuelles et dénote une volonté délibérée de votre part de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
Au regard de ce qui précède, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui interviendra à la date d’envoi du présent courrier'.
Le 10 mars 2016, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section activités diverses, pour contester son licenciement.
Le 15 mai 2017, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa formation de départage, a statué comme suit :
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 545,310 euros
— dit que l’affectation de M. Y X au poste d’assistant d’exploitation sur la partie événementielle de l’agence de Vitrolles doit s’analyser en une modification des éléments essentiels du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié
— dit que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne la SAS Main Sécurité à payer à M. Y X la somme de 50 906 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que cette condamnation est assortie des intérêts à compter du 16 mars 2016
— condamne la SAS Main Sécurité à supporter les dépens de l’instance et à payer à M. Y X la
somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la SAS Main Sécurité de sa demande sur ce dernier fondement
— rappelle qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire pour les sommes allouées à titre de rémunération (rappel de salaire ou accessoires du salaire), d’indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, d’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale et d’ indemnité de fin de contrat ou de fin de mission.
Par déclaration du22 mai 2018, la SAS Main Sécurité a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 25 avril 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 09 avril 2021, aux termes desquelles la SAS Main Sécurité demande à la cour d’appel de :
— constater que le licenciement notifié à Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent :
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Martigues le 30 mars 2018
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes incidentes
— condamner Monsieur X à verser à la société Main Sécurité la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2021, aux termes desquelles M. Y X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages et intérêts
— condamner la société Main Sécurité à payer à M. X 61 800 euros d’indemnité par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, outre intérêts légaux depuis le 16 mars 2016
Y ajoutant
— condamner la société Main Sécurité à 3 500 € d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur explique que, dans le cadre du renouvellement du marché de sécurisation du site de la société Airbus Hélicopters, il a été convenu d’une diminution du personnel d’encadrement et de la suppression de plusieurs postes, dont celui de M. Y X.
Dès le 10 décembre 2015, le salarié a été informé de cette situation et de son affectation, à la rentrée 2016, sur un poste de même qualification, avec le même niveau de responsabilité et sans modification de son contrat de travail.
Le 08 janvier 2016, alors qu’il se trouvait placé en arrêt de travail, M. Y X s’est vu proposer un poste d''assistant d’exploitation’ sur la partie événementielle de l’agence de Vitrolles, consistant à superviser les prestations de sécurité lors de manifestations de grande ampleur, notamment au stade vélodrome de Marseille.
La société appelante avance que le changement d’affectation notifié au salarié ne constituait pas une modification de son contrat de travail puisque, en raison des missions exercées par l’employeur dans le cadre de marchés publics ou privés, les emplois qu’il propose imposent une certaine mobilité, qui a d’ailleurs été formalisée dans deux avenants signés par le salarié en décembre 2017 et en novembre 2018 (pièces 3 et 4) qui précisaient qu’il pouvait être affecté 'sur tous sites dans le ressort de l’agence de rattachement'.
Le lieu de travail de M. Y X n’étant pas contractualisé, l’employeur considère qu’en le changeant d’affectation, il ne lui a nullement imposé une modification d’un des éléments essentiels de son contrat de travail, étant relevé que le site de l’agence de Vitrolles se trouve à 5 km du site d’Airbus Hélicopters.
Concernant les nouvelles tâches dévolues au salarié, la société appelante affirme que sa nouvelle mission d''assistant d’exploitation’ reprenait une partie des fonctions déjà exercées dans son précédent poste, notamment en matière d’encadrement et d’animation, avec une simple adaptation au domaine de l’événementiel, mais sans le moindre changement en termes de qualification, de classification conventionnelle, de rémunération ou d’horaires de travail.
En refusant par écrit, le 14 janvier 2016, d’accepter un simple changement dans ses conditions de travail, qui relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, puis en réitérant son refus lors de la reprise de son activité après son arrêt de travail, M. Y X a commis, selon la société appelante, une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mais, la cour retient que dans son courrier du 08 janvier 2016, la société appelante a soumis au salarié le descriptif de poste suivant :
'Vos missions en partenariat avec l’assistant d’exploitation en charge de cette mission à l’agence seront notamment (liste non exhaustive) :
- Organiser la préparation des matchs de l’Olympique de MARSEILLE (ligue 1, Coupe de FRANCE, coupe de la ligue, Europa ligue, ligue de champion, etc …) ;
- Préparer et organiser le championnat d’Europe des Nations pour le compte de notre client UEFA et HEDIARD ;
- Organiser les événements dans le cadre de notre partenariat avec notre client AREIVIA au stade vélodrome (Concert, événements sportifs, événements culturels, etc …) ;
- Organiser en partenariat avec les autres assistants d’exploitation et chefs de site de l’agence les prestations complémentaires chez l’ensemble de nos clients ;
- Organiser les prestations complémentaires qui seront confiées dans le cadre du développement commercial de l’agence ;
- Assurer le suivi des reporting des prestations placées sous votre responsabilité ;
- Assurer les astreintes avec vos collègues de 1 exploitation, conformément à notre accord d’entreprise ;
- Et autres …" (pièce 15 employeur)
Il ressort que cette définition d’emploi, principalement axée sur l’organisation de la sécurité autour de manifestations et d’événements est clairement distincte des missions précédemment assurées par le salarié, en qualité d’agent de maîtrise sédentaire affecté sur un site spécifique, et de ses dernières fonctions de 'superviseur’ qui consistaient, selon sa fiche de poste à :
'Répondre efficacement et rapidement (réactivité) aux demandes ponctuelles du client (…) sous contrôle et approbation du chargé de mission.
- Assurer et gérer le suivi des formations aux postes
- Assurer le recrutement et l’intégration des nouveaux salariés au PCIS
- Assurer le rappel des connaissances au PCIS
- Sensibiliser l’effectif à la politique d’exploitation de l’entreprise
- Assurer la mise en place et le contrôle des missions particulières
- Participer aux réunions d’exploitation
- Préparer et participer aux audits
- Rédiger et mettre à jour régulièrement, appliquer et faire appliquer les consignes et les plans de prévention
- Gérer les documents, manuels d’exploitation et affichage sur site
- Assurer les astreintes
- Faire remonter les écarts et les besoins sa hiérarchie en proposant des plans d’actions
- Gérer l’avancement des plans d’actions
- Gérer les indicateurs et les reportings d’exploitation
- Proposer des évolutions et /ou sanctions
- Superviser les postes sous sa responsabilité directe
- Rendre compte automatiquement à son Chef de site.' (Pièce 9 employeur)
La comparaison entre ces deux descriptifs de postes permet d’affirmer que M. Y X s’est vu imposer une modification de ses fonctions et l’adjonction de nouvelles tâches affectant la nature de ses missions et modifiant l’économie fonctionnelle du contrat de travail.
La fonction d’un salarié étant un élément essentiel du contrat de travail, la redéfinition complète de l’emploi de M. Y X ne peut être qualifié de simple changement dans ses conditions de travail, ainsi que le soutient l’employeur. Celui-ci en a, d’ailleurs, si bien conscience qu’il a reformulé, dans la lettre de licenciement, le contour du poste d''assistant d’exploitation’ proposé au salarié pour le rendre plus en adéquation avec ses précédentes fonctions, alors que cette redéfinition tardive et pour les besoins de la cause, ne correspond pas à la seule présentation officielle de cet emploi qui a été faite au salarié le 08 janvier 2016.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le seul refus du salarié d’une modification de son contrat de travail ne constituait pas, en soi, une cause de licenciement et qu’ils ont jugé celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article
L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 59 ans, de son ancienneté de 23 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (3 228,88 euros sur les trois derniers mois de référence), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 54 890 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le le montant de cette condamnation.
2/ Sur les autres demandes
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, date du jugement déféré.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La SAS Main Sécurité supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 545,310 euros
— condamné la SAS Main Sécurité à payer à M. Y X la somme de 50 906 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que cette condamnation est assortie des intérêts à compter du 16 mars 2016
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Main Sécurité à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 54 890 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS Main Sécurité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Épice ·
- Directeur général ·
- Faute de gestion ·
- Vente en ligne ·
- Marque ·
- Commerce ·
- Demande
- Sociétés ·
- Gel ·
- Commande ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contestation ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Facture
- Cabinet ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Gestion ·
- Sinistre ·
- Détériorations ·
- Loyers impayés ·
- Peinture ·
- Constat ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Pacifique ·
- Nationalité française ·
- Traduction ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Polynésie française ·
- Partage ·
- Langue
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Election ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Annulation
- Mandat ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Eaux ·
- Comité d'établissement ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Résidence ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Délai de prescription ·
- Incident ·
- Immobilier
- Désistement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Stagiaire ·
- Délibéré ·
- Conseiller ·
- Acceptation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Périodique ·
- Sécurité ·
- Magasin ·
- Surveillance ·
- Fait
- Marque ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Périodique ·
- Magazine ·
- Journal
- Sommation ·
- Délai ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.