Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 30 mars 2021, n° 20/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 9 décembre 2019, N° 16/00394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA APNYL RCS 967502956 c/ CPAM DE L'AIN |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00014 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MY6N
Société SA APNYL RCS 967502956
C/
CPAM DE L’AIN
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 09 Décembre 2019
RG : 16/00394
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2021
APPELANTE :
SA APNYL
[…]
[…]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
CPAM DE L’AIN
Pole des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
C X
[…]
[…]
représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— F G, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Présidente, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS,PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C X salarié de la société APNYL en qualité d’opérateur sur presse, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2014.
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 27 janvier 2014 relate l’accident dans les termes suivants: « il est monté sur l’arrière de la machine par l’accès non-autorisé, pour alimenter la trémie. Il s’est fait percuter par l’extrémité de la poutre arrière du robot qui l’a fait tomber au sol ».
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2014 fait état d’un « traumatisme crânien sans perte de connaissance + plaies nez et front suturées + fracture D12 traitée par corset ».
Le 25 février 2014, la CPAM de l’AIN a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de Monsieur X a été déclaré consolidé le 25 août 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Il a été par la suite reconnu inapte à son poste et licencié pour ce motif le 4 février 2016.
Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse le 7
septembre 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.
Par jugement du 9 décembre 2019, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— dit que le capital versé par la CPAM en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré à son montant maximum,
— ordonné avant dire droit, une expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— fixé à 1000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— fixé à 1000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur X,
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes dues à Monsieur X qu’elle pourra recouvrer directement auprès de l’employeur,
— sursis à statuer sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
La société APNYL a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 31 décembre 2019.
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience du 19 janvier 2021 par son avocat, la société APNYL sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour :
— à titre principal : de débouter Monsieur X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
— à titre subsidiaire: d’ordonner une expertise médicale afin de statuer sur les postes de préjudices dans la limite des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la société APNYL fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié et qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à son encontre. Elle expose tout d’abord que des réunions mensuelles informelles avaient lieu, que la dernière avant l’accident s’est tenue le 20 janvier 2014 et a rappelé que des systèmes d’aide au relevage des sacs matières avaient été installés sur les presses à gros débit. Elle précise ensuite que le document unique d’évaluation des risques avait identifié le risque de chute, donnant lieu à l’équipement des plus grosses presses en escabeaux et qu’il avait été rappelé lors de la réunion de coordination du 7 octobre 2013 l’interdiction d’utiliser les caisses à l’envers à la place d’un escabeau.
La société APNYL conteste ensuite les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur X. Elle indique que ce dernier a pris l’initiative de monter sur une caisse en plastique retournée pour alimenter la presse en matière première non pas via la trémie, mais directement dans la cuve, enfreignant doublement les consignes de sécurité. Elle soutient que l’alimentation en matière première se faisait en principe à l’aide d’une trémie posée au sol, sans nécessité d’utiliser un
escabeau.
Elle estime qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X, les conditions d’intervention sur la machine ne présentant aucun risque, et aucun accident n’étant intervenu après de nombreuses années d’utilisation.
Dans ses écritures développées oralement par son avocat, Monsieur X, sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la société APNYL aux dépens et à lui verser la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité envers lui. Sur les circonstances de l’accident, il explique qu’il a remis de la matière première broyée dans la trémie, comme son chef d’équipe le lui avait appris, qu’il est monté sur un bac retourné, prédisposé, conformément à la pratique habituelle et qu’il a alors été percuté à la tête par le bras du robot de la presse. Il conteste ainsi tout geste inapproprié de sa part.
Monsieur X souligne que ce poste était dépourvu de protections, et que l’accès qu’il a utilisé a été interdit à la suite de son accident par une signalétique postérieurement apposée, ce qui démontre la mauvaise foi de l’employeur ainsi que sa conscience du risque.
Il observe que la société ne démontre pas qu’il aurait reçu individuellement des consignes de sécurité sur une utilisation de la machine différente de celle qu’il en a faite et qui a conduit à son accident. Il soutient que la pratique était celle d’un approvisionnement de la machine en cours de fonctionnement et qu’il n’était pas prévu de l’arrêter pour y procéder.
Sur l’existence de la faute inexcusable, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ne formule aucune observation. Toutefois, si la faute inexcusable devait être confirmée, la Caisse demande à la Cour de confirmer qu’elle fera l’avance des sommes allouées et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère
professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont ils se prévalent.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur X a été victime le 26 janvier 2014 n’est pas discuté.
Il est également établi qu’il a été percuté au niveau de la tête par le bras du robot d’une presse à injonction alors qu’il était monté sur un bac renversé afin d’alimenter la presse en matière première en cours de fonctionnement.
Monsieur X soutient qu’il a agi conformément à une pratique habituelle, selon ce qui lui avait été appris par son chef d’équipe. Il explique que les machines étaient munies d’un broyeur destiné à écraser les carottes sortant de la presse, que ces carottes broyées étaient ensuite réutilisées, mélangées avec de la matière prévue à cet effet et que lors de l’accident, il remettait de la matière broyée dans la trémie. Il indique ensuite que l’accès à la trémie nécessitait de monter sur un bac retourné prédisposé et précise que son chef d’équipe préparait le poste de travail.
Les photographies et la vidéo versées par l’employeur, qui indique qu’il s’agit de machines de même nature que celle sur laquelle Monsieur X était affecté lors de l’accident, ne comportent aucune légende, mais permettent néanmoins de constater que la trémie ne se situe pas au niveau du sol comme prétendu par la société APNYL, mais bien en hauteur, conformément à la description faite par le salarié.
Monsieur X produit deux attestations de Madame Y, embauchée par la société APNYL comme opérateur intérimaire du 30 août 2012 au 7 septembre 2012, puis du 25 janvier 2014 au 16 février 2012 selon les contrats de travail produits. Cette dernière, qui travaillait à quelques mètres de Monsieur X et l’a trouvé à terre après l’accident, confirme les affirmations de ce dernier relatives au mode opératoire du chargement de la presse en matière broyée et l’utilisation du bac pour se hisser à hauteur.
Ce témoignage vient contredire l’attestation de Monsieur Z, responsable industriel, qui indique que l’alimentation de la machine utilisée par Monsieur X se fait automatiquement par aspiration de l’étuve, à hauteur d’homme, que le fait de monter à l’arrière de la machine pour l’alimenter en cours de fonctionnement ne fait pas partie des procédures de l’entreprise. Il ajoute qu’en l’absence d’anomalie, Monsieur X n’avait aucune raison de ne pas procéder à l’alimentation de la machine par l’étuve. Il indique également que Monsieur X n’avait pas à retourner une caisse puisque des escabeaux à deux marches se trouvaient à sa disposition.
Cette pratique est pourtant établie également par le compte-rendu de la réunion de coordination du 7 octobre 2013, à laquelle Messieurs Z et A étaient présents, et qui mentionne dans une rubrique 'DIVERS (rappel)', 'qu’il est interdit d’utiliser les caisses à l’envers à la place d’un escabeau'.
Les six compte-rendus versés, entre le 12 mars 2012 et le 20 janvier 2014, qui contiennent pourtant de nombreux rappels sur les questions de sécurité, ne comportent aucun rappel s’agissant du chargement en matière première de la trémie alors qu’il vient d’être démontré l’existence de cette pratique. Seul le compte-rendu de la réunion du 24 janvier évoque l’existence de deux systèmes d’aide au levage des sacs matière installés sur les presses à gros débit. Cet équipement ne concerne cependant pas la machine utilisée par Monsieur X, qui n’était manifestement pas une presse à gros débit, et ce salarié y versant de la matière broyée récupérée dans la presse et non des sacs matière.
En tout état de cause, le reproche fait à Monsieur X par la société APNYL d’être monté sur une caisse retournée alors que des escabeaux étaient à sa disposition est indifférent dans la mesure où l’accident n’a pas été causé par la chute du salarié mais a été provoqué par le bras de la presse le percutant à la tête. Dès lors, d’une part l’usage d’un escabeau plutôt que de la caisse n’aurait pas permis d’éviter cet accident, et d’autre part, la présence d’escabeaux à proximité des presses confirme la nécessité d’intervenir en hauteur sur ces machines.
Par ailleurs, si Monsieur X a effectivement fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour manquement à des règles de sécurité, le 15 octobre 2013, il est observé que celui-ci a trait au défaut de port des chaussures de sécurité et des protections auditives. Il n’est pas mentionné de manquement relatif à une utilisation non conforme des machines de presse.
A cet égard, il doit être observé que ni le document unique d’évaluation des risques, ni les consignes de sécurité rappelées au cours des réunions de coordination n’avertissent les salariés sur le risque résultant de la proximité avec les parties mobiles du robot de la presse.
Monsieur A fait état de consignes de sécurité diffusées en continu dans les ateliers, mais sans préciser la nature et l’objet de ces consignes, ni en justifier d’aucune manière. Il est d’ailleurs notable qu’à la suite de l’accident, le document unique d’évaluation des risques a été modifié pour identifier un risque lié à 'des fractures en chutant de la presse en se faisant percuter par le robot lors d’intervention dans les trémies matières', la prévention de ce risque consistant à coller sur les trémies un écriteau rappelant l’interdiction d’accès dans la zone dangereuse.
Ces éléments démontrent que l’employeur qui aurait dû avoir conscience du risque auquel Monsieur X a été exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur est ainsi établie et il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration au maximum de la rente servie par la Caisse à Monsieur X et a, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur B ordonné une expertise médicale, pour évaluer l’ensemble des préjudices, définis par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu des pièces médicales versées, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 1000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il convient de rappeler que la Caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l’intégralité desdites sommes, y compris les frais d’expertise, directement auprès de l’employeur.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société APNYL qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X ses frais irrépétibles, de sorte que la société APNYL sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement,
- CONDAMNE la société SAS APNYL à verser à Monsieur C X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- CONDAMNE la société SAS APNYL aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
D E F G
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