Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 10 nov. 2020, n° 19/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2018, N° 15/09079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04070 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/09079
APPELANT
Monsieur E F né le […] à Y (Algérie)
[…]
[…]
ALGERIE
représenté par Me Marine CREMIERE substituant Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en det du 18 février 2019 n°2018/041289 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de Paris
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur LERNOUT, premier avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2020, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. E F, né le […] à Y (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 21 février 2019 et les dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2020 par M. E F qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’Etat aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 400 euros TTC en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l’avocat s’engageant à renoncer à l’indemnité de l’aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 28 mars 2019.
M. E F soutient qu’il est français en application de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être le descendant d’un admis à la citoyenneté française.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. M. E F n’étant pas personnellement titulaire d’un tel certificat, il lui incombe de rapporter la preuve de sa nationalité française. A cet égard, la circonstance que d’autres membres de sa famille aient obtenu en leur faveur des jugements ayant reconnu leur nationalité française, n’a pas d’effet sur la charge de la preuve.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.
Il appartient donc à M. E F d’établir un état civil certain et l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de l’admis revendiqué par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, n’étant pas contesté que G H relève du statut de droit civil.
En outre, toutes mentions figurant dans un acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peuvent faire foi, au sens de l’article 47 du code civil, qu’à la condition de cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
L’appelant expose :
— qu’il est né le […] à Y (Algérie) de F M et de F I, mariés le […] à […],
— que sa mère I F est elle-même née en 1925 à […] du mariage de F X et de H B célébré le 15 octobre 1909 par devant l’officier d’état civil de Chorfa,
— que sa grand-mère H B, est elle-même née en 1890 du mariage de G H et de K L, célébré en la forme coutumière berbère en 1880 et transcrit le 7 décembre 1992 en exécution d’un jugement supplétif du 25 novembre 1992,
— qu’enfin, G H présumé né en 1852 à […]) a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 janvier 1899, en application du senatus consulte du 14 juillet 1865.
Sur l’état civil et la filiation de I F, mère de l’appelant
M. E F produit en pièce n°4 l’extrait des jugements collectifs des naissances du […] déclarant que I F est la fille de X et H B, née en 1925 à Y, qui comporte en marge les mentions du mariage et du décès de l’intéressée ainsi que celles de deux rectifications successives, la première par jugement n°179 du 10 mars 2003 en ce sens que le prénom de la mère B est erroné et rectifié en O, la seconde par jugement n° 76 du 18 novembre 2011 en ce sens que le prénom de la mère O est rectifié en B.
M. E F produit également la copie intégrale délivrée le 30 mars 2015 (sa pièce n°3), de l’acte de mariage n°569 du […] de M F, né le […] à Y, et de I F, née, selon jugement du […], à Y en 1925, fille de X et H B, portant en marge les mentions relatives aux jugements n°180 du 10 mars 2003 et n°446 du 11 mai 2011, rectifiant H B en H O puis remplaçant le prénom de O par Sofia.
En cause d’appel, l’appelant produit un nouvel extrait délivré le 24 mars 2019 (sa pièce n°18) des jugements collectifs des naissances concernant I F et une nouvelle copie intégrale délivrée le 24 mars de l’acte de mariage n° 569 (sa pièce n°17) ne comportant plus aucune mention relative aux rectifications successives.
Mais, en ne produisant pas les décisions de justice d’état civil en exécution desquelles figurent les mentions portées dans ces actes, M. E F ne permet pas à la cour de vérifier la régularité internationale desdits jugements. Ces actes sont ainsi dépourvus de leur force probante au sens de l’article 47 du code civil. En outre, le fait que dans l’extrait des jugements collectifs des naissances et la dernière copie intégrale de l’acte de mariage, délivrés le 24 mars 2019, les officiers d’état civil n’ont plus fait figurer les mentions concernant ces décisions de justice étrangères, ne peut pas dispenser l’appelant de les produire, s’agissant de modifications apportées à des éléments substantiels des actes d’état civil en cause.
Sur l’acte de mariage de X F et B H
M. E F a produit en pièce n°5 la copie intégrale du 30 mars 2015 de l’acte de mariage n°143 dressé le 15 octobre 1909 de X F et de B H. Cet acte comporte les mentions marginales suivantes :
— rectifié par décision du procureur de la République du 27 février 2002 n° 324 modifiant les nom et prénom « N B qui sont erronés et seront remplacés par H O », le lieu de naissance et la date de naissance « Z et 1889 seront remplacé par ceux de Beni-Mellikeche et A, et le nom et prénom du père et ainsi cel de la mère seront remplacé par H C et L K » ;
— rectifié par décision du tribunal de Bouria le 14 juillet 2010 n° 784 en ce sens que « O née A qui est erroné sera remplacé par B née 1890 ».
La photocopie du registre (pièce n°13 de l’appelant) comporte deux rectifications supplémentaires opérées par deux jugements :
— en date du 30 novembre 2016 du tribunal de Bouria « en ce sens que l’âge de l’épouse 22 ans est erroné, sera remplacé par 19 ans »;
— en date du 18 décembre 2016 du tribunal de Bouria « en ce sens que le nom C est erroné sera remplacé par G ».
A l’issue de ces rectifications de l’acte de mariage, l’identité de la mariée initialement N B puis O, âgée de 22 ans, née à D en 1889 puis A, fille de N Q et de R K, est ainsi devenue H B, âgée de 19 ans, née en 1890, fille de H G et de L K.
Si M. E F verse aux débats le jugement du 14 juillet 2010 (sa pièce n°11), il ne produit pas les autres jugements dont il résulte pourtant qu’ils aboutissent à modifier des éléments substantiels de l’acte de mariage portant sur l’état civil et la filiation de B H, présentée comme la fille de l’admis. La production d’une nouvelle copie intégrale du 24 mars 2019 de l’acte de mariage de X F et de B H, dénuée de toutes mentions marginales mais reprenant toutes les modifications en résultant, ne saurait suppléer l’absence des jugements supplétifs qui ne met pas la cour en mesure d’exercer le contrôle de leur régularité internationale et de donner foi auxdites mentions, d’autant que ne sont pas plus produits les jugements rendus le 25 juillet 2009 en vertu duquel l’acte de naissance de B H aurait été dressé et le jugement du 25 novembre 1992, supplétif d’acte de mariage de G H et de K L.
Faute en conséquence pour l’appelant de justifier par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de l’admis, le jugement dont appel qui a constaté l’extranéité de M. E F doit en conséquence être confirmé.
Succombant en ses prétentions, il supportera les dépens et l’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité sollicitée en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande d’indemnité en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Condamne M. E F aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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