Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 3 octobre 2019, n° 17/02133
TGI Paris 29 décembre 2015
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TGI Paris 15 février 2016
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TGI Paris 22 septembre 2016
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CA Paris 21 février 2019
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CA Paris
Confirmation 3 octobre 2019
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CASS
Cassation partielle 4 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de l'indemnité fixée par le premier juge

    La cour a estimé que l'indemnité devait couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et a donc réévalué l'indemnité à un montant supérieur.

  • Accepté
    Droit au remboursement du dépôt de garantie

    La cour a jugé que le remboursement du dépôt de garantie était dû conformément aux dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Obligation de relogement des sous-locataires

    La cour a estimé que la Ville de Paris n'avait pas d'obligation de relogement à l'égard des sous-locataires, car leur occupation n'était pas opposable à la Ville.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait fixé l'indemnité d'éviction due à Monsieur [S] [Y] par la Ville de Paris à 146 500 euros, suite à la préemption d'un terrain pour la réalisation d'un programme de logements sociaux. La question juridique principale concernait la qualification du bail de Monsieur [Y] et l'indemnisation des constructions édifiées sur le terrain préempté. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de Monsieur [Y] d'être indemnisé pour la perte des constructions, en plus de la perte du droit au bail, en se fondant sur une clause de nivellement du bail. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, retenant que le bail était de nature commerciale et que la clause de nivellement était licite, excluant ainsi une indemnisation pour la perte des constructions. La Cour a également ajouté au jugement l'indemnisation de la société A&MB et des époux [Q], sous-locataires, pour une somme totale de 117 406 euros, décomposée en indemnité principale et accessoires, et a condamné la Ville de Paris à garantir Monsieur [Y] de cette somme, en sus de l'indemnité qui lui revenait directement. Les demandes de Monsieur [Y] et de la Ville de Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et ils ont été condamnés à payer conjointement 3 000 euros à la société A&MB et aux époux [Q] au même titre. Monsieur [Y] a été condamné aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1Clause de nivellement inapplicable en cas d’éviction anticipée du locataireAccès limité
Par gatien Hamel, Juriste En Droit Immobilier · Dalloz · 12 décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 7, 3 oct. 2019, n° 17/02133
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02133
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, EXPRO, 22 septembre 2016, N° 1600191
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'urbanisme
  5. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 3 octobre 2019, n° 17/02133