Infirmation partielle 1 mars 2022
Désistement 15 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 1er mars 2022, n° 19/05112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 février 2019, N° 17/01924 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GARAGE COURIANT, S.A.S. NISSAN WEST EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2022
[…]
N°2022/89
N° RG 19/05112 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAZ6
Z X
C/
Société GARAGE COURIANT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01924.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
représenté et plaidant par Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société GARAGE COURIANT,
demeurant […] représentée et plaidant par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis […], […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Catherine LYSKAWA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2022.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2011, M. Z X a acquis un véhicule neuf de marque Nissan, modèle Leaf, 100 % électrique, auprès de la SA Garage Couriant au prix de 36 950 €.
Se plaignant d’un défaut d’autonomie de son véhicule, M. X a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire le 20 août 2014. Par ordonnance en date du 23 septembre 2014, M. Y a été désigné. Il a soumis son pré-rapport aux parties le 20 novembre 2015.
Le 17 décembre 2015, M. X a vainement sollicité du juge chargé du contrôle des expertises le remplacement de l’expert judiciaire.
Par arrêt en date du 27 septembre 2016, statuant sur l’appel de M. X, la cour d’appel de ce siège a confirmé l’ordonnance du 9 février 2016 en toutes ses dispositions.
Le rapport définitif a été déposé le 4 novembre 2016.
Par exploit en date du 7 mars 2017, M. X a fait assigner la société Garage Couriant en résolution de la vente.
Par exploit en date du 4 novembre 2017, la société Garage Couriant a attrait à la procédure la société Nissan West Europe.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 11 février 2019 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
' débouté M. X de sa demande de nullité du rapport d’expertise de M. Y ;
' l’a débouté de toutes ses demandes tant sur le fondement de l’erreur que sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
' débouté la société Garage Couriant de sa demande au titre des frais de gardiennage antérieurs au jugement et condamné M. X au paiement des frais de gardiennage de son véhicule sur la base de 15 € par jour à compter de la signification du jugement jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule dans les locaux de la société Garage Courant ;
' condamné M. X aux dépens et à payer la somme de 5000 € à chacun des défendeurs, soit la somme totale de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' et ordonné l’exécution provisoire.
Le 28 mars 2019, M. X a relevé appel de cette décision enregistrée sous le n° RG 19/5112.
La société Garage Couriant a relevé appel le 29 avril 2019 n° RG 19/7208.
Les deux procédures d’appel ont été jointes.
Par conclusions du 22 octobre 2019, M. Z X, appelant en premier, demande à la cour, au visa des articles 1132 et suivants, 1604 et suivants, 1315 du code civil et les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation :
' d’infirmer le jugement entrepris sauf le rejet des demandes de la société Garage Couriant au titre des frais de gardiennage ;
' in limine litis, de prononcer la nullité du rapport d’expertise, rendu au mépris du contradictoire ;
' de prononcer la nullité de la vente pour erreur, au visa des articles 1132 et suivants du code civil ;
' à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
' de condamner le vendeur à reprendre le véhicule et à lui rembourser le montant de la vente 31'950
€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ;
' à titre très subsidiaire, de dire que le vendeur a manqué à son obligation d’information et de conseil et de le condamner à lui payer la somme de 31'950 € ;
' de rejeter toutes les demandes au titre de prétendus frais de gardiennage ;
' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de l’expertise.
Par conclusions du 15 novembre 2019, la Sarl Garage Couriant, appelante en second, demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris, sauf le rejet de sa demande en paiement des frais de gardiennage, statuant à nouveau, de condamner M. X à lui verser la somme de 29'345,40 € à parfaire au 21 février 2019, jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule en cause sur facture actualisée ;
' et de le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 8 janvier 2020, la SAS Nissan West Europe demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris ;
' à titre subsidiaire, de relever qu’elle n’a pas contracté directement avec M. X, qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule, et qu’elle ne peut être recherchée pour manquement à la vocation d’information du conseil ;
' que le véhicule livré est parfaitement conforme aux stipulations contractuelles ;
' de débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
' à titre très subsidiaire, le cas échéant, de considérer qu’il doit être tenu compte des bénéfices retirés de l’usage du véhicule et de sa dépréciation pour limiter le montant à restituer à 5679 € ;
' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que l’appelant soutient que les problèmes d’autonomie des batteries Nissan de la première génération sont connus dans le monde entier, comme établi par sa pièce n° 29, un article de la revue automobile l’Argus qui évoque 127 km à peine d’autonomie, au lieu de 135 km ; que c’est ainsi que sur le territoire nord-américain, Nissan a procédé au remplacement gratuit ; que M. Y, l’expert judiciaire désigné, n’a pas respecté le principe du contradictoire ; qu’aucun accedit ne s’est tenu ; qu’il a réalisé seul l’essai sur lequel il fonde toutes ses conclusions et le dépôt de son pré-rapport six mois plus tard ; qu’après la procédure engagée pour son remplacement, l’expert a complété son rapport, pour inutilement lui ajouter : « j’attire l’attention sur un point très important, à savoir des véhicules à
carburant classique ont une moyenne d’utilisation effective entre 30 et 50 kilomètres/heure, une utilisation des véhicules électriques en mode ECO environ 29 km correspond tout à fait à la norme » ( cf. rapport d’expertise page 14) ; que s’il est vrai que l’appelant a changé les codes Carwings quelques jours après l’essai, c’est parce qu’il craignait une mauvaise manipulation par l’expert et que ce dernier efface l’ensemble de ses données, les anciens codes étant connus de tous ; que M. Y a parcouru 150 km en 5h16, mais qu’il a été contraint de rouler à 28 km/h en moyenne pour ce faire ; que les données de l’ordinateur de bord ne peuvent pas faire foi puisque nul ne peut se constituer de preuve à lui-même en application de l’article 1315 du code civil ; que les protocoles et algorithmes de calcul du logiciel sont sous la maîtrise du constructeur et que par exemple dans le cadre du 'dieselgate’ les groupes Volkswagen et Peugeot ont été condamnés pour les faux résultats de leurs logiciels embarqués ; qu’il y a lieu de faire une nouvelle expertise de la capacité et la conformité des batteries qui seraient mesurées par un expert en batteries électriques disposant d’un matériel de mesure extérieur à la société Nissan ; que la société Garage Couriant lui a vendu une Nissan Leaf au prix de 30'950 €, sans l’informer de la moyenne d’utilisation effective à laquelle devait rouler le véhicule vendu (< 29 km) pour parvenir à l’autonomie annoncée par le constructeur et le vendeur (entre 150 et 200 km, voire 222 km maximum dans le manuel du constructeur) ; que s’il en avait été réellement informé, M. X n’aurait pas acquis le véhicule litigieux ; que le vendeur ne pouvait pas ignorer l’adresse du consommateur qui figure sur les documents contractuels et que M. X allait nécessairement devoir effectuer des trajets hors agglomération, loin de toute borne de recharge ; que l’appelant a souhaité acquérir un véhicule lui permettant de se déplacer sans difficulté sur un rayon de 80 km autour de chez lui ; qu’à une vitesse moyenne comprise entre 40 et 50 kilomètres, le véhicule livré ne peut pas atteindre l’autonomie annoncée par le vendeur ; et que le vendeur a donc manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu ;
Mais attendu que l’expert , M. Y, a effectué lui-même un essai dans la périphérie d’Aix-en-Provence ; qu’il a pris des clichés du tableau de bord au fur et à mesure des kilomètres effectués et relevé que l’autonomie annoncée en mode éco est de 157 km avec 12 barres de batterie soit une charge à 100 % ; qu’il a « réalisé un parcours urbain et route départementale et nationale avec vitesse limitée à 90 km dans Aix-en-Provence et dans les communes de la périphérie en respectant les paramètres d’utilisation (accélération progressive, anticipation du trafic, pneumatiques gonflés à la bonne pression et vitesse maximale de 90 km) ; que l’expert l’a effectué entre 10h15 et 15h54, avec une demi-heure de pause, sans le déclenchement du mode 'dégradé', c’est-à-dire avec quelques kilomètres pour atteindre une borne de recharge, ce qui lui a permis de conclure justement que la batterie fonctionne normalement et donne des indications exactes par rapport à la réalité, contrairement à ce que soutient l’appelant ; qu’il a conduit dans les conditions préconisées pour optimiser l’autonomie de la batterie et répondre à la mission qui lui était confiée ;
Attendu que l’appelant déduit de l’heure de départ 10h15 et de l’heure d’arrivée 15h54 avec une demi-heure de pause, une vitesse moyenne de 29 km/heure, ce que le vendeur ne discute pas en indiquant que la moyenne est de 38 km/heure, à peine 9 km/heure de plus, mais en observant que 77
% des Français font moins de 100 km par jour ; que le véhicule dispose de l’autonomie annoncée par le vendeur, ce que les opérations d’expertise judiciaire ont démontré ;
Attendu que le tribunal a exactement relevé qu’il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir méconnu le principe du contradictoire en ne procédant pas à un second accedit permettant aux parties de débattre des données enregistrées, alors que les résultats avaient déjà fait l’objet de dires de la part de M. X ; que celui-ci a eu connaissance des résultats de l’essai routier effectué le 27 mai 2015 par l’expert puisque par voie de dire du 12 juin 2015, avant même le dépôt du pré-rapport le 20 novembre 2015 il a fait valoir ses observations par l’entremise de son conseil quant aux résultats obtenus, sans pour autant solliciter un nouvel essai ;
Attendu que les résultats de l’essai de l’expert n’ont pas pu être confrontés à ceux enregistrés par le logiciel Carwings par suite de la modification unilatérale des identifiants et du mot de passe par M. X lui-même, lequel a entravé le cours des opérations d’expertise au mépris du principe du contradictoire de toutes les parties en défense, ses explications pour justifier l’effacement des données relevant d’un procès d’intention injustement adressé à l’expert et qui ne peut être retenu ;
Attendu que le jugement qui a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire doit ainsi être approuvé ; qu’il en va de même en ce que le tribunal a jugé que M. X avait été parfaitement avisé qu’une voiture électrique n’est pas forcément adaptée à l’usage particulier qu’un client veut en faire ; que M. X fait valoir qu’il a besoin 'de rayonner sur 80 kilomètres compte tenu de sa domiciliation', sans donner de précision supplémentaire sur la configuration de ses trajets ;
Attendu que en effet préalablement, à la signature du bon de commande M. X accusé réception le 16 juin 2011 d’un document intitulé « Nissan Leaf formulaire d’information client» qui comporte une mise en garde de l’acheteur sur les caractéristiques d’un véhicule 100 % électrique et qui attire spécialement son attention quant à une éventuelle inadéquation entre le véhicule en matière de mobilité et les besoins de celui-ci : « Réfléchissez attentivement aux caractéristiques d’un véhicule 100 % électrique. (…) la Nissan LEAF ne correspond peut-être pas à vos besoins en matière de mobilité. Ce formulaire met en avant plusieurs facteurs à prendre en considération (…).
Le site web de Nissan (www.nissan.fr) contient des informations essentielles que vous devez prendre en considération pour décider si un véhicule entièrement électrique peut vous convenir.
Rendez vous sur ce site web et lisez attentivement son contenu
Avant de passer votre commande. Si vous avez des questions, appelez le 0 805 36 23 38 ou adressez-vous à votre concessionnaire Nissan Leaf. », ce dernier paragraphe en majuscules.
Attendu que le formulaire précise que la distance qui peut être parcourue peut
varier considérablement en fonction de la conduite et/ou de l’utilisation, de la présence de montées de pentes fortes durant des périodes prolongées, de l’utilisation du chauffage ou encore de l’air conditionné, et enfin de la vitesse qui ont une incidence directe sur l’autonomie de la batterie ;
Attendu que l’autonomie annoncée par le constructeur variant entre 150 et 200 kilomètres avec une charge complète de la batterie et que l’essai prolongé réalisé par l’expert établit qu’avec une charge de batterie à 100 %, celle-ci est atteinte;
Attendu que M. X, auquel la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que le véhicule livré ne correspondrait pas aux spécificités contractuelles convenues au moment de la commande, aucune vitesse moyenne particulière n’étant promise, celle-ci étant au contraire présentée comme très variable selon le parcours et le conducteur ;
Attendu qu’aucune erreur sur la substance ou défaut de conformité ne peuvent donc être retenus et que M. X a été justement débouté de sa demande de résolution de la vente ; que l’appel en garantie formée par la société Garage Couriant à l’encontre de la société Nissan West Europe est dès lors sans objet ;
Attendu que la société Garage Couriant a formé un appel incident portant sur le rejet de sa demande au titre de frais de gardiennage du véhicule à hauteur de la somme de 29 345,40 €, à parfaire au jour de l’enlèvement effectif de celui-ci, alors que faute d’invoquer un contrat comportant un tarif de gardiennage journalier, ou un affichage l’annonçant clairement aux déposants, ou encore faute de mise en demeure d’avoir à reprendre possession du véhicule sous peine de se voir facturer un tarif journalier, le garagiste a été justement débouté de cette demande pour la période antérieure au jugement rendu ;
Qu’une lettre du 30 novembre 2016 ou un dire adressé par la société Garage Couriant à l’expert, auquel il a communiqué la facture de gardiennage, et non au client lui-même, sont insuffisants à cet égard ;
Attendu qu’en définitive il y a lieu de confirmer entièrement le jugement déféré, sauf les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas de faire quelque application de ce texte, ni en première instance, ni davantage en cause d’appel, M. X succombant devant, en revanche, supporter la charge des entiers dépens et des frais de l’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer la somme de 5000 € à chacun des défendeurs, soit la somme totale de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant
Condamne M. Z X aux dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Salarié ·
- Assistant ·
- Agence ·
- Mission
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Périodique ·
- Sécurité ·
- Magasin ·
- Surveillance ·
- Fait
- Marque ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Périodique ·
- Magazine ·
- Journal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sommation ·
- Délai ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure
- Île-de-france ·
- Eaux ·
- Comité d'établissement ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Résidence ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Délai de prescription ·
- Incident ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Levage ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance
- Presse ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Robot ·
- Risque ·
- Matière première ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Document unique
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Presse ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Juge des référés ·
- Vice caché ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Historique ·
- Demande ·
- Matériel
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Cautionnement ·
- Accessoire ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Formalisme ·
- Pacifique ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Reconduction ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dire ·
- Renouvellement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.