Infirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 25 juin 2021, n° 21/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 décembre 2020, N° 11.18.1832 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRANFINANCE UCR DE NANCY, S.A. ONEY ONEY BANK, Société BANQUE REVILLON, S.A. BPCE ASSURANCES, Syndic. de copro. 85 BIS BOULEVARD SUCHET, S.A. ENGIE, TRESORERIE METZ AMENDES, Société AGF ALLIANZ ATHENA, SIP PARIS 16 EME, Société SFR FIXE CHEZ CONTENTIA, S.A. CAISSE D'EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, Etablissement MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, S.A. MMA, Société AXA FRANCE IARD, SIP PONT A MOUSSON, Société EST HABITAT CONSTRUCTION, Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, Société SFR MOBILE, TRESORERIE ESSEY LES NANCY, Société ENI CHEZ EFFICO-SORECO |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /21 du 25 juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00008 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWB2
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 11.18.1832, en date du 4 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur X Y
n é l e 2 8 m a r s 1 9 6 7 à N A N C Y d e m e u r a n t 1 r u e d e l a F o n t a i n e – 5 4 7 0 0 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
non comparant, non représenté,
INTIMÉES :
Syndicat de copropriété […], dont le siège social se situe […]
non représenté
AXA FRANCE IARD, dont le siège social se situe chez […]
non représentée
AGF ALLIANZ ATHENA, dont le siège social se situe Contentieux recouvrement Case courrier […]
non représentée
BANQUE REVILLON, dont le siège social se […] […]
non représentée
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social se situe […]
non représentée
S.A. CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège social se […]
non représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, dont le siège social se situe […]
non représentée
S.A. ENGIE, dont le siège social se situe chez […] […]
non représentée
ENI CHEZ EFFICO-SORECO, dont le siège social se situe Recouvrement de créances – […]
non représentée
EST HABITAT CONSTRUCTION, dont le siège social se situe […]
représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
[…], dont le siège social se […]
non représentée
MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dont le siège social se situe […]
non représenté
S.A. MMA, dont le siège social se […]
non représentée
S.A. ONEY ONEY BANK, dont le siège social se […]
non représentée
[…], dont le siège social se situe […]
non représenté
SFR MOBILE, dont le siège social se situe chez CONTENTIA service suredettement […]
non représentée
[…], dont le siège social situe […]
non représenté
[…], dont le siège social situe 16 rue Raugraff – BP 30229 – 54701 PONT-A-MOUSSON
non représenté
[…], dont le siège social […]
- 54271 ESSEY-LES-NANCY
non représentée
[…], dont le siège social situe […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 25 juin 2021, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2018, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de réexamen de sa situation financière déposée par M. X Y, après avoir bénéficié de 29 mois de mesures de désendettement.
Le 28 août 2018, la commission de surendettement a imposé la suspension de l’exigibilité des créances de M. X Y pour une durée de 18 mois au taux de 0% afin de lui permettre de vendre son bien immobilier d’une valeur estimée à 70 000 euros selon le prix du marché, précisant que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la trésorerie de Metz Amendes et de la trésorerie d’Essey les Nancy étaient exclues du champ de la procédure.
Par courrier expédié le 20 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a contesté la mesure imposée, en indiquant que M. X Y ne réglait plus ses charges de copropriété depuis plus de dix ans, et que la commission ne lui imposait pas de régler les charges courantes, la dette s’élevant à hauteur de 7 068,25 euros au 14 septembre 2018.
Par courriel transmis le 9 septembre 2020 à la boîte structurelle du service de surendettement du tribunal judiciaire de Nancy, Maître A B agissant en qualité de conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], a informé le greffe de ce que sa contestation était devenue sans objet du fait de l’absence de créance détenue à l’encontre de M. X Y, et a fait part de sa volonté de se désister de la contestation des mesures imposées le 28 août 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2020.
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. X Y, non comparant, irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de justifier de sa situation de surendettement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Nancy le 29 décembre 2020, M. X Y a interjeté appel du jugement en date du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mai 2021.
M. X Y ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La SA d’HLM 3F GRAND EST, anciennement dénommé EST HABITAT CONSTRUCTION, est représentée par son conseil qui indique qu’il s’en rapporte à la décision de la cour quant au désistement du créancier contestant préalablement au jugement entrepris et à l’extinction de l’instance.
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2021, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe a fait état du montant inchangé de sa créance depuis sa déclaration, et n’a pas formulé d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 19 mars 2021, la trésorerie d’Essey les Nancy a rappelé que les amendes pénales étaient exclues de remise, rééchelonnement ou effacement, et étaient exclues de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 4 mai 2021, meurthe et moselle HABITAT a fait état du montant de sa créance (1332,34 euros) en sollicitant l’apurement prioritaire de sa créance en qualité de bailleur.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que malgré le désistement du créancier contestant par courriel adressé avant l’audience, le juge des contentieux de la protection a néanmoins statué sur le fond du dossier en déclarant M. X Y, non comparant, irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour défaut de justification d’une situation de surendettement.
Or, le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], seul créancier contestant les mesures imposées par la commission de surendettement le 28 août 2018, a eu pour effet l’extinction de l’instance à l’audience du 9 octobre 2020.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas statuer sur le fond.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, et statuant à nouveau, de constater l’extinction de l’instance introduite suite à la contestation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] des mesures imposées par la commission de Meurthe et Moselle le 28 août 2018 par l’effet de son désistement.
Par conséquent, le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], qui déclare ne plus détenir de créance à l’encontre de M. X Y, vaut acquiescement de la mesure de suspension de l’exigibilité des créances imposée par la commission de surendettement au bénéfice de M. X Y le 28 août 2018.
Par suite, la SA d’HLM 3F GRAND EST, anciennement dénommé EST HABITAT CONSTRUCTION, n’est pas recevable à former à titre incident des demandes à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIT que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de sa contestation introduite à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle le 28 août 2018 au bénéfice de M. X Y a eu pour effet l’extinction de l’instance se déroulant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy,
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Nancy suite à la contestation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […],
DIT que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] vaut acquiescement de la mesure de suspension de l’exigibilité des créances imposée par la commission de surendettement au bénéfice de M. X Y le 28 août 2018,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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