Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 21 mai 2021, n° 18/07741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°203
N° RG 18/07741 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PK6S
M. E B
C/
SAS C D
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E B
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant Me Typhanie BALLAY, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et représenté par Me Isabelle AIDAT-ROUAULT, Avocat plaidant du Barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
La SAS C D prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Nicolas FEUILLATRE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. E B a été engagé par la SAS C D à compter du 10 mars 2014 en contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 24 heures de travail par semaine, en qualité d’ingénieur technico-commercial, niveau VIII, échelon 2, catégorie cadre, les relations de travail étant régies par la convention collective du commerce de gros.
Par lettre du 25 mai 2016, l’employeur a notifié à M. B un avertissement visant des dépassements horaires non autorisés.
Le 14 mars 2017, le salarié a adressé à l’employeur une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 17 mars 2017, la SAS C D à adressé à M. B une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenu le 27 mars 2017, avant de lui notifier son licenciement par lettre du 31 mars 2017 visant une cause réelle et sérieuse.
Le 17 mars 2017, M. B avait saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de contester son licenciement et solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser :
— 5.257,51 € à titre de rappel de commissions de janvier à juin 2017,
— 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 30 novembre 2018 par M. E B à l’encontre du jugement prononcé le 5 novembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de
Nantes a :
Dit que le licenciement de M. B repose sur une cause réelle et sérieuse et que les commissions dues ont bien été versées,
Débouté M. B de toutes ses demandes,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Partagé les dépens par moitié entre les parties.
Vu les écritures notifiées le 16 février 2021, suivant lesquelles M. B demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et :
Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société C à lui verser les sommes suivantes :
— 1.644,29 € à titre de reliquat de commissions,
— 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Fixer la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire à la somme de 3.008,26 €,
Rejeter les arguments et demandes de la SAS C D.
Vu les écritures notifiées le 14 mai 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la SAS C D demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Débouter M. B de ses demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires,
Y additant,
Condamner M. B à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 février 2011.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le motif du licenciement
Pour infirmation, M. B conteste chacun des griefs formulés par l’employeur et ajoute que ce dernier avait une attitude déloyale à l’égard de l’ensemble de ses salariés.
La SAS C D rétorque que les faits sont établis ; que l’ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement reposent sur des éléments de preuve incontestables et pour nombre d’entre eux admis par le salarié ; que celui-ci cherche à s’en défendre en dénigrant l’employeur, ce qui ne l’exonère pas de ses comportements fautifs.
Par application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils retiennent qu’aucun d’entre eux, dont certains relèvent de l’insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif, ni ne résulte d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Dans la présente affaire, la lettre du licenciement datée du 31 mars 2017 (pièce n°8 du salarié) et qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
'Vous avez été embauché par notre société le 10 mars 2014 en qualité d’ingénieur technico-commercial, statut cadre, en CDI à temps partiel. Vous travaillez également pour une société anglaise le reste du temps, la société INVERTEC.
1- Nous avons relevé des abus de frais de déplacement non prise en charge par la société à savoir :
Boissons, viennoiseries prises en dehors des repas que nous refusons mais que vous sollicitez régulièrement pour être répercuter dans vos frais professionnels.
Abus de demande de remboursement de frais de carburant, ne correspondant pas à une consommation normale du véhicule et sollicitant notre service comptabilité à apporter les preuves nécessaires justifiant cette consommation anormale.
Abus de kilomètres déclarés au titre de vos déplacements professionnels ne correspondant pas à la réalité des trajets et que vous tentez de vous faire déclarer à titre professionnel au lieu de personnel et sollicitant à nouveau notre service comptabilité à apporter les preuves nécessaires justifiant cette consommation anormale.
Malgré de nombreuses observations vous n’avez pas cru devoir changer d’attitude en violation de vos obligations contractuelles mentionnées à l’article 14 de votre contrat de travail.
Cette situation pourrait avoir comme répercussion un redressement fiscal préjudiciable pour société.
Il y a là un manquement dans l’exercice de vos fonctions.
2- Il vous a été demandé régulièrement de corriger vos fiches de temps sur lesquelles apparaissaient de nombreuses erreurs afin de ne pas contraindre notre service comptabilité d’y procéder et de vous rappeler sans cesse pour avoir des explications. Malgré cela, les documents justificatifs que vous nous remettez chaque mois sont erronés démontrant votre désinvolture et le non-respect des demandes de votre direction.
Le décompte de vos congés que vous nous adressez est totalement erroné. De nouveau, vous nous adressez un document et il est nécessaire d’en effectuer la vérification, démontrant votre manque de rigueur, entretenant une suspicion sur votre loyauté contractuelle préjudiciable à la confiance nécessaire dans toute relation de travail.
3- A de multiples reprises, il vous a été demandé, lorsque vous quittez l’entreprise, de fermer l’ERP et la session Gescom sur le serveur afin de ne pas paralyser son fonctionnement. Là encore ces demandes sont restées vaines malgré les injections de votre direction.
4- La société a mis en place un formalisme procédural ISO et fiscal, lequel s’impose à tous les salariés. Malgré cela vous vous obstinez à ne pas respecter ces procédures en persistant à classer offres de prix sous le répertoire (T)BE-Etudes et non sous le réseau (R) Commercial pour des raisons de confidentialité. Vous avez qui plus est ouvertement critiqué la mise en place de ces procédures ISO, créant un conflit avec votre direction sans respect du lien de subordination résultant de vos fonctions dans la société.
Ainsi pour exemple, début janvier 2017, en finalisant le tableau de bord ISO qui tient compte du nombre d’offre de prix réalisés, nous avons constaté un écart entre le nombre d’offres effectives et le nombre d’offres notifiées dans le tableau dédié au retraçage de l’ensemble des offres émises. Il s’avère que vous ne respectez pas les consignes de la société, les offres manquantes correspondant toutes à celles que vous émettez. Nous vous avons donc demandé de les reclasser. Nous nous sommes aperçues que ses offres étaient toutes classée sous le réseau (T)-BE-Etudes et non sur le réseau (R) Commercial. Un mail vous a été adressé le 12/01/2017 puis pour rappel le 23/01/2017, en vous reprécisant que nous avions des procédures ISO et des procédures fiscales que l’ensemble du personnel devait respecter. Encore une fois ces instructions n’ont pas été suivies d’effets.
5- Il vous est demandé de fournir un décompte de commissions de vente chaque mois sous un format type. Pour des raisons de convenance personnelle vous avez exigé de nous les adressez trimestriellement et selon votre format, ceux qui créée une gêne de gestion comptable et de contrôle de ces commissions. Les décomptes que vous avez communiqués, ont à chaque fois, fait l’objet d’une demande au préalable de la part de votre direction pour les obtenir.
Aucun décompte n’a, d’ailleurs été fourni depuis le 1er janvier 2017 démontrant de nouveau le non-respect des injonctions de la direction.
6- Votre droit au paiement de vos commissions et dû sur les ventes facturées ainsi qu’il résulte de l’article 6 de votre contrat de travail. Or, vous avez exigé à plusieurs reprises, auprès de la direction pour que le versement s’effectue à la commande.
7- De manière irrespectueuse, vous avez cru devoir corriger votre employeur, Mr X, sur son orthographe anglaise plutôt que de répondre sur une demande sérieuse concernant vos horaires de travail entre vos 2 employeurs et où il vous était demandé de respecter les journées de travail affectées à chacun.
A ce titre, vous ne respectez pas le nombre de jours travaillés entre les 2 sociétés pour qui vous travaillez et où il nous a fallu vous démontrer vos erreurs en juillet puis à nouveau en décembre 2016.
En janvier 2017, il vous a été demandé de régulariser vos journées ou demi-journées de travail avant le 28/02/17.
Suite à des erreurs de comptage sur janvier et février 2017, ce rattrapage n’était toujours pas actif au 28/02, ni à ce jour d’ailleurs.
8- De nombreux échanges de courriels démontrent que vous n’étiez pas satisfait par les démarches commerciales opérées par la société et par les règles mises en place, sans cesser contestés, mais également les choix techniques de la société, votre employeur se voyant contraint de vous rappeler de vous soumettre à ses décisions et de cesser tout dénigrement de ce fait.
A ce titre, vous ne respectez pas nos conditions d’application du forfait horaire en prix de vente. Divers échanges démontrent qu’il vous a été mentionné de ne pas appliquer notre coût de revient salarial de 35 € mais d’appliquer notre coût forfaitaire de 50 €. Il existe de trames de calcul de coût de revient où figure le coût de revient salarial de 35 €, mais ensuite est appliquée une marge pour tenir compte d’un tarif final de vente. Or à titre d’exemple, l’offre Alstom mentionnait un taux de 35 € vendu, préjudiciable vu la perte de marge et dans le cas de demande de réparation par ce client qui pourrait nous obliger d’appliquer ce taux mentionné sur des offres de prix.
Nous avons pu, que constater, des échecs commerciaux probants, pourtant avec une approche tarifaire très percutante au vue du marché et des propositions commerciales globalement inférieures aux objectifs des clients. En exemple, BJ Technologies (marché supérieur à 15 000 vérins à gaz pour une valeur financière supérieure à 80 000 € ht), BUISARD (marché de cabines MANITOU (8 000 systèmes)), MANITOU (nouveau marché de cabines-les études 3D sont restées à la charge de notre société).
Nous avons pu constater que malgré les préconisations techniques sur certains dossiers, elles n’ont pas été suivies. En exemple : Bombardier Bruges M7 – définition du moteur non optimale malgré les requis du client et un comportement agressif voire violent pendant une réunion technique que vous avez désertée pour vous rendre à l’hôtel, ont conduit Bombardier à exclure notre société de ce projet (appel téléphonique de l’acheteuse Mme Y nous informant de la tournure de cette réunion) ces points ont été confirmés par du personnel Bombardier dont nous souhaitons en garder la confidentialité.
En exemple, de multiples échanges courriels (21/03/16 – 20/05/16 – etc) sur des préconisations techniques malheureusement non retenues engendrant du travail supplémentaire de la part du bureau d’études et de la qualité et générant des échanges écrits houleux et étant très agaçants pour la direction et pouvant amener à la confusion en cours d’étude technique avancée.
9- Dans le courant du mois de mars 2017, vous nous avez transmis un projet de sous-traitance dans le cadre d’un projet de création de votre propre société. Nous avons eu la stupéfaction de constater que vous aviez contacté à notre insu quelques-uns de nos fournisseurs et clients pour votre future société et pour ceux qui sont à notre connaissance à ce jour :
Client potentiel : FBO – actuellement en échange pour un susceptible contrat de moteurs ferroviaires envers qui vous avez fait une offre de service suite à leur visite chez C D et qui nous a valu un mail d’étonnement de notre client. Nous avons dû nous excuser de votre attitude laquelle génère une image déplorable de notre société et qui risquait de remettre en cause nos relations contractuelles.
Fournisseur Audi : vous avez demandé à la succursale de pouvoir reprendre le contrat de l’Audi A3, votre actuel véhicule de fonction et dont le contrat est au nom de C D et cela sans consultation au préalable de la société.
Ces attitudes entraînent une perte de confiance dans nos relations de travail et plus généralement une mésentente notoire conduisant à un conflit interne avec votre direction.
Le non-respect des règles et des procédures applicables dans notre société, les critiques sur les méthodes de travail mais également sur les choix stratégiques de l’entreprise, votre refus obstiné à les appliquer allant jusqu’à l’insubordination, vos abus en matière de remboursement de frais de déplacement, le non-respect de vos heures de travail lié à la confusion que vous entretenez avec votre second employeur, et votre attitude irrespectueuse à l’égard de votre hiérarchie ne nous permettent plus, malgré nos efforts de poursuivre notre collaboration.
Nous avons eu en effet de nombreux échanges depuis l’année 2015, pour vous sensibiliser sur tous ces points mais nous n’avons malheureusement pas constaté d’amélioration, ayant pour effet de dégrader les relations de travail au sein de l’entreprise.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous informons que votre préavis de licenciement est de trois mois et commencera à courir à compter de la date de la première présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu de votre situation, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis. (…)
'
Il convient d’examiner les neuf griefs ainsi développés dans cette lettre :
1) Quant aux abus de frais de déplacement :
Il est rappelé que les modalités de remboursement des frais de déplacement ont été convenues par les parties à l’article 14 du contrat de travail signé le 10 mars 2014 :
'Les frais de carburant professionnels seront remboursés mensuellement au même titre que les autres frais liés aux déplacements professionnels (hôtels, invitation justifiée, parking, taxi, etc).
Les notes d’hôtels devront être libellées au nom et adresse de la société. Les notes mensuelles devront être remises à la
comptabilité avant le 05 du mois suivant.
'
Une note de service du 4 novembre 2015 (pièce n°13 de l’employeur) apportait certaines précisions quant à la définition des frais professionnels et frais de repas.
La SAS C D a versé aux débats (pièces n°14 et 15) deux courriels du 30 octobre 2015 et du 7 avril 2016 relatifs au rejet de précédentes demandes de remboursement présentées par M. B 'concernant les cafés', l’invitant à 'un peu de sérieux dans la tenue des documents' dans des termes d’ailleurs peu courtois ('nous ne reviendrons pas sur ce sujet, cette situation devient une insubordination vis-à-vis de ta direction'). En revanche, il n’est fait état d’aucune difficulté plus récente sur ce point alors que le second courriel datait de onze mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
S’agissant des demandes abusives de remboursement de frais de déplacement, l’employeur vise également divers courriels datés de janvier à décembre 2016 (pièces n°17 à 19, 22 à 25) reprochant à M. B des erreurs habituelles dans ses notes de frais et notamment ses calculs de kilométrage ; un courriel (pièce n°20), daté du 4 janvier 2017, indique que 'les frais de carburant en charge CI sont à nouveaux supérieurs à ceux qu’ils devraient être, d’environ 70 € ou 960 kilomètres' ; un autre courriel du 2 février 2017 (pièce n°25) relève un écart d’au moins 160 kilomètres sur une fiche de déplacement de janvier 2017 (soit 1.616 km déclarés par le salarié pour un trajet de 1.424 km selon 'viamichelin’ arrondi à 1.500 km), relève qu’une dépense de carburant à hauteur de 163 € n’est pas justifiée et serait surestimée d’environ 33 € selon l’appréciation effectuée par la responsable administrative et financière.
En réponse, M. B indique avoir toujours respecté les termes du contrat de travail, produit notamment plusieurs notes de frais acceptées mais plus anciennes, datant de janvier, février et avril 2015 (pièce n°26), ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses frais de carburant au second semestre 2015 (pièce n°27) mais n’apporte pas d’autres éléments factuels plus récents concernant, d’une manière générale, le manque de rigueur qui lui est reproché ou plus particulièrement les erreurs relevées au cours de l’année 2016 et le courriel de janvier 2017.
Au vu des éléments ainsi produits de part et d’autre, ce grief est donc suffisamment justifié par la SAS C D, du moins quant au manque de rigueur dans l’établissement des notes de frais par le salarié, même en l’absence de démonstration chiffrée plus précise d’un préjudice financier subi par l’employeur.
2) Quant aux fiches de temps et décomptes des congés :
A l’appui de ses reproches relatifs à de nombreuses incohérences et au manque de rigueur de M. LE
MER, l’employeur vise également des courriels de rappels adressés en janvier et mai 2016 (pièces n°26 à 28), en septembre 2016 (pièce n°44), en janvier 2017 (pièce n°57) et enfin en mars 2017 (pièces n°29 et 43) concernant des incohérences de planning et en dernier lieu un 'écart sur journées compensées'.
En retour, M. B fait valoir l’existence d’un agenda partagé mais n’apporte pas de réponse plus précise quant aux incohérences qui lui ont été reprochées et ne fait pas état de ses réponses aux divers courriels de l’employeur.
Ce grief, relevant ainsi essentiellement à nouveau d’un manque de rigueur de la part du salarié dans le respect des procédures internes, est donc établi.
3) Quant au défaut de fermeture de l’ERP et de la session Gescom sur le serveur en fin de journée :
L’employeur justifie avoir attiré l’attention de M. B, de même que d’autres salariés concernés, sur la nécessité de fermer chaque soir les serveurs informatiques, suivant un courriel du 5 octobre 2016 (pièce n°30) ; dans un courriel du 2 février 2017 (pièce n°31), il lui était reproché d’avoir 'à nouveau' laissé sa session ouverte 'malgré de multiples demandes de fermeture de la GESCOM chaque soir'.
M. B reconnaît, suivant ses écritures, avoir oublié une fois de se déconnecter en quittant le bureau un soir, ce qui par ailleurs lui a été reproché immédiatement par écrit, mais conteste la répétition d’une telle omission.
En tout état de cause, les pièces produites par l’employeur ne démontrent pas que cette erreur même répétée par le salarié présenterait un caractère fautif, caractériserait une mauvaise volonté délibérée de sa part ou aurait entraîné un dysfonctionnement particulier pour l’entreprise.
Ce grief ne peut donc être tenu pour établi.
4) Quant au manque de respect des procédures ISO :
L’employeur s’appuie principalement sur des courriels des 12 et 23 janvier 2017 (pièce n°33) invitant M. B à respecter les procédures, 'être conforme au formalisme Iso et fiscal' et reclasser toutes les offres de prix figurant dans le 'répertoire BE', ces courriels indiquant qu’à la date du 23 janvier 2017, la première demande datée du 12 janvier 2017 n’avait pas encore été prise en compte par le salarié ('Des offres de prix apparaissent toujours sous le dossier BE'…).
M. B ne conteste pas ce fait mais soutient avoir agi dans l’intérêt dans l’entreprise en cherchant selon ses termes à 'garder la trace de la décomposition des prix (…) en accord avec le consultant qualité en charge de l’application des règles de l’ISO 9001' et affirme en outre avoir 'attiré à plusieurs reprises l’attention de son employeur sur l’impossibilité de respecter la procédure de classement des offres de prix dans le système informatique de l’Entreprise', mais ne vise aucune pièce justificative à l’appui de ses affirmations, lesquelles sont à défaut incompatibles avec les pièces versées aux débats par l’employeur.
Ce grief est donc établi.
5 et 6) Quant aux décomptes de commissions de vente :
Ces deux griefs sont complémentaires et fondés sur le contrat de travail, lequel prévoyait une commission mensuelle au titre des ventes facturées liées à l’apport de nouveaux clients ou projets.
Les échanges de courriels versés aux débats par l’employeur, portant sur la période de mai 2016 à mars 2017 (pièces n°34 à 41) démontrent qu’il a été régulièrement demandé à M. B d’établir un décompte mensuel des commissions de vente, tandis que le salarié exprimait son désaccord sur la méthodologie retenue par l’employeur et faisait notamment savoir à sa hiérarchie, par son courriel du 20 décembre 2016 (pièce n°34), qu’il préférait ' différer le versement des commissions associées, lorsque nous aurons trouvé un vrai accord qui tient dans le temps et ne générera pas une discussion mensuelle de cet ordre', rejetant ainsi le modèle-type qui lui avait été transmis et ne fournissant pas les relevés mensuels demandés.
En réponse, M. B reconnaît dans ses écritures avoir présenté ses commissions de manière trimestrielle et non de manière mensuelle comme le lui demandait l’employeur ; il s’en défend en faisant valoir, pour l’essentiel, que l’employeur refusait systématiquement de payer les commissions présentées mensuellement et conteste pour le surplus la légitimité de la responsable administrative et financière à se 'mêler du service commercial'.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que M. B n’ignorait pas qu’il devait établir un décompte mensuel, au moins pour faciliter le calcul de la commission prévue par le contrat de travail, qu’il estimait toutefois de son propre chef n’avoir pas à déférer à une telle consigne ainsi qu’il l’a fait valoir dans son courriel du 20 décembre 2016, assumant ainsi le fait qu’il n’était pas seulement en désaccord avec la responsable administrative et financière mais n’entendait pas se conformer aux consignes de la direction de l’entreprise en cette matière.
Dans les termes retenus par la lettre de licenciement, ces griefs sont donc établis.
7) Quant à l’attitude irrespectueuse reprochée au salarié et au partage des jours travaillés entre deux sociétés clientes :
La SAS C D a principalement versé aux débats (pièces n°7 et 42) le courriel du 11 janvier 2017 par lequel M. B, en réponse à un courriel relativement détaillé de l’employeur, rédigé entièrement en anglais et qui visait à lui rappeler certains usages dans ses relations avec des sociétés clientes, s’est borné à lui expliquer le sens des verbes 'to remember’ et 'to remind’ sans aucunement prendre en compte le fond de son message, une telle réponse présentant dès lors une apparence ironique, en décalage avec l’attente exprimée par l’employeur dans son message évoquant une difficulté dans le partage du temps de travail de M. B.
En réponse, M. B ne conteste pas avoir 'corrigé son employeur sur son orthographe anglaise afin de se faire mieux comprendre', selon ses termes, mais conteste toute impertinence. Il fait valoir dans ses écritures que 'les hommes correspondaient parfois par mails en anglais sans aucune raison si ce n’est de permettre à M. B… qui l’avait demandé à M. B, d’améliorer son anglais', ce qui ne ressort d’aucune autre pièce au dossier et n’est pas compatible avec les termes du courriel en cause, d’ailleurs reçu en copie par le client anglais concerné qui a légitimement exprimé son incompréhension (pièce n°7 précitée).
D’autre part, M. B soutient avoir été 'd’une extrême honnêteté pour respecter le temps imparti à chacun de ses employeurs' et fait valoir des régularisations semestrielles ou annuelles du partage de son temps de travail mais ne vise aucune pièce justificative à cet égard, alors qu’aucun document écrit ne permet d’établir qu’il a répondu sur le fond, autrement que par son observation étroitement linguistique, au rappel reçu le 11 janvier 2017.
Ce grief est donc établi au vu des pièces produites.
8) Quant à la contestation ou au manque de respect des règles et préconisations internes:
A l’appui de ce grief, la SAS C D justifie avoir rappelé à M. B le prix de vente horaire de 50 € HT en novembre 2016 (pièces n°45 et 46) et a versé aux débats le bilan
de commandes en date du 28 mars 2017 (pièce n°47) faisant apparaître, suivant l’analyse effectuée par l’employeur, que M. B a continué à appliquer un taux horaire de 35 € à l’encontre de cette consigne.
Plusieurs courriels datés de mai 2016 (pièce n°48), juin 2016 (pièce n°49) et février 2017 (pièce n°50), indiquent des reproches adressés par l’employeur à M. B concernant ses niveaux de tarification et ses propositions commerciales.
M. B s’en défend en faisant valoir essentiellement que ce grief n’a pas été formulé au cours de l’entretien préalable à son licenciement et conteste tout comportement fautif.
Si le salarié ne produit à cet égard aucune pièce, celles communiquées par l’employeur ne permettent pas de retenir le grief, le bilan de commandes n’apportant aucune information suffisamment précise pour démontrer que des consignes particulières n’auraient pas été respectées par M. B à la suite des rappels qui lui avaient été adressés en novembre 2016.
9) Quant aux contacts pris par M. B avec des fournisseurs et clients pour sa future société :
Il résulte des débats qu’au moment où M. B a adressé, le 14 mars 2017, à la SAS C D une proposition de rupture conventionnelle des débats, il avait pour projet de créer sa propre société.
La SAS C D produit, dans ce contexte, des courriels (pièce n°51) émanant du président de l’entreprise FBO, confirmant avoir été démarché directement par M. B dans son intérêt personnel, de manière déloyale envers son employeur :
'- Monsieur B m’a appelé pour essayer de me tirer les vers du nez. (…) Il m’a fait une offre de service et je lui ai dit que ce n’était pas d’actualité (…)
- (…) comportement de Monsieur B que je trouve effectivement abusif et intolérable. (…)
'
M. B ne conteste pas de tels contacts commerciaux mais produit en retour un courriel de l’employeur daté du 27 février 2017 (pièce n°35) dont il résulte que celui-ci était bien informé de son projet de création d’entreprise et l’encourageait en ce sens.
Pour autant, en dépit de l’interprétation formulée par M. B, ces échanges ne permettent pas de considérer que celui-ci était autorisé à démarcher directement les clients de la SAS C D, alors que l’employeur lui avait seulement indiqué:
'Bien évidemment, tu peux gérer ce business le soir à la maison si tu le souhaites mais en dehors de l’entité C !
'
Les mêmes courriels indiquent que M. B avait, en réponse, demandé s’il pouvait 'proposer s[s]es services en direct aux sociétés non concurrentes, si CI ne souhaite pas traiter ces marchés', ce à quoi l’employeur avait répondu favorablement, uniquement en ce qui concernait le domaine particulier de l’essuyage pneumatique.
Par ailleurs, M. B ne conteste pas avoir contacté directement le fournisseur AUDI, sans autorisation préalable de son employeur, afin de demander à reprendre personnellement le contrat du véhicule mis à sa disposition. Il affirme avoir agi à cet égard à la demande de son employeur mais n’en effectue pas la démonstration, en l’absence de toute pièce justificative sur ce point.
Au vu de ces éléments complémentaires, ce grief tenant à un comportement déloyal de M. B envers son employeur est donc établi.
Il résulte ainsi de l’examen complet des écritures et pièces produites par les parties que les griefs visés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont partiellement fondés.
Au total et en tenant compte des seuls griefs établis, s’agissant d’un salarié ayant trois années d’ancienneté mais déjà averti l’année précédente, ayant accumulé des comportements relevant, sinon d’une opposition affirmée et répétée à sa hiérarchie, pour le moins d’une mauvaise volonté délibérée dans l’application des consignes ainsi que d’un manque de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, l’employeur est fondé à estimer que de tels agissements caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important à cet égard la démarche de M. B ayant proposé à l’employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a débouté M. B de l’ensemble de sa demande relative à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur le rappel de commissions
Pour infirmation à ce titre, M. B soutient que des commissions lui restent dues après versement par l’employeur du solde de tout compte.
Pour confirmation, la SAS C D soutient que dans le cadre du préavis du salarié, toutes les commissions qui lui étaient dues ont été intégralement réglées.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est rappelé que le contrat de travail prévoyait en son article 6 'une commission mensuelle brute de 1,50 % sur les ventes facturées HT liées à l’apport de nouveaux clients ou liées à l’apport de nouveaux projets sur les clients existants', plafonnée à 3.000 € brut par mois.
M. B a produit (pièces n°12 et 13) son propre décompte 'estimatif’ des commissions sur vente réclamées pour la période de janvier à juin 2017 indiquant un total de 5.257,51 €, sur lequel une somme de 1.644,29 € lui resterait due après solde de tout compte.
En retour, l’employeur a versé aux débats (pièce n°64) un tableau détaillé du calcul des commissions sur ventes versées à M. B.
Il en ressort que la différence d’appréciation entre l’employeur et le salarié porte essentiellement sur les deux dossiers 'Step Concept’ et 'Ags'.
L’employeur s’en explique en faisant valoir que la vente 'Step Concept’ n’est pas allée à son terme, en raison d’un litige avec cette société (pièces n°65 et 66). Cependant, les pièces communiquées indiquent que ce litige est postérieur à la vente facturée et à la réception de la commande par le client (pièce n°65 relative à une expertise : 'vous avez vendu au total 3994 moteurs électriques suivant les factures jointes'…), de sorte que cette vente facturée ouvre bien droit à commission suivant les termes du contrat de travail de M. B.
En outre, contrairement à l’interprétation présentée par l’employeur, le courriel du 10 mai 2016 (pièce n°67) par lequel M. B exprimait son accord à cette date sur un décompte de commissions ne permet pas de couvrir la commission portant sur des ventes facturées au premier semestre 2017.
Quant au dossier 'Ags', l’employeur fait valoir que la vente n’a pas été finalisée par M. B, ce sur quoi celui-ci n’apporte aucune contradiction.
Compte tenu de ces éléments d’appréciation, la demande de M. B est partiellement bien fondée, à hauteur de 1.113,60 € brut.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
'
En l’espèce, les éléments de la cause ne permettent pas de considérer que l’action en justice de M. B, au demeurant partiellement bien fondée, présente un caractère dilatoire ou abusif de nature à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts.
La SAS C D sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. E B de sa demande au titre d’un rappel de commissions,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SAS C D à payer à M. E B la somme de 1.113,60 € brut à titre de rappel de commissions ;
DÉBOUTE la SAS C D de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS C D aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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