Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 oct. 2017, n° 16/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01946 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Nantua, 16 février 2016, N° 91-15-0111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01946 Décision du
[…]
Au fond
du 16 février 2016
RG : 91-15-0111
ch n°
C
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Octobre 2017
APPELANTE :
Mme B C
née le […] à […]
Champmaurel
[…]
Représentée la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/013395 du 12/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Z Y
né le […] à Neath (Royaume-Uni)
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— E F, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 31 août 2013 madame B C a recueilli, dans la garrigue, neuf chiots croisés labrador- border collie, âgés d’environ une semaine, qu’elle a fait pucer et vacciner puis enregistrer au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) le 21 octobre 2013.
Elle a exposé avoir remis les chiots à des «parrains» en vue de leur éventuelle adoption, et qu’il était convenu qu’elle devait les revoir à l’âge de six mois pour leur stérilisation ou castration.
Le moment venu, elle a pu reprendre les chiots, à l’exception d’une femelle prénommée «Patte Blanche» pucée 250268711053532, qui avait été placée par ses soins chez monsieur X, ès qualités de parrain ; ce dernier devait lui expliquer qu’il avait été hospitalisé et avait dû remettre l’animal à un ami qui l’avait placé au refuge de l’association SOS Animaux du Pays de Gex.
Madame B C a contacté cette association le 10 février 2014 qui lui a expliqué avoir recueilli la chienne le 17 janvier 2014 sous le nom de Fifi, l’avoir enregistrée sous son numéro de puce et l’avoir proposée à l’adoption, les époux Y s’en étant portés acquéreurs le 7 février 2014.
Après avoir vainement effectué moult réclamations auprès des acquéreurs et démarches auprès de l’ICAD, du ministère de l’Agriculture et avoir déposé plainte le 4 avril 2014 à l’encontre de l’association SOS Animaux du Pays de Gex, des époux Y et de l’ICAD (plainte classée sans suite), madame B C a assigné par acte extrajudiciaire du 20 août 2015 les époux Y devant la juridiction de proximité de Nantua aux fins d’obtenir restitution de la chienne sous astreinte, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 16 février 2016, le juge de proximité a, tout à la fois :
— rejeté la demande de restitution de madame B C,
— condamné madame B C à payer à monsieur Z Y (son épouse étant décédée postérieurement à l’assignation) la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le juge a retenu que :
— l’article 2279 du code civil devait s’appliquer, l’animal étant juridiquement un bien meuble
— monsieur Z Y avait acquis la chienne régulièrement auprès de l’association SOS Animaux du Pays de Gex, disposait d’un titre (certificat de cession) et justifiait d’une possession régulière
— l’animal revendiqué n’avait pas été déclaré volé ou perdu au sens de l’article 2276 du code civil, mais donné par madame B C à une tierce personne qui s’en était dessaisie, l’intéressée ne démontrant pas qu’elle devait avoir la possibilité de s’assurer de la santé du chien à ses six mois et de le faire stériliser,
— l’enregistrement de l’animal à l’ICAD au nom de madame B C est seulement déclaratif et ne confère aucun titre,
— madame B C n’a pas informé l’ICAD du changement de propriétaire lors du don de l’animal,
— la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée par l’ICAD à madame B C lors du changement de propriétaire au nom de Y, était demeurée sans réponse (avisé mais non réclamé),
— le chien, qui n’avait vécu que trois mois avec madame B C, avait créé des liens affectifs certains et continus avec sa famille adoptive, monsieur Z Y lui assurant de bonnes conditions d’accueil.
Par déclaration du 11 mars 2016 enregistrée au greffe de la cour le 14 mars suivant, madame B C a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 21 novembre 2016 au visa de l’article 2276 du code civil, madame B C sollicite l’infirmation du jugement déféré, entendant voir la cour, statuant à nouveau :
— dire que monsieur Z Y ne dispose d’aucun titre régulier sur la chienne qui lui a été cédée dans des conditions irrégulières par l’association SOS Animaux du Pays de Gex,
— dire et juger que madame B C est la propriétaire de l’animal,
— ordonner la restitution par monsieur Z Y à madame B C de sa chienne «Patte Blanche ou Fifi» numéro de puce 250268711053532, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
— débouter monsieur Z Y de sa demande subsidiaire et de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur Z Y aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 octobre 2016 au visa des articles 2276 et suivants du code civil, monsieur Z Y sollicite la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, réclame à l’encontre de madame B C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de madame B C à lui payer et porter la somme de 2 673,75 euros au titre des frais qu’il a supportés pour la conservation du chien ;
en tout état de cause, il entend voir madame B C condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2017 et l’affaire plaidée le 27 septembre 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en fait de meuble, la possession vaut titre ;
que s’il incombe au revendiquant de démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession, il ne peut cependant prouver son droit de propriété à l’encontre d’un possesseur de bonne foi ;
que la bonne foi qui est présumée, consiste dans la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de l’acquisition des droits de son auteur, à la propriété du bien qu’il lui a transmis, tout doute sur ce point étant exclusif de la bonne foi.
Attendu que madame B C, qui n’a jamais déposé plainte pour vol ou déclaré la perte de la chienne mais l’a confiée volontairement à un tiers, monsieur X, n’est pas fondée à exciper des dispositions du second alinéa de l’article 2276 pour soutenir qu’elle «dispose d’un délai de trois ans pour revendiquer la chienne volée contre monsieur Y sauf à celui-ci à se retourner contre l’association SOS Animaux Pays de Gex qui lui a cédé en fraude des droits de la propriétaire du chien» ;
Attendu qu’il résulte d’un courrier du ministère de l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la forêt (bureau de l’identification et du contrôle des mouvements des animaux) que le fichier I-CAD est un fichier d’identification des carnivores domestiques et non un fichier de gestion de titre de propriété, l’enregistrement d’un nom de propriétaire dans ce fichier correspondant à un nom de contact utilisé en cas d’alerte sanitaire ou pour déclarer la perte ou le recueil d’un animal (pièce 26 de madame) ;
qu’ initialement, la chienne a été enregistrée au fichier I-CAD le 21 octobre 2013, date du pucage réalisé par le docteur H I, le nom de madame B C figurant dans ce fichier en qualité de détenteur de l’animal ;
qu’ il apparaît que l’I-CAD s’est conformé à la procédure de l’article 13 de l’arrêté du 1er août 2012 relatif à l’identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en 'uvre du fichier national d’identification des carnivores domestiques, dès lors qu’ayant relevé l’absence de concordance entre les données enregistrées dans le fichier I-CAD et la demande de carte d’identification formée à son nom par l’association SOS Animaux Pays de Gex, l’I-CAD, par courrier recommandé avec AR du 4 février 2014, a régulièrement informé madame B C de cette demande, en sa qualité de détenteur personne privée ;
que compte tenu de l’absence de réponse de cette dernière (la lettre recommandée présentée le 7 février 2014 est revenue avec la mention pli avisé-non réclamé) l’I-CAD a édité une carte d’identification au nom de l’association SOS Animaux Pays de Gex (cf mention au fichier du 26 février 2014, «changement de détenteur : professionnel») ;
que cette association a ensuite fait enregistrer la cession de la chienne à monsieur Y (cf mention au fichier du 3 mars 2014 «cession de professionnel à particulier»),
que ce dernier a par la suite régulièrement informé le fichier de la modification de ses coordonnées personnelles (cf mentions au fichier du 17 mars 2014 «changement email, téléphone et Web détenteur »).
Attendu qu’au jour de l’adoption de la chienne le 7 février 2014, monsieur Z Y s’est vu remettre par l’association SOS Animaux Pays de Gex une attestation de cession datée du même jour, comportant notamment le numéro d’identification de la chienne au fichier I-CAD ainsi que le «certificat H obligatoire avant cession d’un chien à titre gratuit ou onéreux» prévu par les articles L214-8 et D214-32-2 du code rural qui avait été établi le 21 janvier 2014 par le docteur A et qui mentionnait l’association SOS Animaux Pays de Gex comme propriétaire cédant, en qualité de détenteur professionnel ;
qu’ainsi, monsieur Z Y, qui s’est adressé à un refuge habilité à recueillir des animaux en vue de leur adoption dans le cadre de cessions à titre onéreux, et qui a d’ailleurs payé la somme de 170 euros pour adopter la chienne, doit être qualifié d’acquéreur de bonne foi, en ce qu’il ne pouvait pas douter de la qualité de propriétaire de l’association SOS Animaux Pays de Gex ;
que les éventuels manquements de l’association SOS Animaux Pays de Gex, à les supposer démontrés, notamment concernant les circonstances dans lesquelles elle a recueilli la chienne puis l’a proposée à l’adoption, ne sont pas de nature à remettre en cause la bonne foi de monsieur Z Y, celui-ci n’ayant pas eu connaissance de la revendication de madame B C au jour de l’acquisition et ne connaissant pas l’histoire de l’animal ;
que de même, à considérer que l’absence de réponse de madame B C au courrier recommandé de l’I-CAD du 4 février 2014 libellé à son adresse exacte a pu être interprétée à tort comme valant accord tacite de celle-ci pour opérer un changement de détenteur de l’animal, cette méprise n’est pas davantage de nature à combattre la qualité d’acquéreur de bonne foi de monsieur Z Y, ce dernier étant totalement étranger à la demande de carte d’identification formulée par l’association SOS Animaux Pays de Gex ;
qu’en tout état de cause, monsieur Z Y a pu obtenir la délivrance d’une carte d’identification de la chienne, à son nom personnel, en qualité de détenteur personne privée (cf sa pièce 2) ;
que cette délivrance atteste de la régularité de la procédure de changement de détenteur initiée précédemment par l’association SOS Animaux Pays de Gex, à savoir qu’aucune discordance a été relevée à l’occasion de l’instruction de la demande de monsieur Z Y, l’association figurant bien comme ancien détenteur de l’animal cédé ;
que le refus de l’I-CAD auquel s’est heurtée le 10 avril 2015 madame B C à l’occasion de sa demande de délivrance d’une carte d’identification à son nom, cet organisme lui ayant signifié qu’il ne délivrerait pas une nouvelle carte tant que le propriétaire de la chienne ne serait pas désigné par une décision de justice, est sans incidence sur le fait qu’à l’époque de l’acquisition de la chienne, monsieur Z Y a pu croire légitimement, en parfaite bonne foi, que l’association SOS Animaux Pays de Gex était propriétaire de l’animal.
Attendu qu’en définitive, la confirmation du jugement déféré s’impose en ce qu’il a débouté madame B C de sa demande de restitution de la chienne, la demande subsidiaire de monsieur Z Y fondée sur l’article 2277 du code civil n’ayant pas lieu d’être examinée comme étant corrélativement devenue sans objet.
Attendu que madame B C, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel, les dépens de première instance devant être confirmés à sa charge.
Attendu que madame B C sera condamnée à verser à monsieur Z Y une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne madame B C aux dépens d’appel,
Condamne madame B C à payer à monsieur Z Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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