Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 nov. 2021, n° 21/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, TGI, 6 avril 2021, N° 20/02128 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
N° RG 21/02920 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRFU
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 06 avril 2021
RG : 20/02128
X
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 10 Novembre 2021
APPELANTS :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
La Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIN
INTIMEE :
LA SOCIETE ENEDIS prise en son établissement de SAINT ETIENNE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice du 20 août 2020, Y X et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama) ont fait assigner la SA Enedis à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour obtenir réparation des dommages qui auraient été causés par une surtension due à une inversion phase/neutre lors de la reconnection du branchement de lignes électriques endommagées le 31 juillet 2017.
La société Enedis a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 1245 et suivants et 1346-1 du code civil et L.121-12 du code des assurances, de rejeter les demandes formées contre elle comme étant irrecevables pour les motifs suivants :
— L’action intentée par assignation délivrée le 20 août 2020, soit plus de 3 ans après le sinistre survenu le 31 juillet 2017, est tardive, donc prescrite, dès lors que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est seul applicable, l’électricité étant un produit au sens de l’article 1245-2 du code civil.
— Groupama ne démontre pas sa qualité de subrogée dès lors qu’elle ne produit pas la preuve du paiement de la somme qu’elle réclame, aucun élément n’étant de nature à démontrer le virement ou le chèque effectivement adressé à M. X ; la quittance datée du 26 avril 2018, dont le montant (12.400,13 euros) ne correspond pas à la somme réclamée devant le tribunal, a été établie postérieurement au prétendu paiement et n’est pas subrogative. Groupama ne produit pas plus la preuve de ce que ce prétendu paiement aurait été fait en vertu de sa police d’assurance, qui n’est pas versée au débat.
M. X et Groupama ont fait valoir que la responsabilité de la société Enedis, qui a reconnu implicitement
sa responsabilité dans un courrier du 18 août 2017 présentant ses excuses pour la gêne occasionnée, doit être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le fondement juridique.
Ils ont demandé au juge de la mise en état de débouter la société Enedis de ses prétentions tant sur la prescription que sur l’absence de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 6 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— déclaré l’action intentée par M. X et Groupama à l’encontre de la société Enedis irrecevable pour cause de prescription,
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X et Groupama aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Enedis.
M. X et la compagnie Groupama ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 avril 2021.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 octobre 2021 à 13h30.
En leurs dernières conclusions du 30 septembre 2021, Y X et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et 789 et suivants du code de procédure civile :
réformer l’ordonnance du juge de la mise en état de Bourg en Bresse du 6 avril 2021,
en conséquence,
— déclarer recevable l’action diligentée par la compagnie Groupama et M. X,
— réformer l’ordonnance entreprise sur les frais,
en conséquence,
— condamner la société Enedis à payer à la compagnie Groupama la somme de 12.480,13 euros et à son assuré M. X, la somme de 1.480,97 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019 et l’anatocisme des intérêts,
— condamner la société Enedis à payer à M. X et à la compagnie Groupama la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions du 1er juin 2021, la SA Enedis demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles 1245 et suivants et 1346-1 du code civil et L.121-12 du code des assurances :
— rejeter l’appel formé par M. X et Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
— condamner Groupama Rhône Alpes Auvergne et M. X à payer 2.000 euros à Enedis par application de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Riva & Associés sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour relève que l’action de M. X et de Groupama a été engagée à tort au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors que Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, n’est pas liée à l’usager par le lien contractuel établi avec le fournisseur de l’électricité.
Dans le cadre de l’incident, les demandeurs ont modifié le fondement juridique de leurs prétentions en se prévalant de sa responsabilité du fait des choses qu’on a sous sa garde, résultant de l’article 1242 al.1er du même code.
Les appelants soutiennent donc désormais que, dans le cadre de la procédure au fond, la responsabilité de la société Enedis est recherchée notamment en sa qualité de gardienne de l’électricité.
Ils ajoutent qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le régime de responsabilité applicable, celui-ci ne relevant pas de sa compétence mais de celle de la juridiction statuant au fond, au regard de l’existence de contestations sérieuses.
Enedis oppose à cette action les dispositions de l’article 1245-16 du code civil selon lesquelles l’action en réparation fondée sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Sur la compétence du juge de la mise en état, elle rappelle les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile selon lesquelles, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’examen de la fin de non-recevoir de prescription opposée par Enedis nécessite la détermination du fondement de droit permettant à M. X et à son assureur d’exercer leur recours.
Enedis a rappelé avec justesse la compétence élargie du juge de la mise en état pour statuer sur ce point de droit et il n’est pas allégué que l’une des parties ait demandé l’application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile permettant le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour débattre de la question de fond et de la fin de non-recevoir.
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a dit que si, selon l’article 1245-17 du même code, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute.
Tel n’est pas le cas de l’action en responsabilité du fait des choses, prévue à l’article 1242 al. 1er du code civil qui, lorsqu’elle est invoquée à l’encontre du producteur après la mise en circulation du produit, procède nécessairement d’un défaut de sécurité.
M. X et Groupama invoquent une surtension électrique à l’origine des dommages, ce qui constitue incontestablement un défaut du produit en cause. L’action en responsabilité du fait des choses ne peut être en
conséquence considérée comme reposant sur un fondement différent de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte que c’est ce dernier régime de responsabilité qui doit ici seul s’appliquer.
Le premier juge a ainsi fait l’exacte application de la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de la décision qu’il cite (Civ.1re 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-20154).
Sur ce, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux résulte de la directive CE 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 transposée en droit français dans les actuels articles 1245 et suivants du code civil. La jurisprudence précise que le juge est tenu d’examiner ce régime même d’office, dès lors qu’il résulte de ses constatations qu’il pourrait être applicable.
Ce régime de responsabilité s’impose sur les fondements de même nature, c’est à dire visant à la réparation d’un dommage causé par le produit livré. En cela, il s’impose sur le régime de la responsabilité à raison du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le juge de la mise en état a retenu qu’il est constant que l’origine électrique du sinistre a été connue dès sa survenance le 31 juillet 2017. Il n’est allégué d’aucun acte interruptif du délai de prescription. L’action en réparation, intentée le 20 août 2020, soit plus de 3 ans après la connaissance du dommage et de son origine électrique, est donc prescrite.
Sur les autres demandes
Les demandes en paiement, outre qu’elles sont nouvelles en cause d’appel et irrecevables à raison de la prescription de l’action, ne relèvent pas de la compétence de la Cour statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état.
Les dépens sont à la charge des appelants, parties perdantes, mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
Déclare M. X et Groupama Rhône-Alpes irrecevables en leurs demandes de condamnation à paiement,
Condamne Groupama Rhône-Alpes aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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