Infirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 mars 2021, n° 19/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 30 novembre 2018, N° 17/00266 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST c/ S.A.S. CHEVAL, S.A. MMA IARD, Etablissement Public CPAM DE LA MEUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 22 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01077 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELDH
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 17/00266, en date du 30 novembre 2018,
APPELANTS :
Monsieur D A
né le […] à VILLERUPT
domicilié […]
Représenté par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur F Z
né le […] à ETAIN
domicilié […]
Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur H C, successeur de Monsieur Y B, agent général MMA ASSURANCES, domicilié […]
Représenté par Me M-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
S.A.S. CHEVAL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me M-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS,
avocat au barreau de la MEUSE
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me M-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
CPAM DE LA MEUSE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié 1, […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me M-N O, Huissier de justice à BAR-LE-DUC, en date du 2 juillet 2019, délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur M-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 juillet 2013, M. D A a conduit son tracteur agricole, assuré auprès de la société Groupama, dans les locaux de la société Cheval qui exploite un garage à Senon, et ce afin de localiser l’origine d’une fuite d’huile. Alors que M. F Z, salarié de la société Cheval, qui s’était glissé sous le tracteur, avait demandé à M. D A d’actionner le démarreur du véhicule, celui-ci s’est déplacé, causant ainsi des blessures à M. F Z.
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée par la société Cheval, et M. F Z s’est
vu attribuer les prestations de la législation du travail. Toutefois, celui-ci, en vue d’obtenir la réparation des chefs de préjudice non énumérés par le code de la sécurité sociale, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 novembre 2015, a désigné le docteur X en qualité d’expert judiciaire.
Au vu du rapport déposé par celui-ci, le 24 février 2016, M. F Z, par actes des 31 mars, 26 avril, 27 avril et 11 mai 2017, a fait assigner M. D A et son assureur, la société Groupama, la société Cheval et son assureur, la société MMA, M. Y B en sa qualité d’agent d’assurances, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE) de la Meuse devant le tribunal de grande instance de Verdun afin d’obtenir réparation de ses préjudices non couverts par la législation professionnelle, et ce sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal ainsi saisi a déclaré M. D A entièrement responsable du préjudice de M. F Z, et l’a condamné à payer à celui-ci les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision :
— déficit fonctionnel temporaire total :……………………………………………….. 1225 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* période du 28 août 2013 au 24 janvier 2014 :……………………………………2385 euros ;
* période du 25 janvier au 16 mai 2014 :……………………………………………..855 euros ;
* période du 17 mai au 21 septembre 2014 :…………………………………………640 euros ;
* période du 1er octobre 2014 au 7 janvier 2015 :…………………………………740 euros ;
* période du 8 janvier au 6 novembre 2015 :………………………………………1550 euros ;
— arrêt temporaire total d’activité professionnelle :………………………….29849,50 euros ;
— déficit fonctionnel permanent ………………………………………………………. 35000 euros ;
— souffrances endurées :…………………………………………………………………..25000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire :……………………………………………………..1000 euros ;
— préjudice esthétique définitif :…………………………………………………………1000 euros ;
— préjudice d’agrément :…………………………………………………………………….5000 euros ;
— préjudice professionnel :…………………………………………………………. 60918,52 euros ;
— préjudice sexuel :…………………………………………………………………………..3000 euros ;
— frais futurs :…………………………………………………………………………………..5000 euros.
Le tribunal a également condamné solidairement M. D A, la société Groupama Grand Est, M. Y B et la société MMA Iard, outre aux entiers dépens, à payer à M. F Z la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré que le tracteur agricole appartenant à M. D A, véhicule terrestre à moteur, était impliqué dans l’accident dont M. F Z avait été victime, au sens de la loi du 5 juillet 1985, et que cette loi ayant instauré un régime d’indemnisation dérogatoire au droit commun, la notion d’implication devait s’appliquer par préférence à celle de garde de la chose.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 mars 2019, M. D A et la société Groupama Grand Est ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 8 septembre 2020, la cour d’appel de Nancy ainsi saisie a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. D A entièrement responsable du préjudice subi par M. F Z ;
— infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau ;
— condamné in solidum M. D A et la société Groupama Grand Est à payer à M. F Z les sommes suivantes :
* cinq mille euros (5000 euros) au titre du préjudice d’agrément ;
* mille euros (1000 euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum M. D A et la société Groupama Grand Est à payer à M. F Z les sommes suivantes :
* dix-huit mille cinq cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes (18 554,86 euros) au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* sept mille trois cent trente-deux euros et cinquante centimes (7332,50 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* dix-huit mille euros (18000 euros) au titre des souffrances endurées ;
* deux mille euros (2000 euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* vingt et un mille euros (21000 euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
* cinq mille euros (5000 euros) au titre du préjudice sexuel ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— sursis à statuer sur les gains professionnels futurs, et invite les parties à s’expliquer sur la notion de perte de chance ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 octobre 2020 ;
— déclaré hors de cause la société Cheval, la société MMA Iard, ainsi que M. Y B auquel a succédé M. H C ;
— sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité de M. D A sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 puisque ce dernier est resté gardien du véhicule dont une défaillance du système de sécurité est la cause de l’accident.
Concernant les préjudices allégués, en l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, la cour a accordé la somme de 230505,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 18554,86 euros correspondant à l’offre de Groupama sans précision des modalités de calcul.
Concernant la perte de gains professionnels futurs, la cour a évoqué la notion de perte de chance de continuer de travailler jusque 2023 puisque M. F Z se prévaut d’un projet de travail jusqu’à la retraite de son épouse ayant lieu en 2023, mais comme la notion n’est pas dans les débats, la cour a sursis à statuer afin que les parties puissent s’expliquer sur cet élément.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, la cour a retenu au regard des périodes d’hospitalisation et d’alitement de M. F Z nécessaires à la réalisation de ses soins, une indemnisation de 700 euros par mois, soit 25 euros journalier et en application du pourcentage de la gêne fonctionnelle retenue, la somme obtenue est de 7332,50 euros et non 7395 euros comme l’a retenu le tribunal de première instance.
La cour a confirmé le montant de l’indemnisation des souffrances endurées qui a retenu le montant de 18000 euros en raison de l’importance des soins supportés par M. F Z, outre le traumatisme initial ;
elle a infirmé le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique pour retenir la somme de 2000 euros en raison des hématomes post opératoires et notamment d’une cicatrice de plus de 14 cm située au niveau de la hanche ;
elle a également infirmé le jugement déféré en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent afin de retenir une somme de 21000 euros fondée sur un taux de 15% et une valeur du point à 1400 euros ;
elle a infirmé le jugement aussi sur le préjudice sexuel en retenant désormais la somme de 5000 euros en raison des difficultés d’érection de la victime.
La cour a, par contre, confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le préjudice d’agrément en soulignant que M. F Z pratiquait la chasse et le ski de manière assidue mais sans en justifier la régularité de leur exercice. Enfin, la cour a contrairement aux premiers juges ordonné la condamnation in solidum de M. D A et de son assureur, la société Groupama Est et a mis hors de cause, la société Cheval et son assureur, la société MMA, M. Y B, agent d’assurance auquel a succédé à M. H C.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. D A et la compagnie d’assurances Groupama Grand Est demandent à la cour de :
— déclarer recevables en la forme les appels principal et incident ;
— dire que seul l’appel principal est bien fondé ;
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris, tenant compte de l’arrêt du 8 septembre 2020 et statuant à nouveau :
— débouter intégralement M. F Z de ses demandes au titre du préjudice professionnel futur, et/ou des pertes de gains professionnels futurs, et/ou d’une perte de chance ;
— débouter intégralement M. F Z de sa demande au titre des dépenses de santé futures ou frais futurs ;
— statuer ce que de droit sur les dépens et réduire dans les plus larges proportions la somme accordée au titre de l’article 700 de première instance et d’appel ;
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Subsidiairement, et dans le cas où la Cour reconnaîtrait l’existence de ces préjudices dans leur principe :
— dire que les sommes perçues au titre de la rente AT viendront en déduction des sommes éventuellement allouées,
En conséquence,
— dire et juger que l’éventuel préjudice professionnel, et/ou éventuelles pertes de gains professionnels futurs, et/ou éventuelle perte de chance, ne pourra excéder la somme de 16132,72 euros ;
— dire que les sommes versées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Chaumont au titre des frais futurs viendront en déduction des sommes éventuellement allouées et que M. F Z ne justifiant pas de frais supplémentaires restés à sa charge, il sera considéré comme intégralement indemnisé ;
— en tout cas, statuer ce que de droit sur les dépens et réduire dans les plus larges proportions la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. F Z demande à la cour de :
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. D A, la Compagnie d’Assurances Groupama Grand Est (organisme mutualiste assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est), à lui payer les sommes suivantes :
* 645370,81 euros au titre de la perte de chance de continuer à travailler jusqu’en avril 2023 (ce qui entraîne un préjudice financier dû à la perte de gain professionnel futur) ;
* 40000 euros au titre de frais de santé futurs ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. D A, la Compagnie d’Assurances Groupama Grand Est, la SAS Cheval, M. H C successeur de M. Y B agent général MMA ainsi que la SA MMA IARD à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. D A, la Compagnie d’Assurances Groupama Grand Est, la SAS Cheval, M. H C successeur de M. Y
Béringer, agent général MMA ainsi que la SA MMA IARD aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel en ce compris le timbre fiscal de 225 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. D A, la Compagnie d’Assurances Groupama Grand Est, la SAS Cheval, M. H C successeur de M. Y B agent général MMA ainsi que la SA MMA IARD aux entiers frais et dépens de l’instance en ce y compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertises judiciaires diligentées par le Docteur X ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. D A, la Compagnie d’Assurances Groupama Grand Est, la SAS Cheval, M. H C successeur de M. Y B agent général MMA ainsi que la SA MMA IARD à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrepétibles ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Meuse.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. H C, la SAS Cheval et la SA MMA Iard demandent à la cour de :
Vu l’arrêt du 8 septembre 2020, déclarant hors de cause la société Cheval, la société MMA IARD ainsi que l’agent général M. Y B auquel a succédé M. H C,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum avec les défendeurs à verser au demandeur la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. F Z de sa demande de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner M. F Z à payer aux concluants la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. F Z aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse n’est pas représentée à l’instance.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 janvier 2021 et le délibéré au 22 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 30 décembre 2020 par D A et la compagnie d’assurances Groupama Grand Est, le 22 décembre 2020 par F Z et le 15 octobre 2020 par M. H C, la SAS Cheval et la SA MMA Iard, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 janvier 2021 ;
Sur l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels ou préjudice professionnel futurs
Dans sa précédente décision la cour a ordonné la réouverture des débats au vu des arguments suivants :
'M. Z qui a été licencié pour inaptitude, le 17 novembre 2016, alors qu’il était âgé de soixante-cinq ans, en raison de son état physique consécutif à l’accident, fait valoir que son intention était de continuer à travailler, et à bénéficier du cumul emploi-retraite, jusqu’à ce que son épouse puisse bénéficier d’une retraite à taux plein, le 1er avril 2023, date à laquelle lui-même serait dans sa soixante-douzième année.
Il résulte de ce qui précède qu’au moment de l’accident, il percevait en moyenne, de son activité salariée, un revenu mensuel s’élevant à la somme de 3 951,77 €.
La société Groupama réplique que ce faisant, M. Z se réclame d’un préjudice purement hypothétique dans la mesure où rien de permet d’envisager qu’il aurait continué à travailler jusqu’à l’âge de soixante-douze ans.
S’il n’est fixé aucun âge limite au delà duquel il n’est plus possible de travailler, et de cumuler le service d’une pension et un emploi salarié, M. Z affirme que son intention était de travailler jusqu’à ce que son épouse puisse elle-même disposer d’une retraite, mais ne fournit à cet égard aucun élément justificatif. Par ailleurs, si son état de santé pouvait lui permettre de continuer l’exercice d’une activité manuelle, cette perspective ne peut être considérée que comme un projet dont la réalisation a pu être compromise par l’accident dont il a été victime. Il peut donc être considéré comme ayant perdu une chance de continuer à travailler jusqu’en 2023.
Cette notion de perte de chance n’étant pas dans le débat, il y a lieu, en application de l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les parties à conclure sur ce point, étant précisé qu’une perte de chance n’est un préjudice réparable que si la chance perdue est réelle et sérieuse’ ;
Sur ce point, M. A considère que le principe de tout prejudice n’est pas constitué, en l’absence de préjudice professionnel constitué ; il considère qu’il ne résulte pas de la seule décision d’inaptitude professionnelle ayant motivé son licenciement, et considère qu’il n’est pas inapte à tout emploi mais à celui de mécanicien qu’il exerçait, tel que le retient l’expert X ;
il conclut les modalités de calcul des premiers juges et avance qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’intéressé aurait continué à travailler dans les mêmes conditions (cumul salaire, pension de retraite) jusqu’à 72 ans (2023) comme allégué, le 1er avril 2023 étant la date de retraite à taux plein de son épouse ; il considère que même sous l’angle de la perte de chance, ce poste de préjudice n’est pas démontré, la seule volonté de M. A de poursuivre son activité étant insuffisante à cet égard ; ce projet est d’autant plus hypothétique que M. A fait également valoir qu’il aurait pu travailler avec son fils dans les travaux publics ;
M. F Z indique pour sa part, qu’il a été engagé selon un contrat à durée indéterminée et qu’aucun âge limite ne pouvait l’empêcher de continuer à travailler jusqu’à 72 ans ; il produit des attestations de nature à établir son bon état de santé physique pouvant lui permettre de continuer son activité manuelle jusqu’à l’année 2023, période à laquelle son épouse bénéficierait d’une retraite à taux plein (attestation K L) ;
il considère que la perte de chance de travailler jusqu’en 2023 est établie, cette probabilité étant réaliste au vu des témoignages produits ce qui justifie l’allocation de la somme de 645370,81 euros soit la totalité du préjudice financier qu’il met en compte ;
Il résulte des témoignages produits par M. Z que ce dernier a, en 2012 alors qu’il était âgé de 60 ans, décidé de poursuivre son activité de mécanicien agricole au sein de l’entreprise Cheval, dans laquelle travaillait son épouse en qualité de secrétaire ; il produit ainsi une attestation de cumul emploi retraite établi le 1er janvier 2012 (pièce 51) ;
pour celà il justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2012, en qualité de responsable technique et administratif au salaire de 3640 euros (brut) mensuel hors interressement ;
il n’est pas contesté en outre, que Mme Z, secrétaire dans cette entreprise, aurait bénéficié d’une retraite pleine le 1er avril 2023 à 67 ans ;
Par conséquent, l’inaptitude professionnelle constatée le 22 août, 19 septembre et 4 octobre 2016 a entrainé son licenciement le 17 novembre 2013 (pièce 23) ; dans le même temps son épouse a conclu une rupture conventionnelle de contrat en 2017 ;
Il en résulte la preuve de la réalité du projet de poursuite de l’activité professionnelle de M. Z, âgé de 62 ans lors de son accident, s’incrivant dans un projet familial et personnel manifesté par une volonté de cumule retraite et de signer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée ;
Compte-tenu des éléments relatifs à son état de santé et son bon état physique, il y a lieu de considérer que l’existence d’une perte de chance de poursuivre son activité professionnelle pour une durée au delà de 2013 est réelle ; la perspective de prolonger cet exercice pendant 10 ans est moins avérée mais pas totalement hypothétique au vu des éléments sus énoncés ;
dès lors contrairement aux affirmations de M. Z, la perte de chance n’est pas de 100%, mais peu légitimement être mesurée à hauteur de la chance perdue soit à hauteur de 80% jusqu’au 31 décembre 2016 date de sa retraite pleine, puis de 10% ensuite eu égard aux nombreux aléas susceptibles de s’opposer à la continuation de son activité au delà de 65 ans ;
S’agissant de la base de calcul, celle-ci porte uniquement sur le salaire perdu, la perception de la pension de retraite n’étant pas affectée par la persistance ou non du contrat de travail ;
Il résulte des pièces produites (bulletins de salaires et impositions pièces 27 et 28) que M. Z a perçu en 2012, un cumul net imposable de 45490,83 euros en tant que salarié de la société Cheval ;
c’est sur cette base que la perte de chance doit être calculée, la perception d’une pension de retraite y étant étrangère ;
ainsi son préjudice se calcule (en euros) du 7 novembre 2015 au 31 décembre 2016 à 3790,90 (45490,83/12) /30,5 = 124,29 jour x 421 = 52326,88 x 80% = 41861,50 euros ;
puis du 1er janvier 2016 au 1 janvier 2023 = 124,29 x 2555 j = 317560, 95 x 10% = 31756,09 euros ;
En conséquence le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et le poste perte de gains professionnels futurs sera octroyé à hauteur de la somme de 73616,59 euros ;
cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 sur la somme de 60918,52 euros, portant condamnation et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Sur la demande au titre des frais futurs
Dans ses conclusions communiquées par voie electronique le 13 février 2020, M. F Z a en page 31, sollicite une somme de 40000 euros au titre des dépenses de santé futures, liées à la prise de médicaments contre la douleur, la prévision du remplacement de la prothèse de hanche ainsi que la prise de stimulants pour faire face à ses troubles érectiles ;
il a formé appel incident à cet égard, dès lors que le jugement déféré lui a alloué une somme de 5000 euros à ce titre ;
Concernant les frais futurs, en raison du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 8 septembre 2020, les appelants considèrent que cette dernière s’est prononcée sur la liquidation des préjudices et notamment sur les frais futurs, ce qui ne peut alors être remis en cause en vertu de l’autorité de la chose jugée ;
au fond, ils revendiquent une absence de justification de ce préjudice puisque les dépenses futures énoncées (prise de paracétamol, de viagra et le changement d’une prothèse de hanche) ne sont pas certaines et ajoutent qu’il ressort du décompte de la CPAM de Chaumont que les frais futurs ont été pris en charge pour un montant de 12122,85 euros ; dès lors M. F Z ne prouve pas que ces dépenses seraient alors à sa charge et dans tous les cas, ces dépenses de la CPAM doivent être prises en compte pour éviter toute double indemnisation ;
L’arrêt du 8 septembre 2020, porte infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le principe de la responsabilité de M. A dans la survenance de l’accident ;
il a statué sur des postes d’indemnisation, et ordonné le sursis à statuer sur le poste 'perte de gains professionnels futurs’ afin qu’il soit débattu de la notion de perte de chance ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Aussi, en ne statuant pas sur le poste 'dépenses de santé futures’ régulièrement visé dans sa saisine, que ce soit en l’admettant ou en le rejetant, la cour s’est laissé la possibilité de le faire, ce qui rend recevable la demande de M. Z sur ce point ;
S’agissant de son bien fondé, il y a lieu de relever avec l’appelant, que le décompte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Chaumont met en compte à ce titre une somme de 12122,85 euros, dont 720,59 euros au titre des consultations médicales et des frais médicamenteux (1,07 euros) ;
ainsi en allouant à M. Z la somme de 5000 euros au titre des autres frais futurs notamment afin de remedier à ses difficultés d’érection, le premier juge a valablement analysé les éléments de la cause ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point et l’appel incident rejeté ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. A ainsi que son assureur Groupama Grand Est, parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre M. A ainsi que son assureur Groupama Grand Est seront condamnés à payer à M. F Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ;
En revanche le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cheval et son assureur, la MMA et M. B, aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt du 8 septembre 2020 les ayant mis hors de cause ;
une somme de 1000 euros sera mise à la charge de M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Cheval et son assureur, la MMA et M. C, successeur de M. B.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 8 septembre 2020,
Déclare recevable la demande d’indemnisation des frais de santé futurs ;
Infirme le jugement déféré s’agissant du poste 'préjudice professionnel’ de F Z ainsi que des condamnations prononcées à l’encontre de la société Cheval et son assureur, la MMA et M. B,
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Fixe le préjudice professionnel de F Z à la somme de 73616,59 euros et
Condamne in solidum D A et la compagnie d’assurances Groupama Grand Est à payer à F Z la somme de 73616,59 euros (soixante-treize mille six cent seize euros et cinquante-neuf centimes) assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 60918,52 euros à compter du 30 novembre 2018, date du jugement et de l’arrêt pour le surplus ;
Rejette les demandes en paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile diligentées contre la société Cheval et son assureur, la MMA et M. C, successeur de M. B ;
Y ajoutant,
Condamne M. F Z à payer à la société Cheval et son assureur, la MMA et M. C, successeur de M. B ensemble la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum D A et la compagnie d’assurances Groupama Grand Est à payer à F Z la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. D A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum D A et la compagnie d’assurances Groupama Grand Est aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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