Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 17 déc. 2021, n° 21/05685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 mars 2021, N° F19/00229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 472
Rôle N° RG 21/05685 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJEC
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2021
à :
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00229.
APPELANTE
S.A.S. BC TRANSPORTS, demeurant […]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.
Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 10 août 2017, M. Y a été recruté par la société BC Transports en qualité de chauffeur VL. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Le 3 décembre 2018, M. Y a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un ensemble routier de l’entreprise.
Le 19 février 2019, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 16 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à la conduite et à la manutention et apte à un poste sédentaire. Le 9 août 2019, la société BC Transports a adressé à M. Y une offre de reclassement qu’il a refusée le 13 août 2019.
Le 06 septembre 2019, la société BC Transports a notifié à M. Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— dit et jugé que les manquements reprochés à la société BC Transports ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y et a débouté ce dernier de sa demande au titre de la résiliation judiciaire ;
— dit et jugé que le refus de la proposition de reclassement par M. Y ne revêtait pas un caractère abusif, d’une part et a condamné la société BC Transports en paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires, d’autre part ;
— condamné la société BC Transports au paiement des sommes suivantes :
— 1.000 € au titre de la réalisation tardive du contrôle technique,
— 137,64 € au titre du remboursement des cotisations mutuelles,
— 64,90 € au titre des frais médicaux,
— 1.128,03 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 3.084,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 avril 2021, la société BC Transports a fait appel de ce jugement.
A l’issue de ses conclusions du 15 septembre 2021 la société BC Transports demande de:
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulon (RG F N° 16/ 00266) en ce qu’il a dit et jugé que le refus de la proposition de reclassement par M. Y ne revêtait pas un caractère abusif
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulon (RG F N° 16/ 00266) en ce qu’il l’a condamnée au paiement des rappels de salaires suivants :
— 1.128,03 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 3.084,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulon (RG F N° 16/ 00266) en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réalisation tardive du contrôle technique,
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulon (RG F N° 16/ 00266) en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— dire et juger que le refus opposé par M. Y au poste de reclassement qui lui a été proposé doit être qualifié d’abusif,
— dire et juger que M. Y doit être débouté de ses demandes relatives au solde de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis,
— dire et juger que le retard apporté à la réalisation du contrôle technique ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation,
— dire et juger que M. Y doit être débouté de sa demande relative à des dommages et intérêts au titre de la réalisation tardive du contrôle technique,
— dire et juger que M. Y doit être débouté de l’ensemble de ses demandes ' notamment indemnitaires ' moyens, fins et conclusions,
— condamner M. Y à régler à la société BC Transports la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BC Transports conteste l’allocation de dommages et intérêts au profit de M. Y en raison de la réalisation tardive du contrôle technique du véhicule qu’il conduisait lors de l’accident du 3 décembre 2018 aux motifs :
— que l’obligation du contrôle technique constitue obligation administrative qui ne constitue pas en soi la démonstration pertinente d’un manquement dans l’entretien dudit véhicule,
— qu’elle justifie de l’entretien régulier du véhicule en question,
— que les camions sont soumis à une visite annuelle,
— que suite à l’accident du 3 décembre 2018, la gendarmerie aurait relevé l’état défectueux du véhicule sil existait,
— que M. Y ne justifie d’aucun préjudice spécifique qui découlerait le cas échéant du retard dans la réalisation du contrôle technique du véhicule.
En outre, la SAS BC Transports fait valoir qu’elle s’est valablement acquittée envers M. Y de son obligation de reclassement aux motifs :
— que M. Y a été déclaré inapte à la conduite et à la manutention et apte à un poste sédentaire,
— que compte tenu de la nature des tâches réalisées par son personnel, dont les missions d’exécution comprenaient des opérations de manutention, M. Y ne pouvait être reclassé qu’au sein du personnel administratif,
— que les délégués du personnel et la médecine du travail ont émis un avis favorable à une telle proposition,
— que M. Y a cependant refusé la proposition de reclassement qui avait été formulée en soutenant qu’elle n’était pas adaptée à ses compétences ni ses aspirations professionnelles,
— que la médecin du travail avait cependant confirmé la compatibilité du poste de reclassement avec ses préconisations médicales,
— qu’il appartenait éventuellement à M. Y de former un recours afin de contester l’avis du médecin du travail,
— que l’offre de reclassement était assortie de garanties concernant le maintien de la rémunération et la durée du travail,
— que le refus de M. Y est abusif et fait obstacle au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Elle conteste enfin la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. Y aux motifs :
1/ concernant le respect de son obligation de sécurité :
— que M. Y ne justifie pas de l’état défectueux du véhicule qu’il conduisait le 3 décembre 2018, notamment de ses pneumatiques,
— que ce camion était régulièrement entretenu et qu’il était doté, lors de l’accident, de pneumatiques récents,
— que le défaut de réalisation du contrôle technique ne permet pas de caractériser l’état d’un véhicule,
— que le contrôle technique, prévu pour le 12 juillet 2018, avait été repoussé au mois de janvier 2019 en raison d’impératifs divers et notamment compte tenu du parc autoroutier de l’employeur,
— que les services de gendarmerie qui sont intervenus à la suite de l’accident n’auraient pas manqué de relever l’état défectueux du véhicule si tel avait été le cas,
— que le contrôle technique effectué un mois après l’accident à savoir le 10 janvier 2019 n’a relevé que des défaillances mineures,
2/ concernant le défaut d’affiliation à la mutuelle d’entreprise :
— que le dossier d’affiliation à la mutuelle d’entreprise a été remis à M. Y dès son embauche,
— que malgré les relances de la direction, M. Y a retardé son adhésion,
— qu’il n’a remis son dossier complet que le 16 août 2018,
— que les sommes prélevées sur le salaire de M. Y avant cette date étaient destinées à précipiter son adhésion ainsi qu’à assurer le respect par l’employeur de son obligation de se conformer aux prescriptions sociales afférentes à la mutuelle de groupe et de l’affiliation obligatoire de l’intéressé en cas de contrôle URSSAF ;
— que M. Y ne peut donc se prévaloir de sa turpitude,
— qu’en tout état de cause, la modicité de cette somme ne permet pas de caractériser un manquement grave de l’employeur
Elle fait en outre grief à M. Y, sous couvert d’une action à l’encontre de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, de former devant la juridiction du travail, en violation des règles de compétence prévues par l es articles L.1411-4 du code du travail et L.451-1 du code de la sécurité sociale, une demande en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont il a été la victime alors qu’une telle prétention ressort de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale.
Elle affirme enfin que le droit à la santé des salariés ne constitue pas une liberté fondamentale de nature à entraîner la nullité de la rupture de la relation de travail.
Au terme de ses conclusions du 3 août 2021, M. Y demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulon en date du 10 mars 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la société BC Transports, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de :
— 1 000 € au titre de la réalisation tardive du contrôle technique ;
— 137,64 € au titre du remboursement des cotisations mutuelles ;
— 64,90 € au titre des frais médicaux ;
— 3 084,80 € au titre du préavis ;
— 1 128,03 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer et infirmer le Jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulon en date du 10 mars 2021 en ce qu’il a :
— Dit que les manquements reprochés à la société BC Transports ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
En conséquence de quoi,
— l’a débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
A titre principal :
— l’a débouté 4 624,20 € bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— l’a débouté de sa demande de 12 339,20 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— l’a débouté 4 624,20 € bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— l’a débouté 5 398,40 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
— l’a débouté 12 339,20 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre très infiniment subsidiaire :
— l’a débouté 5 398,40 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Et STATUANT à nouveau,
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes.
— dire et juger que le 03 décembre 2018, il a été victime d’un accident de la circulation avec le camion de l’entreprise, immatriculé ED-830-GN,
— dire et juger que le contrôle technique dudit camion était dépassé depuis le 12 juillet 2018,
— dire et juger qu’en n’ayant jamais fait réaliser le contrôle technique du camion afin de s’assurer que ce véhicule était en état de rouler en toute sécurité, et en n’ayant jamais vérifier que le véhicule n’était pas dans un état pouvant porter atteinte à la sécurité physique de son salarié, la société BC Transports a indéniablement manqué à son obligation de sécurité de résultat, et ce pour les causes
sus-énoncées,
— dire et juger que la société BC Transports a manqué à son obligation d’adhésion de son salarié auprès de l’organisme de complémentaire santé Axa Santé Entreprises, et ce pour les causes sus-énoncées,
— dire et juger que compte tenu de cette absence d’adhésion auprès de l’organisme de complémentaire santé Axa Santé Entreprises, la société BC Transports a indûment perçu des cotisations de sa part,
— dire et juger que la société BC Transports a commis des manquements d’une particulière gravité empêchant la poursuite des relations contractuelles, et ce pour les causes sus-énoncées,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, il aurait dû percevoir une indemnité légale de licenciement doublée ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis, et ce pour les causes sus-énoncées,
— dire et juger que son refus d’accepter la proposition de reclassement de la société BC Transports n’est nullement abusif, et qu’en tout état de cause, la société BC Transports ne prouve pas et ne démontre pas le prétendu caractère abusif de ce refus, et ce pour les causes sus-énoncées,
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BC Transports, et ce pour les causes sus-énoncées,
— dire et juger que la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul compte tenu de l’atteinte à son droit fondamental à la santé,
— condamner la société BC Transports à lui payer les sommes de :
— 4 624,20 € bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 12 339,20 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 084,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 308,48 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BC Transports, et ce pour les causes sus-énoncées,
— dire et juger que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l’atteinte à son droit fondamental à la santé,
— condamner la société BC Transports à lui payer les sommes de :
— 4 624,20 € bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 5 398,40 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 084,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 308,48 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que le 06 septembre 2019, il a été licencié par la société BC Transports pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude résulte d’un manquement grave de la société BC Transports à son obligation de sécurité de résultat et à une violation au droit à la santé, et ce pour les causes sus-énoncées,
EN CONSEQUENCE :
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul compte tenu de l’atteinte à son droit fondamental à la santé,
— condamner la société BC Transports à lui payer les sommes de :
— 12 339,20 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 084,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 308,48 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude résulte d’un manquement grave de la société BC Transports à son obligation de sécurité de résultat, et ce pour les causes sus-énoncées,
EN CONSEQUENCE :
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce pour les causes sus-énoncées,
— condamner la société BC Transports à lui payer les sommes de :
— 5 398,40 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 084,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 308,48 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la société BC Transports à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner la société BC Transports aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
M. Y reproche à son employeur un manquement grave à son obligation de sécurité aux motifs :
— que l’accident de la circulation dont il a été la victime le 3 décembre 2018, à l’issue duquel il a été blessé, et dont il a conservé des séquelles physiques et morales est imputable à un état déplorable du camion qu’il conduisait et l’absence de réalisation par l’employeur du contrôle technique,
— que le contrôle technique expirait en effet le 12 juillet 2018,
— que le contrôle technique a pour objet de vérifier le bon état de marche du véhicule,
— que la SAS BC Transports ne rapporte pas la preuve des impératifs qui justifiaient le retard dans la réalisation du contrôle technique.
— qu’il avait averti son employeur, à plusieurs reprises de l’état déplorable de ce camion, notamment des pneumatiques,
— que le 28 novembre 2018 il avait failli avoir un accident suite à l’explosion d’un des pneus arrière à raison de son usure.
Il lui fait outre grief à la SAS BC Transports, alors que sa cotisation au titre de la mutuelle complémentaire frais de santé était directement prélevée sur sa paie, de ne pas avoir entrepris des démarches nécessaires afin qu’ils adhèrent à La mutuelle de l’entreprise.
Il relate que, malgré les demandes qu’il a adressées à son employeur en 2018, ce n’est que le 11 janvier 2019 que l’organisme AXA santé entreprises l’informait qu’il était désormais adhérent avec un effet rétroactif au 1er août 2018 mais que, le même jour, elle a refusé de prendre en charge le remboursement de frais de santé antérieur au 1er août 2018.
Il estime que ces manquements de l’employeur constituent des fautes suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il allègue que le droit à la santé, au terme de l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Constitue un droit fondamental reconnu à chaque salarié, que l’obligation de sécurité incombant à l’employeur n’est qu’une émanation de ce droit fondamental, qu’en manquant à cette obligation, la SAS BC Transports a porté atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 1235-3-1 du code du travail et que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul.
Il soutient à tout le moins que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse.
Plus subsidiairement, il expose que son inaptitude trouve sa cause dans le manquement par la SAS BC Transports à son obligation de sécurité et que cette violation par l’employeur du droit fondamental à la santé reconnu à chaque salarié, entraîne la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Encore plus subsidiairement, il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude trouve sa cause dans la violation par la SAS BC Transports de son obligation de sécurité.
En tout état de cause, il s’estime fondé à réclamer le paiement par la SAS BC Transports de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail au motif que la SAS BC Transports ne rapporte pas la preuve qu’il a commis un refus abusif dans un contexte de mauvaise foi de l’offre de reclassement qui lui avait été proposé par son employeur. Il relate qu’il avait pris le soin de répondre à la SAS BC Transports en indiquant que cette offre n’était pas adaptée à ses compétences ni à ses aspirations professionnelles. Il indique enfin que, par application de l’article L. 1226-14 du code du
travail, En sa qualité de salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, il avait le droit de percevoir une indemnité légale de licenciement doublé en fonction de son ancienneté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2021. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE :
sur le respect par la SAS BC Transports de son obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’article R. 323-1 du code de la route prévoit que tout propriétaire d’un véhicule mentionné au Chapitre III du Titre II du Livre III de la partie réglementaire du code de la route n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien, que ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais et que le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En l’espèce, il est constant que l’ensemble routier que M. Y conduisait le 3 décembre 2018 lors de l’accident de la circulation dont il a été la victime n’avait pas fait l’objet, dans les délais, du contrôle technique obligatoire puisque ce contrôle aurait dû être réalisé en juillet 2018. Par ailleurs, la SAS BC Transports ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de réaliser cet examen à la date prévue. , M. Y ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi de ce chef. En effet, il n’est pas démontré que l’accident du 3 décembre 2018 est imputable à l’état défectueux du véhicule. En effet, il n’est pas justifié de l’existence d’une éventuelle enquête de gendarmerie ou de police réalisée postérieurement à cet accident. Par ailleurs, la SAS BC Transports produit aux débats le procès-verbal de contrôle technique réalisé sur cet ensemble routier le 10 janvier 2019 et relevant l’orientation défectueuse d’un feu de brouillard avant. Cette réserve ne peut être à l’origine de l’accident du 3 décembre 2018 ni caractériser un manquement de la SAS BC Transports à son obligation de sécurité. Le jugement déféré, qui a alloué à M. Y des dommages et intérêts pour défaut de réalisation dans les délais du contrôle technique du véhicule qu’il conduisait, sera donc infirmé.
Pour le surplus, M. Y produit à l’instance la photographie prise le 28 novembre 2018 d’une large fente dans le pneumatique du véhicule qu’il conduisait ce jour-là. , La SAS BC Transports verse aux débats, d’une part, diverses factures relatives à l’achat, en juillet 2018, de pneumatiques au profit du véhicule conduit par M. Y et, d’autre part, les rapports d’intervention de son atelier démontrant un suivi régulier de ce véhicule. Il n’est donc pas établi que l’éclatement de ce pneumatique est imputable à son usure excessive ou un défaut d’entretien de la part de la SAS BC Transports.
M. Y ne peut donc reprocher à la SAS BC Transports un manquement à son obligation de sécurité et sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la
poursuite du contrat de travail.
Il a été retenu que M. Y ne pouvait reprocher à la SAS BC Transports le défaut de réalisation en temps utile du contrôle technique sur le véhicule qu’il conduisait lors de l’accident du 3 décembre 2018 ni lui faire grief d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Il est constant que la SAS BC Transports a prélevé sur le salaire de M. Y, dès son embauche en août 2017, les cotisations relatives à l’adhésion de ce salarié à la mutuelle obligatoire de l’entreprise alors qu’il ressort d’un courrier de la société Axa Santé Entreprises que M. Y n’a bénéficié des services de cette mutuelle qu’à compter du 1er août 2018.
La SAS BC Transports, qui impute ce retard à la carence de M. Y, et soutient lui avoir adressé le dossier d’adhésion à la mutuelle d’entreprise le 10 août 2017 et n’avoir reçu de son salarié le dossier complet d’adhésion en août 2018, n’en rapporte pas la preuve. En effet, il ressort de son dernier bordereau de communication de pièces et du dossier remis à la cour que la pièce n°13, présentée dans les conclusions de la SAS BC Transports comme l’envoi à M. Y en août 2017 d’un dossier d’adhésion à la mutuelle, constitue l’avis d’inaptitude du 16 juillet 2019 et que les pièces 15/1 à 15/5, présentées dans les mêmes conclusions comme le renvoi par M. Y en août 2018 du dossier complet, résident dans les faits dans un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 29 juillet 2019.
Il n’est donc pas démontré par la SAS BC Transports que le retard d’adhésion de M. Y est imputable à ce salarié.
Il ressort des chefs du jugement non critiqués par les parties que les frais médicaux restés à la charge de M. Y à raison de cette carence s’élèvent à 64,90 € et que les cotisations mutuelles indûment prélevées par la SAS BC Transports se chiffrent à 137,64 €. Ces montants ne s’avèrent pas suffisamment conséquents pour caractériser un manquement grave de la part de la SAS BC Transports de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement déféré, qui a débouté M. Y de ce chef de demande, sera confirmé.
sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Il a été retenu qu’il n’était pas justifié que la SAS BC Transports avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. Y. Ce dernier ne peut donc prétendre, à l’appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement ou, subsidiairement, l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de son contrat de travail, que son inaptitude trouve sa cause dans un tel manquement. Il sera par conséquent débouté de ses demandes de ce chef et de ses demandes indemnitaires connexes.
L’article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail prévoit, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 mais que, toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est
proposé est abusif.
En l’espèce, à l’issue d’une visite médicale de reprise du 16 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à la conduite et à la manutention et apte à un poste sédentaire. Le 29 juillet 2019, les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur le reclassement de M. Y au poste d’agent administratif. Le 6 août 2019, le médecin du travail a estimé que le reclassement de M. Y à ces fonctions lui paraissaient compatible avec son certificat médical et l’état de santé de M. Y. Le 8 août 2019, les délégués du personnel ont de nouveau émis un avis favorable au reclassement de M. Y aux fonctions d’agent administratif. Le 9 août 2019, la société BC Transports a adressé à M. Y une offre de reclassement aux fonctions d’agent administratif. M. Y a refusé cette proposition le 13 août 2019 aux motifs que cette proposition n’était pas adaptée à ses compétences ni à ses aspirations professionnelles.
Il ressort de la proposition précitée que l’offre de reclassement formulée par la SAS BC Transports portait sur un poste à temps complet, au siège de l’entreprise, et entraînait pour M. Y le maintien de sa rémunération antérieure.
Il résulte de la fiche de poste annexée à cette offre que ces fonctions d’agent administratif comprenaient : la gestion du standard, la numérisation de divers documents (bons de livraison, feuilles de route,'.), la gestion du fichier informatique de tous les documents scannés, l’archivage de documents, la gestion des archives et la tenue d’un registre des archives, la mise sous pli de la facturation, le classement des factures clients et fournisseurs, la réalisation de divers travaux bureautiques, le suivi administratif des entrées/sortie des véhicules Rent § Drop.
Enfin, cette offre précisait que M. Y bénéficierait d’une formation en interne en terme de méthodologie pour tout ce qui concerne la numérisation, l’archivage et le standard et une formation en interne en informatique pour se familiariser avec les outils informatiques.
S’il apparaît que la SAS BC Transports a pris le soin de rechercher un poste disponible pouvant être proposé à M. Y, de définir avec précision les tâches pouvant lui être confiées et a même prévu une formation en interne, il ne ressort cependant pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que, compte tenu des compétences de M. Y, qui exerçait les fonctions de chauffeur au profit de la SAS BC Transports, ce salarié, même avec une formation adéquate, aurait été en mesure d’exercer les fonctions d’agent administratif. La SAS BC Transports ne peut donc prétendre que son refus de l’offre de reclassement était abusif. Le jugement déféré, qui a condamné la SAS BC Transports à payer à M. Y diverses sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, et de l’indemnité compensatrice de préavis, sera confirmé.
sur le surplus des demandes :
la SAS BC Transports, partie perdante, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE la SAS BC Transports recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 10 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société BC Transports à payer à M. Y la somme de 1.000 € au titre de la réalisation tardive du contrôle technique,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SAS BC Transports à payer à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS BC Transports aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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