Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 déc. 2021, n° 21/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°1635
C/
S.A.S. SOLARONICS CHAUFFAGE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00055 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H6LY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 18 janvier 2018
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 20 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. SOLARONICS CHAUFFAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021 devant Monsieur B C, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur D X, salarié de la société SOLARONICS CHAUFFAGE, a établi en date du 28 mai 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un " doigt à ressaut main droite. Maladie de Dupuytren " à laquelle était joint un certificat médical du même jour faisant apparaître un " doigt à ressaut 4ème doigt main droite’ maladie de Dupuytren main droite ".
La caisse a ouvert deux dossiers d’instruction par chacune des pathologies et a adressé à l’employeur deux courriers en date du 11 août 2015 lui transmettant la copie de la déclaration et du certificat médical et lui demandant de transmettre à son médecin du travail un exemplaire de la déclaration et un courrier destiné à ce dernier.
Par courrier du 13 novembre 2015 la caisse faisait parvenir à la société une " notification de refus de prise en charge " au titre de la déclaration portant sur la maladie de Dupuytren.
En ce qui concerne la déclaration portant sur le 4ème doigt à ressaut de la main droite, la caisse a notifié à l’employeur et au salarié la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle par courriers du 30 novembre 2015.
La société SOLARONICS CHAUFFAGE a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité puis, sur décision de rejet de cette demande par décision de la commission du 2 mars 2016, elle a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Lille qui, par jugement du 18 janvier 2018, lui a déclaré cette décision inopposable.
Notifié à la caisse le 17 mai 2018, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par lettre recommandée de son directeur expédiée au greffe de la Cour d’Appel de Douai en date du 30 mai 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 14 juin 2019 lors de laquelle la cause a été renvoyée pour être plaidée à celle du 9 décembre 2019 avec fixation d’un calendrier de procédure.
Retenue à l’audience du 9 décembre 2019, la cause a fait l’objet d’une radiation par arrêt du 20 janvier 2020.
Réinscrite au rôle à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, la cause a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2021.
A cette audience, la caisse a soutenu oralement par sa représentante ses conclusions enregistrées par greffe à la date du 31 décembre 2020 et par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la terminologie " doigt à ressaut « est synonyme de » ténosynovite " de la main et des doigts comme le confirme le praticien-conseil dans son avis du 5 juin 2018, que cet avis s’appuyant sur un compte rendu de spécialiste confirme la réalité de la maladie la réalité de cette dernière est établie, que la réalité de l’exposition au risque est établie par le rapport d’enquête qui prend en compte les éléments que la société a communiqués dans le cadre du questionnaire, que le contradictoire a été parfaitement respecté du fait de l’envoi de la lettre de clôture à l’employeur.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 22 avril 2021 et soutenues oralement par avocat, la société SOLARONICS CHAUFFAGE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les deux affections du doigt à ressaut et de la ténosynovite sont différentes, que la ténosynovite est une inflammation d’un tendon et de sa gaine synoviale, que le doigt à ressaut correspond à un conflit entre les tendons fléchisseurs d’un doigt et une poulie ce dont il résulte que les tendons ne coulissent plus et un accrochage lors de l’immobilisation du doigt en flexion-extension, que la caisse ne l’a jamais informée du changement de qualification de la maladie, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque du tableau, que son enquêteur s’est contenté des déclarations du seul salarié pour reconnaître une telle exposition, que l’enquête est insuffisante au regard des prescriptions du texte.
Le Président a invité les parties à effectuer une recherche de la littérature médicale ou de vulgarisation médicale sur internet sur les rapports entre la ténosynovite et le doigt à ressaut ainsi que sur la question de savoir si un doigt un ressaut peut survenir indépendamment d’une ténosynovite et à produire plusieurs articles sur ces sujets sous 1 mois, sans réponse à la note adverse.
Par note en délibéré reçue par la Cour le 24 septembre 2021, la caisse indique que le doigt à ressaut est synonyme de ténosynovite et produit sur ce point divers articles selon détail figurant à son bordereau de pièces en fin de note en délibéré.
Par note en délibéré de son avocat reçue par la Cour le 29 septembre 2021, la société SOLARONICS CHAUFFAGE fait valoir qu’il existe une différence entre la ténosynovite et le doigt à ressaut dans la mesure notamment où la première ne dégénère pas systématiquement dans le second et où ce dernier peut intervenir indépendamment d’une ténosynovite et elle produit en annexe de sa note différents articles médicaux.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu en premier lieu que ne faisant l’objet d’aucun moyen de contestation de la part de la caisse les dispositions du jugement déféré disant recevable la contestation de la société SOLARONICS CHAUFFAGE et disant qu’elle a un intérêt un agir ne peuvent qu’être confirmées.
Attendu que la société SOLARONICS CHAUFFAGE fait valoir de manière totalement enchevêtrée plusieurs moyens d’inopposabilité tant de forme que de fond.
Qu’un premier moyen de forme est tiré l’un du changement de qualification de la maladie sans information de l’employeur mais se double dans sa démonstration d’un moyen d’inopposabilité de fond tiré de ce que la prise en charge de la maladie litigieuse par la caisse serait intervenue sans qu’aucun diagnostic médical fiable ait été établi puis d’un autre moyen d’inopposabilité, celui-ci de forme, tiré de l’insuffisance des diligences des services de la caisse qui auraient dû diligenter une expertise et une étude de poste.
Que la société développe ensuite un moyen de fond, qui est tiré de l’absence de preuve de ce que la maladie ait été contractée à la suite de la réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative du tableau, ce moyen étant accompagné dans sa démonstration d’un moyen de forme tiré quant à lui de l’insuffisance des investigations effectuées par l’enquêteur de la caisse.
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu’il résulte ce ces textes que si la maladie prise en charge doit être celle déclarée, il n’est pour autant pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau et il appartient tant à au praticien-conseil de la caisse qu’au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
Attendu en l’espèce que le certificat médical initial diagnostique, pour ce qui intéresse la maladie litigieuse, un doigt à ressaut savoir le 4ème droit de la main droite.
Attendu qu’il résulte des propres explications de nature médicale produites aux débats dans les écritures de la société SOLARONICS CHAUFFAGE, dont l’origine est d’ailleurs indéterminée puisqu’il n’y est fait référence à aucune source ni dans le corps des écritures ni dans le bordereau de communication de pièces, que la ténosynovite est l’inflammation de la gaine du tendon d’un doigt à l’origine d’un phénomène de conflit entre le tendon et sa gaine à l’origine dont il résulte que ne coulissant plus normalement, le tendon s’accroche à la gaine lors de la mobilisation du doigt ce qui peut entraîner le blocage de ce dernier constitué par le doigt en ressaut .
Qu’il résulte clairement de ces explications que le doigt à ressaut est une manifestation d’une inflammation de la gaine du tendon d’un doigt ou ténosynovite et qu’il s’agit donc d’un phénomène participant de cette pathologie.
Que la littérature produite de part et d’autre ne fait que confirmer ces constatations puisqu’il résulte des propres pièces de la société que le doigt à ressaut est une des conséquences possibles de la ténosynovite ( article émanant du Centre du membre supérieur Trenel) tandis qu’il résulte de trois articles qu’elle produit ( " doigt à ressaut ou ténosynovite chronique sténosante « , » ténosynovite sténosante ( doigt à ressaut ) « et » doigt à ressaut ou ténosynovite sténosante « que les deux expressions sont quasiment synonymes, le doigt à ressaut étant une forme sévère de la ténosynovite, la caisse produisant pour sa part un article sur la définition du doigt à ressaut dans lequel il est indiqué ce qui suit : » le doigt à ressaut ( ténosynovite nodulaire des fléchisseurs) est une cause fréquente de consultation en chirurgie de la main".
Qu’il s’ensuit qu’au delà de l’analyse littérale du certificat médical initial, il apparaît avec évidence que Monsieur X a entendu déclarer une ténosynovite en produisant une déclaration à laquelle était annexée un certificat diagnostiquant une conséquence de cette affection qui est tellement habituelle, dans sa forme sévère, que les deux expressions sont considérées comme synonymes.
Attendu que le praticien-conseil de la caisse a marqué son accord sur le diagnostic du certificat médical initial et sur le fait qu’il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau 57C en indiquant dans son avis figurant dans le colloque médico-administratif que l’affection ressortissait du code syndrome 057ACM65A qui correspond à une ténosynovite droite et qu’il a au surplus, dans un rapport produit par la caisse en pièce n° 9, précisé que ce diagnostic avait été validé par lui par la lecture des comptes rendus de consultation spécialisées du chirurgien orthopédique, le Dr Y des 8 janvier 2015 et 25 février 2015.
Attendu que l’employeur ne fournit aucun élément sérieux permettant de remettre en cause les avis concordants du médecin-traitant de l’assuré et du praticien-conseil et qu’il ne sollicite d’ailleurs aucune mesure d’instruction.
Qu’il convient de déduire de la concordance des avis des deux médecins, de l’avis complémentaire du praticien-conseil faisant référence à des éléments extrinsèques tirés de comptes rendus de consultation et de l’absence de toute contestation sérieuse des diagnostics des médecins, une série de présomptions graves précises et concordantes ce que la maladie déclarée satisfait dans les rapports caisse/employeur à la condition médicale prévue au tableau 57C.
Que le moyen d’inopposabilité de fond soutenu par l’employeur en sens contraire manque donc en fait.
Attendu ensuite que son moyen d’inopposabilité de forme tiré du manquement prétendu de la caisse au contradictoire pour changement dans la qualification de la maladie au regard du tableau de maladie professionnelle concernée manque également en fait, pour les mêmes raisons.
Qu’en effet la maladie déclarée étant bien, malgré le libellé du CMI, une ténosynovite droite ressortissant du tableau 57C, il s’ensuit que la caisse n’a aucunement procédé à une modification du tableau sur la base duquel la maladie a été déclarée ni requalifié de quelque manière que ce soit la maladie ce dont il résulte que le moyen soutenu en sens contraire manque en fait.
Qu’il sera ajouté que ce moyen manque d’autant plus en fait que la consultation du dossier d’instruction et en particulier du colloque médico-administratif permettait à l’employeur de déterminer clairement la pathologie concernée et que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté même si le raisonnement erroné de l’employeur selon lesquels la caisse aurait requalifié la maladie avait été exact.
Attendu que la liste limitative des travaux prévue au tableau 57C prévoit la réalisation de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Attendu que le salarié a indiqué dans le questionnaire retourné à la caisse la nature des tâches effectuées par lui au service de la société SOLARONICS C HAUFFAGE et la durée cumulée journalière de 7 heures de l’activité de saisie d’objets ( prises en pinces, prise palmaire et prise en crochet) ainsi qu’une durée journalière de saisie non continue au clavier de 1 à 2 heures.
Que l’employeur a de son côté dans le questionnaire retourné à la caisse a fait état de l’utilisation par le salarié de l’utilisation par le salarié de riveteuses automatiques, de tournevis, clés, pinces et d’une scotcheuse manuelle et il y a indiqué une durée cumulée journalière de 3 heures de l’activité de saisie d’objets ( prises en pinces, prise palmaire et prise en crochet)
Que l’enquêteur a indiqué que l’activité du salarié nécessitait des opérations d’assemblage avec utilisation d’outils de serrage divers, nécessitant des prises en pince, palmaires ou en crochet chiffrées à 3 heures par jour par l’employeur, que le salarié est droitier et qu’il est vraisemblable que ces outils soient tenus de la main droite et entraînent des mouvements sollicitant les tendons fléchisseurs de la main de manière habituelle et qui entrent dans la liste limitative.
Attendu qu’il résulte des propres déclarations de l’employeur dans le questionnaire retourné à la caisse que le salarié était amené à effectuer trois heures par jour des mouvements de serrage divers nécessitant des prises en pince, palmaires ou en crochet qui sont des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts et qu’au surplus l’agent enquêteur de la caisse , qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et qui dispose à cette fin d’une formation et de compétences spécifiques, a estimé, après avoir d’ailleurs relevé à tort que le salarié n’évaluait pas la durée journalière cumulée de ces mouvements, qu’il résultait de ces déclarations de l’employeur que le salarié étant droitier il était vraisemblable que les outils utilisés étaient utilisés de sa main droite et qu’ils sollicitaient les tendons fléchisseurs de cette main de manière habituelle
Qu’il résulte des déclarations de l’employeur, de l’analyse de l’enquêteur de la caisse et de l’absence de toute contestation argumentée par l’employeur de l’exposition habituelle du salarié au risque la présomption grave précise et concordante de ce que Monsieur X effectuait de manière habituelle des travaux ressortissant à la liste limitative du tableau.
Attendu enfin que la seule obligation impartie à la caisse par les dispositions de l’article R.441-11 du code précité dans sa rédaction applicable résultant du décret du 29 juillet 2009, rendu applicable aux maladies professionnelles par l’article L.461-1 alinéa 1 du même Code, est de recueillir les observations de l’employeur soit de vive voix soit lors d’un entretien téléphonique ou par voie de questionnaire adressé aux parties et qu’elle n’est aucunement tenue au cours de la procédure d’instruction à effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l’employeur ou à la suite d’une discordance éventuelle entre les questionnaires respectifs des parties.
Que le moyen d’inopposabilité de la société SOLARONICS CHAUFFAGE tiré de l’absence d’investigations complémentaires de la caisse, d’audition de Monsieur X et de ses collègues, de déplacement de l’enquêteur sur place et d’étude de poste manquent donc en droit.
Qu’il en va de même du grief adressé au service médical de la caisse de ne pas avoir effectué d’expertise médicale du salarié.
Qu’il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions prononçant l’inopposabilité de la décision de prise en charge et invitant la caisse à fournir à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société et statuant à nouveau , de débouter cette dernière de sa demande d’inopposabilité tant pour des motifs de fond que de forme et de lui déclarer la décision opposable.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens;
Attendu que la société SOLARONICS CHAUFFAGE succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Que ne supportant pas tout ou partie des dépens, la caisse ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles ce qui justifie que la société soit débouté de ses prétentions en ce sens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme les dispositions du jugement déféré disant recevable la contestation de la société SOLARONICS CHAUFFAGE et disant qu’elle a un intérêt un agir.
Réforme le surplus des dispositions du jugement déféré.
Statuant à nouveau du chef des demandes ayant donné lieu aux dispositions réformées et ajoutant au jugement déféré,
Déboute la société SOLARONICS CHAUFFAGE de sa demande d’inopposabilité tant pour des motifs de fond que de forme et lui déclare la décision de prise en charge litigieuse opposable.
Déboute la société SOLARONICS CHAUFFAGE de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président, 1. E F G H
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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