Infirmation partielle 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 31 mai 2021, n° 18/04552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 3 octobre 2017, N° 16/00051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
31/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04552 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTAG
NB/NB
Décision déférée du 03 Octobre 2017 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 16/00051
Mme X
J A
C/
Y-M C
F E épouse H Z
SARL STELLA MEDICA
SCM ANESTHESISTES DE LA CLINIQUE BOYER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur J A
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître Y-M C, es qualités de liquidateur de la SCM DES ANESTHESSISTES DE LA CLINIQUE B
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame F E épouse H Z
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SARL STELLA MEDICA
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. J A et Mme L E épouse Z sont les deux associés de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B, qui a pour objet la mise en commun des moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l’exercice de leur activité professionnelle de médecins anesthésistes et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 février 2014.
La Sarl Stella Medica est un cabinet conseil spécialiste du recrutement en secteur médical.
Par contrat du 15 décembre 2014 mentionnant comme partie la Sarl Stella Medica d’une part, et la Scm des Anesthésistes de la Clinique Croix Saint-Michel représentée par le Docteur A d’autre part, la première s’est engagée à recruter du personnel médical pour le compte de la seconde.
Malgré plusieurs relances, la Sarl Stella Medica n’a pas obtenu paiement de ses prestations.
Par ordonnance du 2 mai 2016, le tribunal de commerce de Montauban a enjoint à la Scm des Anesthésistes de la Clinique B de payer à la Sarl Stella Medica la somme de 15.219,30 euros.
La Scm des Anesthésistes de la Clinique B a formé opposition à cette ordonnance le 6 juin 2016.
Par jugement rendu le 28 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montauban s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Par décision en date du 14 octobre 2016, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B et a désigné Me C en qualité de mandataire liquidateur.
La Sarl Stella Medica a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B d’un montant de 15.219,30 euros en principal au titre des créances impayées.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 12 décembre 2016 et 27 février 2017, la Sarl Stella Medica a appelé dans la cause Me C ès qualités de mandataire liquidateur de la Scm Anesthésistes de la Clinique B, Mme Z et M. A en qualité d’associés de cette dernière.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— débouté la Sarl Stella Medica de toutes ses demandes à l’encontre de la Scm des Anesthésistes de la Clinique du Dr B et de L Z,
— condamné J A à payer à la Sarl Stella Medica la somme de 15.219,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la Sarl Stella Medica de ses autres demandes,
— condamné J A à payer à la Sarl Stella Medica la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamné J A à payer à Maître Y-M C ès qualités de mandataire liquidateur de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B et à L E épouse Z à eux ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamné J A aux dépens et a accordé le droit de recouvrement direct à Me Antonescoux qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 31 octobre 2018, M. A a relevé appel des chefs du dispositif du jugement le concernant.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juin 2020, M. A, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— constater que les factures présentées par la Sarl Stella Medica sont toutes établies au nom de la Scm des Anesthésistes de la Clinique Croix Saint Michel pour des périodes bien antérieures à sa création et ne correspondent à aucune réalité ;
— de la même façon, constater que le contrat produit par la Sarl Stella Medica daté du 15 décembre 2014 ne peut avoir été souscrit à cette date par la Scm des Anesthésistes de la Clinique Croix Saint Michel qui n’existait pas car elle ne sera créée que le 1er juin 2015 ;
— constater qu’il conteste avoir d’ailleurs jamais signé ce contrat, le paraphe apposé n’étant pas le sien ;
— dire que c’est à tort que le tribunal l’a condamné ès qualités de représentant de la Scm des Anesthésistes de la Clinique Croix Saint Michel au paiement de la somme de 15.219,30 euros et débouter la Sarl Stella Medica de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— constater que les factures dont il est demandé paiement correspondent à des prestations de recrutement d’anesthésistes dont le paiement n’aurait pu incomber qu’à la clinique dans l’hypothèse d’un recrutement effectif ;
— débouter de plus fort la Sarl Stella Medica de ses demandes ;
— condamner toute partie succombant au paiement de la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient, pour l’essentiel, qu’en juin 2015, alors qu’il était en conflit avec Mme Z et pensait que cette dernière allait cesser son activité au sein de la Scm des anesthésistes de la clinique B, il a créé une nouvelle Scm, la Scm de la clinique Saint-Michel, afin de pouvoir poursuivre son activité ; que cette dernière n’a cependant jamais fonctionné, Mme Z ayant finalement décidé de ne pas cesser son activité, de sorte qu’elle même et M. A ont continué à travailler au sein de la Scm des anesthésistes de la clinique B jusqu’à sa liquidation ; que les factures présentées par la Sarl Stella Medica, qui sont toutes établies au nom de la Scm des anesthésistes de la clinique Croix Saint Michel pour des périodes antérieures à sa création, ne correspondent à aucune
réalité ; qu’il n’a en outre jamais signé le contrat, le paraphe apposé sur ce document n’étant pas le sien ; que les factures dont la Sarl Stella Medica demande le paiement correspondent à des périodes de remplacement de médecins anesthésistes sous forme d''essai, lesquels n’ont pas été suivis d’une embauche, de sorte qu’elles ne pouvaient donner lieu à rémunération.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 mai 2019, Maître C agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B et Mme Z, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 908 et 910-4 du code de procédure civile, de :
— constater que M. A ne formule aucune prétention à leur encontre;
— déclarer irrecevable sans examen au fond toute prétention ultérieure de M. A à leur encontre ;
— débouter la Sarl Stella Medica de l’ensemble de ses demandes principales ;
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel ;
— condamner M. A à leur verser la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Stella Medica à leur verser la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner solidairement M. A et la Sarl Stella Medica aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. A n’articule aucune demande à leur encontre; qu’il appartenait à la Sarl Stella Medica de vérifier les pouvoirs de M. J A, lequel a signé les conditions générales et particulières du contrat en qualité de représentant d’une Scm des anesthésistes de la clinique Croix Saint Michel, laquelle est distincte de la Scm des anesthésistes de la clinique B ; que M. A, qui n’était pas le gérant de la Scm des anesthésistes de la clinique B, n’avait aucun pouvoir pour engager ladite société, de sorte que le contrat conclu avec la société Stella Medica n’est pas opposable à la Scm ou à Mme Z en sa qualité d’associé et gérant unique jusqu’à la nomination de Maître C ; que M. J A pouvait seul s’engager dans un contrat de prestation de conseil et d’assistance au recrutement pour assurer le recrutement de médecins remplaçants ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que le client de la société Stella Medica était M. J A et non la société d’anesthésistes.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mai 2019, la Sarl Stella Medica, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1998 du Code civil, de :
— juger que son action à l’encontre de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B est recevable ;
— dire qu’elle a pu valablement croire que M. A avait qualité pour représenter la Scm ;
— dire que Mme Z ne pouvait ignorer l’existence de l’engagement contractuel ;
— dire que sa créance à l’encontre de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B est certaine, liquide et exigible ;
— dire que son action à l’encontre des associés de la Scm est recevable ;
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B à hauteur de 15.219,30 euros ;
— à défaut de fonds disponibles dans le cadre de la liquidation judiciaire, condamner Mme Z à concurrence de son apport à lui payer la somme de 7.609,65 euros au titre des factures impayées ;
— condamner M. A à concurrence de son apport à lui payer la somme de 7.609,65 euros au titre des factures impayées ;
— condamner in solidum Maître C ès qualités de mandataire liquidateur de la Scm ainsi que Mme Z et M. A en leur qualité d’associé de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la somme de 187,11 euros au titre des frais de procédure dont distraction au profit de Maître Antonescoux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter Me C ès qualités de mandataire de liquidateur de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B ainsi que Mme Z de leur demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient , à titre liminaire, que les vocables Clinique Croix Saint Michel ou Clinique des anesthésistes du docteur B sont similaires puisqu’il s’agit de la même structure ; que son action en justice est recevable, en ce qu’elle a pour finalité la fixation de sa créance au passif de la Scm des anesthésistes de la clinique B ; que M. J A s’est comporté comme le gérant de la Scm des anesthésistes de la clinique du docteur B, de sorte que la Sarl Stella Medica a pu légitimement croire qu’il avait qualité pour agir au nom de la Scm; que Mme Z avait nécessairement connaissance de l’existence du contrat de prestation du 15 décembre 2014 , étant signataire d’un chèque de 2 500 euros émis au profit de la Sarl Stella Medica ; que Mme Z et M. A sont tenus des dettes sociales à l’égard de la Sarl Stella Medica, à concurrence de leur apport.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Me C ne conteste plus, en cause d’appel, la recevabilité des demandes de La Sarl Stella Medica dirigée à son encontre.
1°/ Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, devenu1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sarl Stella produit au soutien de ses prétentions le contrat de prestation de conseil et d’assistance au recrutement daté du 15 décembre 2014, des factures émises entre le 19 juillet 2013 et le 4 septembre 2015 ainsi que des justificatifs divers d’exécution de la mission (pièces 3 à 38).
M. A ne peut valablement contester avoir signé et paraphé ce contrat.
En effet, les paraphes sont similaires à ceux figurant à l’acte de nomination de Mme Z en qualité de gérante de la société des Anesthésistes de la Clinique B, aux statuts de cette société ainsi qu’à la convention d’exercice professionnel passée entre la société Clinique Croix St Michel et le docteur A. De même sa signature, même si elle varie quelque peu à chaque document, présente suffisamment de concordances avec les signatures figurant à ces actes notamment dans l’entame en forme de boucle pour en établir la sincérité. Par ailleurs il ressort des justificatifs d’exécution de mission produits par la Sarl Stella, que cette dernière était en lien contractuel avec M. A avant la signature du contrat (mail de Mme D, consultante en recrutement secteur santé de la Sarl Stella Medica à M. A des 24 novembre 2014, 17 novembre 2014, 15 décembre 2014) et après la signature du contrat (mail de Mme D des 10 mars 2015, 30 janvier 2015, 8 janvier 2015).
Le contrat du 15 décembre 2014 a été passé avec «'La Scm des Anesthésistes de la Clinique Croix Saint Michel à Montauban, […], représentée par M. A'». Or cette société n’a été créée que le 1er juin 2015 sous la dénomination exacte «'Scm de la Clinique Croix Saint Michel'» et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 juillet 2015 sous le numéro 812 430 619. Ses associés sont M. J A et Mme N O, cette dernière ayant la qualité de gérante.
La Scm des Anesthésistes de la Clinique B, créée pour sa part le 1er janvier 2014 et immatriculée le 5 février 2014 au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 800 105 447 comporte deux associés, M. J A et Mme F E épouse H-Z cette dernière ayant la qualité de gérante.
Aucune de ces deux sociétés ne peut se voir recherchée au titre du contrat du 15 décembre 2014, la première car elle n’était même pas en cours de formation à cette date, et la deuxième car elle n’est pas partie au contrat, M. A n’ayant pu valablement l’engager même en vertu d’un mandat apparent en présence de la mention d’une autre société.
Il en est de même pour Mme H-Z, gérante associée d’une société non partie au contrat.
La circonstance que Mme P Z ait émis, le 27 janvier 2015, sur le compte de la Scm des anesthésistes de la clinique B, un chèque d’un montant de 2.500 euros au profit de la société Stella Medica, lequel a été rejeté pour insuffisance de provision, n’emporte pas ratification du contrat ; en effet, il résulte des pièces versées aux débats que la Sarl Stella Medica était un partenaire habituel des médecins de la clinique du docteur B, et que Mme Z a eu recours à ses services pour son remplacement par le docteur Q R pour la semaine du 27 décembre 2014 au 2 janvier 2015 (pièce n°37 de la Scm Stella Medica).
En tout état de cause, l’objet d’une société civile de moyens est, conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, exclusivement de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de son activité, notamment par la mise en commun des moyens matériels de ses membres. Les frais de recrutement de médecins remplaçants sont des charges personnelles des médecins remplacés, contrairement aux frais de recrutement de secrétaires ou d’infirmiers anesthésistes qui sont mis en commun afin de faciliter l’exercice de l’activité de chacun des médecins membres de la Scm. C’est bien ce que la comptable de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B a rappelé aux associés par courrier du 3 avril 2015.
Dans ces conditions, seul M'. A, qui ne pouvait ignorer qu’il représentait une société inexistante, se trouve engagé par le contrat de prestations qu’il a signé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Stella Medica de ses demandes formées à l’encontre de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B représentée par son mandataire liquidateur, maître C, et de Mme Z.
En vertu des conditions particulières du contrat du 15 décembre 2014, la prestation de recherche donne lieu à rémunération, que ce soit pour un contrat client candidat long (CDI, contrat d’installation libérale ou remplacement libéral de plus de 9 mois), ou pour un contrat client candidat court (CDD, remplacement) ; le solde de mission s’établit comme suit :
— en cas de client candidat court, à 80 euros par jour travaillé par le candidat, forfaitisé à 1 600 euros pour un mois complet ;
— en cas de client candidat long, à une soulte contrat long, d’un montant de 13 000 euros pour un médecin, déduction faite des sommes versées au titre de l’acompte de départ et des acomptes de présentation des candidats et des frais éventuels au titre de contrat candidat court des trois mois précédents.
Il est précisé à l’article 9 «Calendrier'» que 'l’application des conditions particulières prend effet à la date de réception par le prestataire de ces conditions particulières signées et paraphées ainsi que du paiement des sommes dues lors de l’établissement de ces conditions particulières, et, si elles ne l’ont pas encore été, des conditions générales afférentes elles aussi signées et paraphées''.
La société Stella Medica, prestataire, n’a pu recevoir les conditions particulières et générales signées le 15 décembre 2014 que postérieurement à cette date.
Il apparaît ainsi que les factures n°s 791 du 19 juillet 2013 pour
1 524,90 euros, 799 du 28 août 2013 pour 1 076,40 euros, 964 du 1er novembre 2014 pour 1 272 euros et 986 du 12 décembre 2014 ne peuvent concerner des prestations afférentes au contrat produit au débat et elles doivent être écartées.
En revanche, les factures suivantes, établies conformément aux dispositions des conditions particulières du contrat de prestation de conseil et d’assistance au recrutement telles que visées ci-dessus et adressées à «'la Scm des anesthésistes de la clinique Croix Saint Michel à l’attention de M. A'» peuvent être retenues':
— facture n° 992 du 5 janvier 2015, d’un montant de 2 592 euros concernant le remplacement par le docteur AD AE AF, semaine 1 du 29 décembre au 3 janvier 2015, et par le docteur AG Q AH AI, semaine 2 à 5, du 5 janvier 2015 au 30 janvier 2015 ;
— facture n° 1005 du 5 février 2015, d’un montant de 480 euros concernant le remplacement par le docteur S T, la semaine du 9 au 13 février 2015 ;
— facture n° 1018 du 16 mars 2015, d’un montant de 480 euros, concernant le remplacement par le docteur U V semaine du 16 au 20 mars 2015 ;
— facture n° 1029 du 27 avril 2015, d’un montant de 7 872 euros concernant le remplacement par le docteur W AA semaine du 2 au 28 février 2015 et 5 jours en avril, par le docteur U V du 5 au 30 janvier 2015 et du 13 au 30 avril 2015, et par le docteur AD AE AF du 17 au 26 avril 2015 ;
— facture n° 1059 du 15 juillet 2015, d’un montant de 3 072 euros, concernant le remplacement par le docteur AD AE AF du 3 au 17 juillet 2015, par le docteur W AA du 1er au 31 juillet 2015 et par le docteur AJ AK AL AM du 15 au 31 juillet 2015 ;
— facture n° 1073 du 4 septembre 2015, d’un montant de 384 euros concernant le remplacement par le docteur AJ AK AL AM du 15 au 31 juillet 2015.
Du total de ces sommes, soit la somme de 14 496 euros, doit être déduit celle 2.304 euros en vertu d’une facture d’ajustement (avoir n° 1142 du 25 février 2016).
Infirmant partiellement le jugement entrepris, M. A sera en conséquence condamné à payer à la Sarl Stella Medica la somme de 12.192 euros.
2°/ Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement ayant condamné M. A aux dépens ainsi qu’à payer à la Sarl Stella Medica la somme de 2.000 euros et à maître C ès qualités et Mme E épouse Z pris ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance doivent être confirmées.
M. J A, qui succombe dans sa voie de recours, sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Y-M C ès qualités de mandataire liquidateur de la Scm des Anesthésistes de la Clinique B et de L E épouse Z.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Stella Medica les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf sur le montant de la créance de la Sarl Stella Medica';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. J A à payer à la Sarl Stella Medica la somme de 12.192 euros ;
Condamne J A à payer à la Sarl Stella Medica la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’au titre de la procédure d’appel;
Déboute les autres parties de leur demande sur le même fondement';
Condamne M. J A aux dépens de l’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Antonescoux, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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