Confirmation 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 19 mai 2022, n° 22/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : /2022
DU 19 MAI 2022
— ---------------------------
REFERE N° RG 22/00013 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6BG
— ---------------------------
RG : 21/1930
1ère Chambre
[N] [D]
[N] [D]
c/
[U] [K]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Mai 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l’audience de référés, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Christophe GUITTON substitué par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Christophe GUITTON substitué par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
DEMANDEURS EN REFERE
ET :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Nathalie REICH-PINTO substitué par Me Cyril REICH, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 19 Mai 2022, assisté de Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné Monsieur [N] [D] et Madame [N] [D], son épouse à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 115 000 euros au titre de la réduction du prix de vente d’une maison outre les sommes de 7 452,80 euros au titre des frais de procédure, 29 700 euros en réparation du préjudice de jouissance, 15 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2021, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2022, les époux [D] ont fait citer Monsieur [U] [K] devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Nancy pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
A l’appui de leur demande, les époux [D] font valoir qu’ils sont tous deux retraités et que leur revenu ne leur permet pas de régler le montant des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal judiciaire de Nancy.
Ils font observer que Monsieur [K] laisse péricliter le bien vendu qui chaque jour perd un peu plus de sa valeur de sorte qu’en cas d’infirmation du jugement frappé d’appel, il ne pourra pas revendre ce bien pour rembourser les sommes qui auraient pu lui être versées.
A l’audience du 5 mai 2022, les époux [D] ont réaffirmé leur prétention.
Par conclusions du 4 avril 2022, développées oralement à l’audience, Monsieur [U] [K] s’est opposé à la demande présentée par les époux [D].
Il fait valoir que les époux [D] n’ont pas exécuté le jugement querellé et que l’huissier n’a pu récupérer que 400 euros sur ses débiteurs qui ont dissimulé l’argent de la vente de la maison et qui ont manifestement organisé leur insolvabilité.
Il soutient qu’ayant acheté une maison inhabitable qui devait être sa résidence principale, il est lui-même endetté sur de longues années et se trouve dans une situation financière particulièrement difficile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que si elle risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire ne peut se déduire de l’analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l’appréciation exclusive de la cour d’appel saisie au fond.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la partie qui invoque le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement frappé d’appel d’en rapporter la preuve.
Les époux [D] reprochent à Monsieur [K] de ne pas entretenir la maison qu’il leur a achetée et soutiennent qu’il aurait le plus grand mal à revendre cette maison et donc à restituer le montant des condamnations prononcées en première instance en cas de réformation du jugement du 23 juin 2021.
Mais il ressort des termes du jugement querellé, que la maison objet de la vente est invendable en l’état en raison des vices volontairement dissimulés par les vendeurs de sorte que le reproche adressé au défendeur est particulièrement mal fondé puisqu’ils sont à l’origine de cette situation.
Il est constant que Monsieur [K] a contracté un prêt sur plusieurs années pour acheter une maison qui s’avère inhabitable en l’état alors qu’il devait en faire sa résidence principale.
Il déclare être dans l’impossibilité de se reloger et dans l’obligation de vivre aux crochets de sa mère qui accepte de l’héberger.
Les époux [D] prétendent se trouver eux aussi dans une situation précaire car étant tous les deux retraités ils n’ont pour tout revenu qu’une somme de 2 330 euros par mois.
Toutefois, il est à constater que les demandeurs ne justifient aucunement de l’emploi de la somme de 135 000 euros correspondant au prix de vente de la maison perçu en novembre 2016.
Or cette somme ou une partie de cette somme après remboursement des prêts immobiliers contractés pour l’achat de la maison, vient en supplément de leurs retraites de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils ne démontrent pas se trouver dans une situation périlleuse, contrairement à ce qu’ils prétendent.
Par ailleurs, force est de constater que les époux [D] n’ont effectué à ce jour aucune démarche pour entreprendre un règlement échelonné du montant des condamnations ou encore pour proposer un aménagement de l’exécution provisoire alors qu’il est à rappeler que la vente de la maison litigieuse date du 10 novembre 2016, soit près de six années.
Il convient dès lors de débouter les époux [D] de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande des époux [D] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 juin 2021 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons les époux [D] aux frais et dépens de la présente procédure.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
C.TRICHOT-BURTEP. BRIDEY
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Sanction ·
- Ministère public ·
- Principe du contradictoire ·
- Huissier de justice ·
- Principe ·
- Interdiction ·
- Administrateur
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Contradictoire ·
- Plaidoirie ·
- Conseiller ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Visites domiciliaires ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Épouse ·
- Saisie ·
- Domicile ·
- Police judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poisson ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Village ·
- Trouble visuel ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Emprise au sol ·
- Propriété ·
- Fait ·
- Préjudice
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Côte ·
- Meubles ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Installation ·
- Information
- Avenant ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Lieu ·
- Convention de forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Mission ·
- Voirie ·
- Conseil ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Drainage ·
- Rapport
- Horaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Retard
- Sociétés ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Facture ·
- Crédit agricole ·
- Affacturage ·
- Acheteur ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Poste ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Harcèlement ·
- Activité professionnelle
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Dire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Responsable ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Technique
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Code de commerce ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.