Infirmation partielle 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 21 févr. 2017, n° 15/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03228 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/03228
X
C/
Y
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2017 APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
57800 FREYMING-MERLEBACH
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur A Y Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne INNOV’PVC
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Camille SAHLI DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2016 tenue par M HITTINGER, Président de Chambre, et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a, en présence de Mme STAECHELE, Conseiller entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Février 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
M. Z X a confié à M. A Y, entrepreneur exerçant sous l’enseigne INNOV’PVC, le remplacement des menuiseries dans sa maison d’habitation située XXX à 57800 Freyming-Merlebach.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 mars 2010, sans réserve. Le locateur d’ouvrage a été intégralement payé du montant des travaux d’une valeur de 10 479,01 euros.
Suite à un problème d’étanchéité des huisseries , M. X s’est plaint à M. Y de la mauvaise exécution des travaux par lettre du 15 janvier 2011. Ce dernier a récusé ces griefs par réponse du 17 janvier 2011.
Par assignation en référé du 28 février 2012, M. X a sollicité l’organisation d’une expertise, mesure qui a été ordonnée le 28 août 2012.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2013 . Il a relevé les désordres suivants:
— absence de profil d’élargisseur sur la porte d’entrée et de balai sous cette porte ,
— absence de profil plat de finition sur la porte de la cave et de balai sous cette porte,
— absence de profil rejingot sur les fenêtres,
— réglage d’un volet roulant à réaliser.
L’expert a souligné que les anciennes huisseries étaient en bois avec des ébrasements intérieurs supérieurs à ceux utilisés pour des fenêtres en PVC et que pour compenser cette différence, il eût fallu reprendre les ébrasements avant la pose des portes et fenêtres en PVC, ce qui n’a pas été fait par M. X qui s’est réservé la maîtrise d’oeuvre du chantier de rénovation de sa maison.
L’expert a considéré que les désordres constatés n’affectaient pas la solidité de l’immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination. Il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1 220 euros et a estimé que les travaux à entreprendre n’étaient pas de nature à occasionner une gêne supérieure à une journée.
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2015, M. X a attrait M. Y devant le tribunal de grande instance de Metz pour demander qu’il soit déclaré seul et entièrement responsable des préjudices subis et solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise.
Le demandeur a reproché à l’expert d’avoir sous-estimé l’ampleur des désordres et des travaux de reprise nécessaires.
Le défendeur s’est opposé aux prétentions et a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Metz a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a considéré que le seul désaccord de M. X avec les conclusions de l’expert notamment en ce qu’il ne préconisait pas le remplacement total des fenêtres comme souhaité et que pas davantage la production d’un rapport d’inspection thermique peu explicatif , n’étaient des motifs suffisants d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
le tribunal a en outre retenu qu’il n’y avait pas lieu de déclarer M. Y seul et entièrement responsable des préjudices dès lors que l’expert a mis partiellement en cause la maîtrise d’oeuvre assurée par M. X.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 15 octobre 2015, ce dernier a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de ses écritures du 14 janvier 2016, M. Z X demande à la cour de :
' Recevoir l’appel de M. X et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Dire et juger M. Y seul et entièrement responsable des préjudices subis par M. X,
Avant dire droit,
Vu les articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner une contre-expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira à la
Cour.
Dire que l’expert désigné devra avoir pour mission de :
— se rendre sur les lieux au : XXX à XXX
avoir convoqué les parties ; y faire toutes les constatations utiles sur l’existence des
désordres affectant les travaux réalisés par M. Y,
— établir la chronologie des opérations,
— dresser la liste des intervenants concernés par ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants, prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels plans, devis, factures,
— entendre tous sachants, – examiner et décrire les désordres, en indiquer la nature, l’origine et l’importance, en produisant dans la mesure du possible des photographies,
— préciser pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art et aux prescriptions d’utilisation de matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse,
— préconiser les remèdes à y apporter, et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, en chiffrer le coût, et évaluer la durée de ces travaux,
— dire si les travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher une aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— donner tous éléments permettant au juge d’établir les comptes entre les parties,
— rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi qu’en cas de besoin, et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du Code de Procédure Civile, de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dire que le rapport définitif sera précédé d’un pré rapport soumis aux parties qui pourront exprimer des dires dans un délai maximum d’un mois,
Donner acte à M. X de ce qu’il fera l’avance des frais de la nouvelle expertise.
Condamner M. Y en tous les frais et dépens d’instance ainsi qu’à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Pour soutenir son appel, M. X fait notamment valoir que :
— les désordres proviennent d’erreurs commises au moment de la prise des cotes. Les fenêtres fournies et posées par M. Y sont trop petites et les tolérances admises par le D.T.U. 36.5 sont largement dépassées.
— l’expert a constaté qu’aucune pièce d’appui définitive n’avait été posée. Il admet la nécessité de poser des pièces d’appui et des profils rejingot sur toutes les fenêtres aux lieu et place des profilés non isolés qui ont été rajoutés en partie basse de chaque fenêtre. Il y a donc nécessité de déposer les fenêtres. – la solution proposée par l’expert pour étanchéifier la porte de la cave n’est pas suffisante. La pose d’une porte neuve est nécessaire.
— le préjudice est important du fait que la maison est humide car très mal isolée. Des calfeutrements de fortune ont été réalisés. Une inspection au moyen d’une caméra thermique confirme des déperditions importantes sur l’ensemble des menuiseries. Les travaux d’embellissement ne peuvent être réalisés du fait des malfaçons. Aucune entreprise n’acceptera de reprendre les travaux mal faits.
— c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il avait assuré une quelconque maîtrise d''uvre quant aux menuiseries.
*****
Par écritures du 1er mars 2016, M. A Y conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l’appelant à lui régler la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun manquement de l’expert. Le rapport d’étanchéité thermique qui ne comporte pas le nom de son auteur, ne fait état que des désordres afférents à l’étanchéité des menuiseries pour lesquelles des investigations ont déjà eu lieu dans le cadre des opérations d’expertise.
Il ajoute que le rapport d u 24 novembre 2011, et ses constatations, qui sont antérieures aux opérations d’expertise judiciaire, ne sont plus d’actualité. D’ailleurs ce rapport ne corrobore aucunement les griefs avancés par l’appelant.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité
L’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par M. Y. Il a ainsi indiqué que les fenêtres étaient dépourvues d’un profil rejingot pour en assurer l’étanchéité, que la porte d’entrée n’était pas équipée d’un élargisseur et d’un balai sous porte, qu’il était nécessaire de mettre en place un balai sous porte à la porte de la cave et de l’équiper d’un profil plat de finition afin de compenser l’espace entre dormant et gros oeuvre et qu’il était également nécessaire de procéder au réglage d’un volet roulant.
Le locateur d’ouvrage étant tenu d’une obligation de résultat pour ses travaux, M. Y doit supporter l’entière responsabilité des désordres qui affectent les équipements qu’il a mis en place dans la maison de M. X. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité du fait que le maître d’ouvrage aurait assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux dès lors qu’il n’est aucunement démontré, ni même soutenu que M. X se serait immiscé dans la conception et la réalisation des travaux litigieux. La responsabilité de M. Y est engagée sur le fondement des articles 1142 ancien et suivants du code civil en raison des désordres entachant ses travaux pour lesquels il est tenu d’une obligation de résultat.
La décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir déclaré M. Y entièrement responsable des préjudices résultant des malfaçons. Sur la demande de nouvelle expertise
Pour nourrir sa critique des conclusions de l’expert judiciaire M. X fait état de ses propres constatations concernant le non respect des tolérances dans la prise des cotes des fenêtres admises par le DTU 36.5. Cependant son avis technique qui émane d’une partie au litige qui ne démontre pas avoir les qualifications professionnelles et techniques nécessaires pour émettre un tel avis, ne peut remettre l’avis de l’expert judiciaire en cause ni même justifier le recours à une nouvelle mesure d’expertise.
Le rapport d’inspection par caméra thermique non daté produit par M. X n’est pas davantage de nature à démontrer que l’expert judiciaire aurait commis des erreurs dans son rapport, l’inspection thermique ne faisant que confirmer la nécessité de procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert pour assurer l’étanchéité des fenêtres et portes posées par M. Y.
Il n’est donc justifié d’aucune erreur manifeste de l’expert ou d’un manquement quelconque à sa mission. La demande de nouvelle expertise ne pourra qu’être rejetée, le désaccord de M. X quant aux conclusions de l’expert et au chiffrage des préjudices qu’il a proposé, n’est pas un motif suffisant pour nommer un nouvel expert.
Force est de constater que l’appelant n’a pas formulé de demande d’indemnisation de sorte qu’il y a lieu de l’inviter à le faire en renvoyant le dossier à la mise en état à cette unique fin.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’organisation d’une nouvelle expertise formée par M. X ,
— L’INFIRME pour le surplus ,
et statuant en conséquence,
— DÉCLARE M. A Y entièrement responsable des désordres affectant les portes et fenêtres installées dans l’immeuble de M. Z X constatés par l’expert judiciaire,
— avant dire droit sur les autres chefs de demande, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 04 avril 2017,
— ENJOINT à M. Z X de conclure sur l’indemnisation de son préjudice au plus tard pour le 31 mars 2017, en chiffrant ses demandes ,
— DIT que faute pour l’appelant d’avoir déposé ses conclusions dans le délai prescrit, l’affaire sera radiée du rôle,
— RÉSERVE les dépens. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 21 Février 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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