Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 janv. 2021, n° 19/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 mai 2019, N° 16/00184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00048
25 Janvier 2021
---------------
N° RG 19/02090 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDCW
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
22 Mai 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille vingt et un
APPELANTE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[…]
[…]
représentée par Madame THILL, munie d’un pouvoir général
INTIMÉE
:
S.A. […]
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame A X a été salariée de la société […], depuis septembre 2005.
Le 24 octobre 2014, Madame A X a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur B Y du 6 décembre 2013, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif dans le cadre d’un harcèlement moral.
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier, notifiant un délai complémentaire d’instruction par courrier du 23 janvier 2015.
Le 27 janvier 2015, le médecin conseil de la caisse a estimé que la maladie déclarée était hors tableau, mais que l’incapacité professionnelle prévisible estimée était égale ou supérieure à 25%.
L’enquête administrative diligentée par la Caisse a été clôturée le 20 février 2015.
Le 22 avril 2015, la Caisse a notifié un refus de prise en charge dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi.
Le CRRMP région de Strasbourg-Alsace-Moselle a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle, le 8 septembre 2015.
Le 22 septembre 2015, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X.
La société […] a saisi la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle pour se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 22 septembre 2015.
Par décision du 21 janvier 2016, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation présentée par la société […].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 février 2016, la société […] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle pour contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 23 mars 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a ordonné la saisine d’un second CRRMP en désignant le CRRMP de DIJON.
Par jugement du 22 mai 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ , nouvellement compétent, a :
— dit que l’avis du CRRMP de DIJON est suffisamment motivé,
— dit n’y avoir lieu de renvoyer le dossier au CRRMP de DIJON afin qu’il rende un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’état dépressif de Madame A X et son activité professionnelle,
— infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 21 janvier 2016,
— déclaré inopposable à la SAS […], la décision de prise en charge du 22 septembre 2015 de la maladie professionnelle de Madame A X,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens exposés.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de Moselle le 25 juillet 2019, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, le 12 août 2019 et reçue au greffe le 13 août 2019.
Par conclusions datées du 22 octobre 2020, déposées au greffe le 2 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 novembre 2020 par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de METZ,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision rendue le 21 janvier 2016 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
— déclarer nul l’avis du CRRMP de DIJON et dire qu’il y a lieu de recueillir l’avis d’un autre CRRMP,
— si par impossible, la Cour devait rejeter la demande de saisine d’un autre CRRMP, renvoyer le dossier devant le CRRMP de DIJON pour avis en l’enjoignant de faire appel à un avis sapiteur,
— déclarer opposable à la société CHARCU PAC la décision de prise en charge de la maladie de Madame A X du 22 septembre 2015.
Aux termes de conclusions datées du 13 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 novembre 2020 par son conseil, la société […] demande à la Cour
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La CPAM de Moselle reproche au CRRMP de DIJON de ne pas avoir sollicité un avis sapiteur avant de se prononcer, alors qu’il reconnaît dans son avis, qu’il n’avait pas compétence pour se prononcer en matière de harcèlement. Elle soutient également que l’avis rendu par le CRRMP de DIJON n’est pas motivé.
La Caisse demande que soit déclaré nul l’avis du CRRMP de DIJON et que soit recueilli l’avis d’un autre CRRMP et qu’à défaut, le dossier soir retourné au CRRMP de DIJON pour avis en l’enjoignant de faire appel à un avis sapiteur.
La société […] expose que le 1er CRRMP n’établit pas de lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail, en l’absence d’évènement traumatique majeur et l’employeur étant intervenu suite aux doléances de Madame X. Elle soutient que l’avis du CRRMP de DIJON est plus complet que l’avis rendu par le 1er CRRMP et doit seul être pris en compte.
*************************
Aux termes de l’article 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,dans sa rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
L’article D 461-27 du Code de la Sécurité Sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 prévoit que pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Conformément aux dispositions des articles L 461-1 et D 461-30 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP saisi rend un avis motivé.
Enfin, en vertu de l’article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale (devenu l’article R 142-17-2), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3e et 4e alinéas de l’article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.
En l’espèce, le 8 septembre 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg-Alsace-Moselle saisi par la Caisse, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X, en ces termes :
« Mme X déclare le 07/10/2014 une dépression appuyée d’un certificat médical du 06/12/2013 du Dr Y. Le comité est saisi afin d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Mme X travaille dans la même entreprise depuis 2005. Elle a d’abord occupé un poste d’ouvrière de tranchage jusqu’en 2008, puis suite à la survenue de différentes maladies professionnelles, elle a été changée de poste à partir de mars 2013, d’abord dans le secteur comptabilité puis en tant qu’aide administrative en logistique. C’est au cours de ce dernier poste de travail que la situation se dégrade, avec la survenance d’un conflit avec la collègue chargée de sa formation sur ce nouveau poste. Mme X alerte à plusieurs reprises la direction de l’entreprise ainsi que le médecin du travail sur les conséquences de cette dégradation ressentie par l’intéressée comme des violence internes avec propos vexatoires, reproches, volonté de ne pas donner les outils ou les informations nécessaires à son travail. On note un manque de soutien de la part de la hiérarchie ayant abouti à la pérennisation de la situation et à un syndrome dépressif sévère.
Dans ces conditions, le comité établit un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Le 26 novembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon-Bourgogne-Franche Comté, désigné par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , a émis un avis défavorable rédigé en ces termes :
« Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Madame X A ;
Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l’intéressée travaille dans la même entreprise depuis 2005, affectée au poste d’ouvrière de tranchage jusqu’au 02/01/2008, puis après un arrêt de 8 mois pour différentes affections somatiques et une formation FONGECIF en 2011/2012, affectation à partir de mars 2013 à un poste d’aide administrative en logistique dans le cadre d’un CDI avec la notion d’une altercation sans suite en mars 2013 avec sa collègue chargée de sa formation à son nouveau poste et d’une nouvelle altercation avec cette collègue le 03/12/2013 avec déclaration d’accident de travail le même jour, réunion avec le chef d’entreprise et le DRH le 04/12/2013 et prescription d’un arrêt de travail à compter du 06/12/2013;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir :
-le 03/12/2013 une déclaration d’AT pour « syndrome dépressif réactionnel », AT non reconnu par la CPAM, décision contestée par l’intéressée et confirmée par expertise réalisée par un psychiatre le 02/09/2014 qui conclut «pas de lien de causalité direct entre le traumatisme dont aurait été la victime l’intéressée le 03/12/2013 et la symptomatologie » ;
- le 06/12/2013 la rédaction par le médecin traitant d’un certificat médical initial mentionnant « syndrome anxio-dépressif déclaré par l’intéressée comme étant réactionnel à des problèmes professionnels décrits comme du harcèlement moral », avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 31/05/2014 ;
-courrier de l’intéressée adressé à l’inspection du travail ainsi qu’au directeur de l’entreprise qui n’aurait pas donné suite ;
-le 22/01/2014 visite de pré reprise auprès du médecin du travail avec préconisation de favoriser un poste administratif ;
- le 01/06/2014 reprise du travail à mi-temps thérapeutique au poste de tranchage ;
- le 07/06/2014 examen par le médecin du travail qui conclut « apte à temps partiel » et qui préconise des aménagements matériels au poste de tranchage ;
- le 02/09/2014 le psychiatre évoque dans son compte rendu d’expertise effectuée dans le cadre du refus de la prise en charge de l’AT du 03/12/2013 « il ne s’agit pas d’un accident du travail, c’est plus une maladie professionnelle dans le cadre d’une souffrance en milieu professionnel » ;
- le 24/10/2014 une déclaration de maladie professionnelle de l’intéressée pour « état dépressif dans le cadre d’un harcèlement en milieu professionnel avec une date de première constatation médicale au 03/02/2013 ;
- le 08/03/2015 la formulation par le CRRMP de Strasbourg d’un avis favorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’intéressée et sa pathologie, avis contesté par l’employeur auprès du TASS de Moselle, qui par jugement du 23/03/2018 sollicite le présent avis du CRRMP de Dijon ;
- le 24/08/2017 la veille de la reprise des activités professionnelles après une période de congés, une hospitalisation pour « douleurs dans la poitrine imputées à une crise de panique », avec prescription d’un arrêt de travail régulièrement prolongé ;
Considérant l’avis formulé par le médecin du travail ;
Considérant le rapport d’enquête administrative clôturée le 20/02/2015;
Considérant le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP en date du 20/05/2015, avec mention d'« épisodes dépressifs » ;
Considérant l’avis du CRRMP de Strasbourg daté du 08/09/2015;
Considérant le mémoire en défense de Maître EMONET, avocat à Nancy et conseil de l’entreprise, figurant au dossier de la procédure ;
Considérant l’avis de l’ingénieur prévention de la CARSAT de Bourgogne-France Comté;
Considérant les critères référencés dans le rapport de M. Z relatifs aux RPS en rapport avec les activités professionnelles ;
Considérant la chronologie des évènements professionnels et médicaux;
Considérant que le CRRMP n’a pas compétence pour se prononcer en matière de harcèlement;
Après avoir pris connaissance de l’entier dossier, y compris des pièces et conclusions déposées dans le cadre de la présente procédure, il apparaît en conclusion qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre l’état dépressif de Madame X A et son activité professionnelle ».
Il apparaît ainsi que l’avis du CRRMP de Dijon est motivé, notamment par la chronologie des évènements professionnels et médicaux et les éléments de contexte fournis par l’employeur.
Par ailleurs, l’avis du CRRMP de Dijon n’encourt pas la nullité, le recours à un médecin spécialiste en psychiatrie n’étant qu’une faculté et non une obligation, conformément aux dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des éléments pris en considération par le CRRMP de DIJON et notamment du rapport d’enquête administrative de la caisse, qu’employée depuis 2005 et après une période d’arrêt de 8 mois
pour différentes affections que le comité qualifie de somatiques et une formation FONGECIF , Madame X a été affectée à compter de mars 2013, à un poste d’aide administrative en logistique ce qui correspondait à sa demande, au sein duquel elle a eu deux altercations avec une collègue du service, en avril et le 3 décembre 2013, alors qu’en dehors de ces deux évènements, elle ne s’était jamais plainte auprès du Responsable logistique et de la Responsable RH d’une dégradation de ses conditions de travail et d’une situation de harcèlement de la part de sa collègue.
Il est constant que la juridiction sociale dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation s’agissant des avis émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Dijon-Bourgogne-Franche Comté, que le comité a recherché, conformément à sa mission, au travers de la chronologie des évènements, si la pathologie présentée par Madame X était en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Cet avis défavorable étayé par des éléments précis emporte la conviction de la Cour.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, la CPAM de Moselle sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ le 22 mai 2019 .
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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