Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 mars 2017, n° 15/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02722 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 mars 2015, N° 2014F00116 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 MARS 2017
N° de rôle : 15/02722
Monsieur D B-C
SARL MILON DE Y
c/
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2015 (R.G. 2014F00116) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 avril 2015
APPELANTS :
Monsieur D B-C de nationalité XXX
SARL MILON DE Y agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentés par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING intervenant aux droits de la société X après fusion par absorption intervenue avec effet au 31.12.13 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 12 place des Etats Unis – XXX
Représentée par Maître Vincent DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Thibault de MONTGOLFIER substituant Maître Catherine CHALEL avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 avril 2012, la société X a conclu avec la société MILON DE Y un contrat d’affacturage, adossé à un compte-courant, avec la société MILON DE Y SARL, pour laquelle M. B-C, son gérant, s’est porté caution solidaire.
En exécution de ce contrat, la société MILON DE Y a remis à l’affacturage de la société X 3 factures de vente de vins en gros : deux factures des 3 et 17 décembre 2012, d’un montant de 10.764,00 € TTC chacune, sur la société NESS, et une facture du 7 décembre 2012 pour la somme de 10.333,34 € TTC sur la société RETRO COMPANY. Après remise des factures, la société X a crédité le compte courant de la société MILON DE Y des sommes correspondantes, les 6 et 20 décembre 2012.
Les trois factures étant impayées à leurs échéances des 31 décembre 2012 et 15 janvier 2013, la société X SA établissait les 6 et 11 mars 2013 des avis de refus de paiement, puis débitait le 15 mars 2013 le compte courant de la société MILON DE Y SARL de la somme de 10.333,34 €, au titre de la facture de la société RETRO COMPANY.
Suite à la résiliation du contrat notifiée par la société MILON DE Y à la société X le 10 avril 2013, prenant effet au terme du préavis contractuel de trois mois, la société X mettait en demeure la société MILON DE Y et M. B-C, le 28 novembre 2013, de lui payer la somme de 14.317,23 euros, correspondant au solde du compte courant, après débit des factures mises à l’affacturage sur la société NESS.
La société MILON DE Y et M. B-C ayant refusé de procéder au paiement, la société X, devenue la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, les assignait le 31 janvier 2014 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement, principalement, de la somme de 14.317,23 euros, assortie des intérêts contractuels.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi :
-reçoit la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société X SA, en son intervention volontaire,
-condamne solidairement la société MILON DE Y SARL et Monsieur D B C à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société X SA, la somme de 3.983,89 € (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VTNGT TROIS EUROS ET QUATRE VÎNGT NEUF CENTIMES) au titre du solde du compte d’affacturage, avec intérêts au taux de 3,86 % l’an à compter du 28 octobre 2013,
-ordonne ia capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 janvier 2014,
-déboute la société MILON DE Y SARL et Monsieur D B C de leur demande reconventionnelle,
déboute la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société X SA, de sa demande de dommages et intérêts,
-ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonne que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration faite au greffe le 29 avril 2015, la société MILON DE Y et M. B-C ont interjeté appel de la décision à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures en date du 2 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour le détail des moyens et arguments, la société MILON DE Y et M. B-C demandent à la Cour de :
déclarer la société MILON DE Y recevable et bien fondée en son appel
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 6 mars 2015 en ce qu’il a pris acte de l’intervention de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux droits de la société X à la suite de la fusion par absorption intervenue avec effet au 31 décembre 2013 et publiée au BODACC le 26 novembre 2013 ;
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 6 mars 2015 en ce qu’il a condamné la société X à recréditer le compte de la société MILON DE Y de la somme de 10.333,34 € correspondant à la facture n°201212012 émise à l’encontre de la société RETRO COMPANY ;
pour le surplus, réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 6 mars 2015 ;
-condamner la société X à recréditer le compte de la société MILON DE Y de la somme de 21.528 € correspondant aux factures n°201211014 et 201212013 émises à l’encontre de la société NESS par conséquent, condamner la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la société MILON DE Y la somme de 17.544,21 € correspondant au solde de son compte d’affacturage ;
condamner la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En synthèse, la société MILON DE Y et M. B-C demandent la réformation du jugement aux motifs que :
la société X n’a pas respecté le délai contractuel de 30 jours avant de révoquer les financements accordés, puisque les sommes ont été débitées du compte courant sans que la société MILON DE Y ait été informée du prétendu refus de paiement des sociétés RETRO COMPANY et NESS ;
même s’il avait été envoyé le 6 mars 2013 (ce que la société MILON DE Y conteste), l’avis de refus de paiement transmis par la société X est contraire aux stipulations contractuelles, le client devant disposer d’un délai de 30 jours calendaires pour obtenir de son débiteur qu’il paie le factor ;
dès qu’elle a été informée par le factor, tous les éléments lui permettant de procéder au recouvrement contentieux des créances lui ont été transmis, conformément à ses obligations contractuelles ;
le simple fait que le client soit injoignable n’emporte pas contestation de la créance, les acheteurs n’ayant discuté ni la créance de la société X, ni les factures émises par la société MILON DE Y ; ils n’ont tout simplement pas réglé les sommes, puisqu’ils n’ont pas été joints par la société X ;
la société X, en créditant le compte de la société MILON DE Y, a validé les documents transmis, à savoir les bons de commande, les factures portant la mention de la subrogation, ainsi que les bons de livraison ;
en tout état de cause, la société X aurait dû interroger la société concluante au moment des opérations de recouvrement, si elle avait rencontré une difficulté, et non près de deux mois après l’échéance des factures ;
il ressort des documents communiqués par la société X que le recouvrement de ces créances, dont les échéances étaient au 31 décembre 2012 et au 15 janvier 2013, a été transmis à une société de recouvrement extérieure le 4 février 2013, sans que la société MILON DE Y en ait été avertie, ni qu’elle ait été avisée des difficultés de recouvrement, en contradiction avec les termes du contrat.
le recouvrement, amiable ou judiciaire, des créances transférées par l’adhérent fait partie des obligations de la société X et c’est la défaillance de cette société dans le recouvrement des sommes dues qui est à l’origine des impayés constatés, étant relevé que la société RETRO COMPANY a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2014, sans que son siège social ait été modifié, et que la société NESS a transféré son siège social en février 2013 et changé de gérant en janvier 2014, ce qui suppose qu’elle est toujours en activité et n’a pas de nouveau transféré son siège.
le tribunal a considéré à tort que la preuve d’une éventuelle situation d’insolvabilité de la société NESS n’est pas rapportée, alors qu’elle résulte de la carence de la société
X, à laquelle la société MILON DE Y ne peut pas se substituer puisqu’aux termes du contrat d’affacturage, la société X reste la seule titulaire de toute créance transférée, même en cas de débit du compte courant et ce, jusqu’à ce qu’elle lui ait été effectivement remboursée, et qu’elle a seule qualité pour opérer l’encaissement et poursuivre le recouvrement de toute créance dont la propriété lui est transférée
la décision du tribunal de commerce sera donc réformée sur ce point et la Cour d’appel ne pourra que constater que la société X n’a pas respecté son obligation de recouvrement des créances, et par conséquent juger que la société X doit supporter la charge des factures impayée
après réintégration des débits injustifiés, la société X s’avère recevable de la somme de 17 544,21 €, outre les intérêts légaux à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 12 juillet 2013 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement
enfin, pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts de la société X pour résistance abusive, la société MILON DE Y et M. B-C précisent qu’il a été répondu à la mise en demeure par un courrier d’avocat du 15 janvier 2014, couvert par le secret professionnel et qui ne peut être produit aux débats.
Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 11 mars 2015 en ce qu’il a :
- reçu la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en son intervention
- condamné solidairement la société MILON de Y et Monsieur B C à lui payer diverses sommes
- débouté la société MILON de Y et Monsieur B C de leur demande ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
le réformant pour le montant alloué et le surplus, statuant à nouveau, condamner solidairement la société MILON DE Y et Monsieur D B-C à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
- la somme en principal de 14.317,23 €, outre les intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois + 3% l’an à compter du 28 octobre 2013, et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement
- la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
- la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
débouter la société MILON de Y et Monsieur B C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause, condamner solidairement la Société MILON DE Y et Monsieur
D B-C à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Vincent DORLANNE, avocat, sur son affirmation de droit
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING expose en substance que :
la créance de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING résulte de l’inexécution par la société MILON DE Y de ses propres obligations contractuelles, à savoir remettre des factures correspondant à des prestations réalisées conformément aux commandes
le seul constat de l’irrégularité des caractéristiques des créances cédées aux conditions contractuelles (certitude, liquidité, exigibilité) suffit à permettre au factor de réclamer la garantie de l’adhérent, et donc de lui restituer les factures concernées. Le factor n’est tenu par aucune obligation de contrôle des justificatifs contractuels et dès lors qu’il constate qu’une créance ne correspond pas aux critères contractuels, il est en droit, en application de la garantie solidaire de l’adhérent, de débiter son montant du compte courant, et ce sans aucun délai, indépendamment du délai de 30 jours prévu en matière de refus de paiement. Les créances transmises par la société MILON DE Y ne réunissaient pas ces critères contractuels.
comme il a été déjà jugé, le non-paiement des factures constitue à lui seul un refus de paiement, lequel ne suppose pas d’acte positif du débiteur exprimant explicitement son refus de payer et les motifs de son refus
il ressort clairement des clauses du contrat que le factor ne supporte pas le risque de non-paiement des créances, même approuvées et garanties, qui sont impayées pour tout autre cause que l’insolvabilité du débiteur cédé. Dès lors que les factures cédées demeurent impayées à leur échéance, le factor est fondé à émettre un avis de refus de paiement et à en informer son adhérent, en lui demandant notamment d’en obtenir le règlement dans le délai contractuel de 30 jours.
la société MILON de Y ne saurait sérieusement affirmer que la société X ne l’aurait pas informée du défaut de paiement des factures par les sociétés RETRO COMPANY et NESS ou que cette information aurait été tardive. Les appelants cherchent en réalité à profiter de l’envoi par pli simple de ces avis pour prétendre qu’ils ne seraient jamais arrivés à destination. La simple consultation des comptes acheteurs télématiques aurait permis à la société MILON de Y de constater que les factures dues par les Sociétés RETRO COMPANY et NESS étaient impayées à leur échéance
la société MILON DE Y n’est pas fondée à se plaindre de n’avoir bénéficié que d’un délai de 9 jours en lieu et place d’un délai de 30 jours, alors qu’elle n’a pas été capable d’adresser l’ensemble des justificatifs réclamés, ni dans le délai de 10 jours, ni dans celui de 30 jours et qu’elle n’a pas obtenu, ni même essayé d’obtenir, le paiement de la facture concernée dans le délai de 30 jours, alors que, d’autre part, le factor n’a pas l’obligation de poursuivre le recouvrement des impayés
s’il ne peut qu’être constaté que le délai contractuel de 30 jours n’a pas été respecté par le factor, ce qu’il ne conteste pas, le non-respect de ce délai n’a engendré aucun préjudice pour la société MILON DE Y, sauf à considérer que la privation d’une somme de 10.333,44 € sur une période de 21 jours justifie des intérêts pour 0,23 €, que l’intimée s’engage à verser à l’appelante si elle le souhaite. sur la garantie d’insolvabilité, si le contrat prévoit que le factor supporte la charge des créances en cas de non-paiement exclusivement lié à l’insolvabilité des acheteurs constatée par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ce placement en procédure collective ne peut intervenir avant la cession de la facture (ce qui rendrait la créance cédée non exigible), ni à l’issue d’un important délai après le constat de l’absence de paiement (placement en procédure collective plusieurs mois après l’échéance de la facture) : cette insolvabilité doit donc intervenir entre la cession de la facture et son échéance.
en l’espèce, aucun des acheteurs ne s’est trouvé dans une situation d’insolvabilité permettant de faire jouer cette garantie : la société NESS n’a jamais été en situation d’insolvabilité et la raison du non-paiement, par la société RETRO COMPANY, de la facture de 10.333,44 € échue au 15 Janvier 2013 n’est pas son placement en procédure collective, qui est intervenu près de 9 mois plus tard : à l’échéance de la facture, la société RETRO COMPANY était in bonis
les défendeurs n’ont pas jugé utile de répondre aux mises en demeure de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, opposant ainsi une résistance abusive et vexatoire.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la procédure
Il convient de faire droit à la demande de la société X de report de la clôture de l’instruction au jour de l’audience, qui ne se heurte à aucune opposition, motivée par le souhait de répondre aux dernières conclusions des appelants.
Sur les débits de comptes
Pour justifier l’inscription, au débit du compte-courant de la société MILON DE Y, du montant des factures acceptées à l’affacturage, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société X, invoque l’inexécution par la société MILON DE Y de ses obligations contractuelles de remettre des factures correspondant à des prestations réalisées conformément aux commandes et à fournir, à première demande, tous justificatifs des factures validés par l’acheteur. Elle se prévaut, par ailleurs, des effets contractuels des avis de refus de paiement établis les 6 et 11 mars 2013.
a) la remise des factures
L’article 2, intitulé « Fréquence des remises – justificatifs », des conditions particulières du contrat d’affacturage conclu entre la société X et la société MILON DE Y stipule que : «Les originaux des factures et des avoirs sont acheminés aux acheteurs par le client. Les doubles des factures et des avoirs sont transmis avec les justificatifs suivants : bon de commande émanant de l’acheteur, documents d’accompagnement électroniques (D.A.E) émis par le logisticien ou bon de livraison signé par l’acheteur». De plus, aux termes de l’article 3, les factures doivent être revêtues de la mention de subrogation au profit de la société MILON DE Y .
La société MILON DE Y et M. B-C soutiennent avoir respecté leurs obligations, en énonçant qu’après l’accord de garantie formulé par la société X pour une somme forfaitaire, l’affactureur ne crédite le compte courant du montant exact des factures émises qu’après réception des documents justificatifs nécessaires, tels que prévus au contrat, ce qui suppose que la société MILON DE Y les a effectivement remis.
Si cette pratique de la société X n’est pas formellement déniée par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et se touve corroborrée par le fait que les acheteurs avec lesquels la société MILON DE Y traitait habituellement et qui pouvaient donner lieu à affacturage étaient connus et agréés par la société X (comme le suggère l’existence pour les sociétés RETRO COMPANY et NESS de numéros d’acheteurs spécifiques apparaissant sur les documents de la société X), la seule approbation des demandes d’affacturage et le versement consécutif du montant des factures ne suffit pas à prouver que la société MILON DE Y a effectivement transmis à la société X les documents prévus par le contrat.
Cette transmission est même fortement contredite par le contenu des courriels adressés les 18, 20 et 25 mars 2013 par la société MILON DE Y à la société X, avec lesquels elle envoie, en réponse aux demandes de la société X, des bons de commande émargés par les acheteurs, dans l’attente de la remise annoncée des bons de livraison à recevoir de l’entreprise de transport, sans pour autant faire remarquer à ses interlocureurs, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, que ces documents ont déjà été fournis auparavant et qu’elle ne fait que renvoyer des pièces qui sont déjà à disposition de la société X. Ces réponses de la société MILON DE Y sont peu coompatibles avec un envoi complet et satisfaisant des documents dès l’origine de la demande d’affacturage.
Toutefois, en l’absence de dispositions spécifiques du contrat, la société X ne pouvait sanctionner, de sa seule initiative, les éventuelles carences de son cocontractant en passant les sommes versées au débit du compte courant de sa cliente, plusieurs mois après l’acceptation à l’affacturage, alors au surplus qu’entre-temps, elle a tenté d’en poursuivre le recouvrement sur les acheteurs.
La mention dans les refus de paiement qu’à défaut de production des pièces dans des délais fixés unilatéralement par la société X, au demeurant courts, ajoute au contrat une sanction qui n’y figure pas et qui n’a pas été soumise à l’agrément de la société MILON DE Y.
Le motif reposant sur le défaut de fourniture des documents nécessaires à l’acceptation d’affacturage ne peut donc justifier la décision de la société X de débiter le compte courant de la société MILON DE Y.
b) La fourniture des justificatifs
Aux termes de l’article 4-1 « Recouvrement », 4e alinéa, des conditions générales du contrat, « Le client s’engage à prêter son concours à Crédit Agricole factoring et à lui fournir notamment, à première demande de sa part et obligatoirement en cas de recouvrement judiciaire, tous justificatifs validés par l’acheteur, correspondance et documents utiles ».
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING prétend que la société MILON DE Y a manqué à cette obligation.
À défaut d’avoir été adressés à la société MILON DE Y par un moyen pouvant attester de la date d’envoi – par exemple en pièce jointe de courriels comme il est prévu par les transmissions numérisées contractuellement mises en place entre les parties – les refus de paiement datés des 6 et 11 mars 2013 ne peuvent être considérés comme ayant été reçus par la société MILON DE Y qu’à la date du 18 mars 2013, date d’envoi par M. B-C d’un courriel faisant état de ces documents.
Les échanges de courriels qui se sont succédés à compter de cette date montrent que la société MILON DE Y a adressé à la société X divers documents, dans les 15 jours qui ont suivi, notamment des bons de commande. Ces transmissions se sont achevées par l’envoi, le 22 avril 2013, des bons de livraison reçus du transporteur.
Toutefois, il ressort également de ces échanges que les documents fournis par la société MILON DE Y ne permettaient pas d’engager utilement une procédure de recouvrement, certains étant illisibles (lettre de voiture de la livraison la société RETRO COMPANY) ou les transmissions étant incomplètes (pas de bon de commande émargé de l’acheteur pour la livraison la société RETRO COMPANY, bon ne pouvant être remplacé par une facture pro forma, absence de signature lors de l’une des livraisons à la société NESS, incertitude sur le lieu effectif de livraison, qui sera tardivement levée).
Cependant, sur ce point encore, le contrat n’autorise pas la société X à débiter d’office le compte de sa cliente au seul motif qu’elle n’a pas, alors qu’elle y a été invitée conformément au contrat, fourni les documents permettant le recouvrement des créances cédées. En effet, l’économie générale du contrat d’affacturage, qui sera décrite ci-après, prévoit expressément une procédure en plusieurs phases, formalisée notamment par l’émission de refus de paiement.
c) les refus de paiement
Contrairement à ce que soutiennent la société MILON DE Y et M. B-C, les termes du contrat ne limitent pas la faculté pour la société X d’émettre un refus de paiement des créances au seul cas de contestation de la dette par l’acheteur. En effet, l’article 4- 3 « Contestation », 2e alinéa, du contrat permet à la société X d’engager la procédure contractuelle de refus de paiement pour d’autres cas que la seule défaillance ou réticence du débiteur des factures, dès lors qu’il est stipulé : « A défaut de l’émission d’un refus de paiement par Crédit Agricole factoring ou [souligné par la cour] de contestation confirmée par l’acheteur […] ».
Cette procédure, qui est la seule prévue par le contrat pour sanctionner, le cas échéant, les manquements du client dans la fourniture des éléments permettant les paiements par subrogation, doit être appliquée à toute difficulté rencontrée par la société X pour le recouvrement des créances cédées.
Elle a pour effet d’offrir à sa cliente un délai de 30 jours calendaires pour obtenir de l’acheteur qu’il paie l’affactureur. Ce n’est, contractuellement, qu’au terme de ce délai que la société X peut « révoquer le financement à due concurrence du montant de la créance litigieuse, par débit en compte courant ou affectation en fonds de réserve ». Aucune autre disposition du contrat ne permet à la société X de procéder d’office à des débits en compte courant, notamment en cas de manquement de sa cliente à ses onbligations.
Ainsi, la société X ne pouvait débiter le compte courant de la société MILON DE Y avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi des refus de paiement daté des 6 et 11 mars 2013.
— la facture sur la société RETRO COMPANY
S’agissant du refus de paiement du 6 mars 2013 concernant la facture émise sur la société RETRO COMPANY, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING reconnaît qu’en débitant le compte de la société MILON DE Y dès le 15 mars 2013, la société X n’a pas respecté le délai contractuel.
Toutefois, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING expose à juste titre que le non-respect de ce délai n’a pas entraîné de préjudice démontré pour la société MILON DE Y. En effet, celle-ci ne peut sérieusement prétendre, en l’absence de dispositions en ce sens dans le contrat, que le non-respect du délai de 30 jours par la société X, avant de procéder au débit du compte-courant, a pour effet d’obliger l’affactureur à supporter la charge définitive et intégrale de la créance cédée, demeurée impayée.
En droit, la société MILON DE Y ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice causé par le débit irrégulièrement pratiqué par la société X.
Or, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable causé par le débit anticipé de son compte courant, qui serait, en tout état de cause, légalement intervenu le 18 avril 2013, soit 30 jours après la date où il est établi qu’elle a eu connaissance du refus de paiement et sans qu’elle ait pu, au terme de ce délai, obtenir de la société RETRO COMPANY le paiement de sa facture.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande des appelants, l’offre, de pur principe, formulée dans ses écritures par l’intimée de payer la somme de 0,23 € ne pouvant être décemment retenue.
— les factures sur la société NESS
Les deux factures émises sur la société NESS, pour lesquelles le refus de paiement a été émis le 11 mars 2013 et réceptionné avec certitude par la société MILON DE Y le 18 mars 2013, sont restées en attente sur un sous-compte, dit « compte domestique », faute de pouvoir être portées au débit du compte-d’affacturage qui, après imputation du montant de la facture sur la société RETRO COMPANY, s’est avéré débiteur, créant une position négative prohibée par le contrat.
Le montant de ces factures a été repris, in fine, dans la balance générale des sommes réclamées par la société X à la société MILON DE Y, au titre des divers comptes dont celle-ci était titulaire. Elles doivent donc être intégrées dans les comptes généraux à faire entre les partie et n’ont pas à être réintégrées dans le solde du compte d’affacturage, sur lequel elles n’ont pas été imputées.
d) les obligations des parties dans le recouvrement
Les dispositions ci-dessus rappelées du contrat obligeaient la société MILON DE Y à obtenir de ses clients le paiement des factures cédées à la société X dans les 30 jours de l’émission des refus de paiement. La société MILON DE Y n’a pas obtenu ces paiements, les factures demeurant définitivement impayées, et ne justifie, ni même n’allègue, avoir tenté de le faire.
Elle prétend s’exonérer de cette obligation et en reporter les conséquences sur la société X en soutenant que celle-ci a manqué à son devoir de recouvrement des créances cédées et ne l’a pas avertie en temps utile des difficultés de paiement rencontrées.
Cependant, il apparaît des pièces du dossier que la société X a saisi le 4 février 2013 un organisme de recouvrement pour obtenir le paiement amiable des factures à échéance des 31 décembre 2012 et 15 janvier 2013, qui ne lui ont pas été payées spontanément par les acheteurs, en dépit de la formule de subrogation apposée sur les factures.
Le 4 mars 2013, l’employé de la société de recouvrement a établi des rapports de situation, d’où il apparaît qu’à l’adresse du nouveau siège de la société NESS, transféré pourtant le 5 février précédent, il n’existait qu’une boîte à lettres sans autre établissement, que la ligne téléphonique était suspendue et que « sauf erreur, la société a disparu ». La mise en demeure adressée par la société X à la société NESS par lettre recommandée lui a été retournée comme non réclamée.
Le même employé a constaté, s’agissant de la société RETRO COMPANY, qu’à l’adresse de la société se trouvait seulement une société de domiciliation, dont la société RETRO COMPANY n’était plus la cliente.
À la suite de ces démarches amiables, il apparaît des échanges de courriers entre les parties et des termes mêmes des refus de paiement que la société X envisageait d’engager des poursuites judiciaires contre les débiteurs.
Le contrat faisant seulement obligation à la société X de procéder au recouvrement courant des créances et lui laissant la faculté d’exercer, ou non, des poursuites ou d’utiliser des voies d’exécution contraignantes, la société MILON DE Y et M. B-C sont mal fondés à reprocher à la société X une négligence fautive dans le recouvrement des créances, alors qu’ils ne prouvent pas avoir remis dès l’origine à la société X l’ensemble des documents permettant un éventuel recouvrement forcé, qu’il est établi qu’une partie des documents ultérieurement fournis était difficilement exploitable dans le cadre de procédures judiciaires et que les derniers documents nécessaires, à savoir les bons de livraison signés des acheteurs, ont été transmis à la société X seulement le 22 avril 2013, soit 12 jours après que la société MILON DE Y ait envoyé à la société X un courrier résiliant définitivement le contrat.
En toute hypothèse, faute pour la société MILON DE Y d’avoir elle-même tenté d’obtenir le paiement des factures auprès de ses acheteurs, les appelants ne démontrent pas qu’une façon différente de procéder aurait permis d’obtenir le paiement effectif des créances, l’envoi d’une simple mise en demeure, comme il est avancé, n’ayant donné aucun résultat envers la société NESS et étant à l’évidence inopérant à l’égard de la société RETRO COMPANY, dépourvue de siège social effectif.
Ainsi, la société X n’a pas manqué à ses obligations dans le recouvrement des créances et à l’information de sa cliente en temps utile.
Sur la charge des impayés
La société MILON DE Y et M. B-C soutiennent que la société X doit supporter la charge des factures impayées en raison, d’une part, de la liquidation judiciaire prononcée contre la société RETRO COMPANY, d’autre part, des carences de la société X dans le recouvrement des factures de la société NESS, dont une mise en 'uvre diligente aurait, selon eux, montré l’état de cessation de paiement de cette société dès la phase de recouvrement des factures.
a) la facture de la société RETRO COMPANY
Aux termes du contrat, la société X supporte la charge des créances en cas de non-paiement exclusivement lié à l’insolvabilité des acheteurs, lorsqu’elle est constatée par une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La société RETRO COMPANY a fait l’objet le 1er octobre 2013 d’une procédure de liquidation judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 27 juin 2013 précédent.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, on ne peut considérer que l’insolvabilité de la société RETRO COMPANY est la cause exclusive du non-paiement de la créance de 10.333,44 €, alors que son échéance était antérieure de plus de 5 mois à la date de cessation des paiements et, surtout, que celle-ci fixe officiellement, par une décision judiciaire, un début à la période d’insolvabilité, d’où il résulte nécessairement que le paiement des créances exigibles antérieurement ne se heurtait pas à l’insolvabilité du débiteur.
La société X n’a donc pas l’obligation de supporter la charge de la créance impayée sur la société RETRO COMPANY.
b) les factures de la société NESS
La société NESS n’a pas fait l’objet d’une procédure collective. La société MILON DE Y et M. B-C ne peuvent sérieusement soutenir que des poursuites exercées par la société X pour le paiement des factures cédées auraient entraîné l’ouverture d’une procédure collective contre cette société, aucun élément des débats n’attestant de cette situation et la société MILON DE Y n’ayant, de surcroît, pas usé de son droit d’obtenir le paiement après avoir pris connaissance du refus de paiement de la société X, se privant ainsi de la possibilité de faire reconnaître un éventuel état d’insolvabilité de la société NESS, qui aurait pourtanr transféré la charge des impayés sur l’affactureur.
Sur les comptes entre les parties
La société X établit la balance définitive des comptes entre les parties de la manière suivante :
balance acheteurs débitrice (factures la société NESS) : – 21 528,00 €
solde du compte courant débiteur : – 4 714,93 €
compte de garantie créditeur : + 11 925,70 €
solde : – 14 317,23 €
Ces sommes correspondent aux décomptes produits aux débats par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et justifient la condamnation de la société MILON DE Y et de M. B-C à payer le solde qui en résulte, réformant de ce chef la décision de premiètre instance.
En application de l’article 10-2 des conditions générales et de l’article 5 des conditions particulières du contrat, la société MILON DE Y et M. B-C sont redevables, sur les sommes dues à la clôture du compte, à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2013, d’une commission spéciale au taux annuel Euribor 3 mois, majoré de 3%, qu’ils ne discutent pas.
Toutefois, s’agissant d’une commission d’affacturage, exigible même après la clôture du compte, et non d’intérêts, ces sommes ne peuvent donner lieu à capitalisation au titre de l’article 1153 ancien du Code civil.
Sur les autres demandes
S’il n’est pas juridiquement justifié au terme de la procédure, le défaut de paiement de la société MILON DE Y et de M. B-C ne peut être considéré comme abusif au regard des moyens avancés par les parties. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING les dommages et intérêts réclamés de ce chef.
Les éléments du débat montrent, d’une part, que la société X a décidé par précaution de garantir son risque en débitant, dans des conditions non prévues au contrat et, pour certaines, contraires à ses dispositions, le compte-courant de sa cliente dès qu’elle a eu connaissance des incertitudes de recouvrement, d’autre part, que la société MILON DE Y a tardé à fournir les documents nécessaires à un recouvrement forcé, n’a pas mis en 'uvre les moyens de recouvrement dont elle disposait en propre et a choisi, à tort, de tenter de faire supporter à la société X la charge des factures impayées. En considération de ces positions dans le litige, il y a lieu, en équité, de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MILON DE Y et M. B-C, qui perdent le procès d’appel, doivent en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2017 et fixe la clôture de l’instruction au jour de l’audience.
Infirme le jugement entrepris, rendu le 6 mars 2015 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a :
condamné solidairement la société MILON DE Y SARL et Monsieur D B C à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société X SA, la somme de 3.983,89 € (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VTNGT TROIS EUROS ET QUATRE VÎNGT NEUF CENTIMES) au titre du solde du compte d’affacturage, avec intérêts au taux de 3,86 % l’an à compter du 28 octobre 2013,
ordonné ia capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 janvier 2014.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement la société MILON DE Y SARL et M. D B-C à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 14.317,23 €, augmentée d’une commission au taux annuel Euribor 3 mois, majoré de 3%, à compter du 28 octobre 2013,
Rejette la demande de capitalisation de la société X.
Confirme pour le surplus la décision de première instance.
Rejette les demandes d’indemnités de l’article 700 du code de procédure civile présentées en appel.
Condamne la société MILON DE Y et M. B-C aux dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Vincent DORLANNE, avocat, qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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