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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, rec. visite domiciliaire, 16 mars 2022, n° 21/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02941 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02941 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G3PL Minute n°1/2022
ORIGINE :RECOURS CONTRE LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE DU 29 Septembre 2021
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Guillaume ROUTEL, avocat au barreau du HAVRE,
Madame A B épouse X
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Guillaume ROUTEL, avocat au barreau du HAVRE,
INTIME
ETAT FRANÇAIS
Administrateur général des finances publiques
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HAHN de BYKHOVETZ
PRESIDENT : F. EMILY, présidente de chambre désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de CAEN en date du 3 janvier 2022
GREFFIER : M. COLLET, lors des débats et E. FLEURY lors du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Février 2022
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 16 MARS 2022 par mise à disposition au greffe et signée par F. EMILY et E. FLEURY, à laquelle la minute a été remise.
Le 29 septembre 2021, une visite domiciliaire a été réalisée au domicile de M. Z X et Mme A B épouse X par l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle de l’activité de deux sociétés ayant leurs sièges au Luxembourg dont M. X était l’un des administrateurs et que l’administration soupçonnait d’exercer leur activité sur le territoire français sans souscrire de déclaration fiscale. Cette visite domiciliaire était autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Caen du 27 septembre 2021.
Un procès-verbal de visite et de saisie était établi le 29 septembre 2021 notifié aux époux X par courrier du 6 octobre 2021.
Le 25 octobre 2021, M. Z X et Mme A B épouse X ont formé un recours sur le fondement de l’article L16 B du livre des procédures fiscales devant la Première présidente de la cour d’appel de Caen aux fins de voir :
- constater le caractère irrégulier de la visite domiciliaire effectuée le 29 septembre 2021 par les agents de l’administration fiscale à leur domicile ;
- annuler le procès-verbal de visite et de saisie du 29 septembre 2021 ;
- ordonner la restitution de l’intégralité des documents saisis à l’occasion de cette opération de visite domiciliaire du 29 septembre 2021.
A l’audience du 2 février 2022, M. et Mme X étaient représentés par leur conseil.
Les demandes et moyens formés dans le recours en date du 25 octobre 2021 ont été réitérés.
Il a été soutenu que la visite domiciliaire avait eu lieu en l’absence des occupants des lieux alors que l’administration fiscale ne démontrait aucune impossibilité réelle à réaliser les opérations de visite domiciliaire en présence de M. et Mme X qui étaient à Arcachon et pouvaient rentrer chez eux en quelques heures, que Mme X n’avait pas été contactée pour savoir si elle pouvait être présente, que la visite domiciliaire avait eu lieu en réalité plusieurs heures après l’arrivée sur place, que la visite domiciliaire devait être justifiée et proportionnée et que dans ces conditions il y avait eu violation du principe de l’inviolabilité du domicile , des droits au respect de la vie privée et de ses correspondances ainsi que des droits de la défense.
Le conseil de l’Etat français a demandé le bénéfice de ses conclusions.
Il s’est opposé aux demandes formées par M. et Mme X et a demandé la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a soutenu que la procédure de l’article L16B du livre des procédures fiscales avait été respectée, qu’une visite domiciliaire supposait un effet de surprise et qu’en l’espèce, une seconde saisie avait lieu en même temps au Havre.
SUR CE
Il y a lieu de constater que les requérants ne contestent pas l’ordonnance du juge des libertés et de la détention mais les conditions dans lesquelles a eu lieu la visite domiciliaire.
Il n’y a donc pas lieu de répondre au moyen selon lequel la visite domiciliaire aurait été autorisée sans appréciation de son caractère justifié et proportionné.
L’article L 16 B III du livre des procédures fiscales énonce que la visite, qui ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de visite et de saisie du 29 septembre 2021, que les agents des impôts et l’officier de police judiciaire se sont présentés au domicile des époux X à Cabourg à 7H14.
Ils ont joint par téléphone M. X à Y.
Il est relevé que M. X a précisé qu’il ne pouvait se rendre sur place, qu’il était à Arcachon et qu’il n’y avait personne qui pouvait dans l’immédiat le représenter pour les faire entrer dans les lieux.
Deux témoins, deux personnes résidant dans la même rue, ont été requis.
Il ressort de ces éléments qu’il y avait bien une impossibilité pour M. et Mme X d’être présents pour la visite domiciliaire.
Mme X était bien dans la même situation que son époux puisque dans leurs écritures les époux X précisent « Madame et Monsieur X contactés par téléphone à 7H19 par les agents de l’administration fiscale, ont en effet expliqué qu’ils se trouvaient à ARCACHON soit à 700 km de CABOURG ».
Les opérations ont nécessairement pris du retard compte-tenu de l’intervention d’un serrurier rendue nécessaire du fait de l’absence des occupants des lieux.
Au vu de ces éléments, les dispositions de l’article L16 B du livre des procédures fiscales ont été respectées et la visite domiciliaire est régulière.
M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes.
Ils seront condamnés à payer à l’Etat Français la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement ;
DEBOUTE M. Z X et Mme A B épouse X de leurs demandes ;
CONDAMNE M. Z X et Mme A B épouse X à payer à l’Etat Français la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY F. EMILYDécisions similaires
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