Irrecevabilité 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 31 mars 2022, n° 21/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02612 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 20 septembre 2021, N° 97168 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 31 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02612 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3U7
Décision déférée à la Cour :
décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL, R.G. n° 97168, en date du 20 septembre 2021,
DEMANDEURS AU RECOURS :
Madame H B
née le […] à […] , demeurant 13 rue Marcel Péjoux – HLM Le Lichen – 54230 NEUVES-MAISONS
Monsieur G B
demeurant […]
Madame I B épouse X, agissant à titre personnelle et en qualité de représentante légale de son fil mineursMohsen X né le […] à Nancy, et de ses filles mineures R X né le […] à Nancy et H X née le […] à Nancy
demeurant […]
Monsieur J B agissant à titre personne et en qualité de représentant légal de ses fils mineurs U-AA B né le […] à Nancy, A-AB B né le […] à Nancy, T B né le […] à Nancy, et de sa fille mineur Y-C B née le […] à NANCY,
demeurant […]
Monsieur K B, agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur L B né le […] à Nancy
demeurant […]
Madame M X
demeurant […] Monsieur N X
demeurant […]
Madame O B
demeurant […]
L’esnemble des demandeurs au recours représentés par Me Marion JORAND substituant Me Romain BOUVET avocats au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur A W Z
demeurant […]
Madame E Z
demeurant […]
Madame F Z
demeurant […]
P Z mineure représentée par Mme O B épouse Z
[…]
L’ensemble des parties volontaires représentées par Me Me Marion JORAND substituant Me Romain BOUVET avocats au barreau de Paris
DEFENDEUR AU RECOURS :
Fonds d’indemnisation des vicitmes de l’amiante, ayant son siège 1, […]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport, et Fabienne GIRARDOT conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2012, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. A
B, alors âgé de 74 ans. Il est décédé des suites de sa maladie le 6 décembre 2012.
Après avoir, dans un premier temps, rejeté les demandes d’indemnisation formées par l’ex-épouse et les consorts B, le Fiva a procédé à une nouvelle instruction de son dossier et a notifié aux consorts B une nouvelle décision en date du 30 août 2021 (annulant et remplaçant les décisions de rejet du 2 février 2021) sur la base d’un taux d’incapacité de 100% à compter du 8 novembre 2012, se décomposant comme suit :
Au titre de l’action successorale :
- Préjudice fonctionnel : 1 488,44 €
- Préjudice moral : 47 100 €
- Préjudice physique : 15 200 €
- Préjudice d’agrément : 15 200 €
- Préjudice esthétique : 2 000 €
- Frais funéraires : 2 433 €
- Tierce personne : en cours d’instruction
- Remboursement des frais médicaux : en cours d’instruction,
Au titre de leurs préjudices personnels :
- Madame B Q (ex- épouse) :
Préjudice moral : rejet
Frais de déplacement : rejet
- Madame X I, enfant :
Préjudice moral : 5400 euros
Frais de déplacement : rejet,
- Madame Monsieur B J, enfant :
Préjudice moral : 5 400 euros
Frais de déplacement : 213,57 euros
- Monsieur B G, enfant :
Préjudice moral : 5 400 euros
Frais de déplacement : 317,57 euros
- Monsieur B K, enfant :
Préjudice moral : 5 400 euros
Frais de déplacement : 317,57 euros 7
- Madame O Z : en attente de pièce
- Madame X R, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 euros
- Monsieur X S, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 euros
- Monsieur X N, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 euros
- Madame X M, petit enfant
Préjudice moral : 3 300 euros
- Madame X H, petit enfant
Préjudice moral : 3 300 euros
- Monsieur B L, petit enfant
Préjudice moral : 3 300 euros
- Monsieur B U-AC, petit enfant
Préjudice moral : 3 300 euros
- Madame B Y- C, petit enfant : en attente de pièce
- Monsieur B A-AB, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 euros
- Monsieur B T, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 euros.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 30 septembre 2021, le
Fiva a notifié une offre d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne à hauteur de la somme 492 €.
Les consorts B ont contesté ces deux offres par déclaration adressée à la cour le 27 octobre
2021. Ce recours fait l’objet de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts B indiquent s’être désistés de leur premier recours, mais ils contestent toujours les nouvelles offres faites par le Fiva sauf en ce qui concerne le préjudice d’incapacité fonctionnelle et le préjudice esthétique ; ils sollicitent en conséquence
l’allocation des sommes suivantes :
Au titre de l’action successorale :
- Préjudice moral : 70 000 €
- Préjudice physique : 40 000 €
- Préjudice d’agrément : 30 000 €
- Préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne : 1 056 €
Au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement
- Madame B Q – ex-épouse : 30 000 €
- Madame X I, enfant : 50 000 €
- Monsieur B J, enfant : 40 000 €
- Monsieur B G, enfant : 50 000 €
- Monsieur B K, enfant : 40 000 €
- Madame O B, enfant : 40 000 €
- Madame X R, petit enfant : 10 000 €
- Monsieur X S, petit enfant : 10 000 €
- Monsieur X N, petit enfant : 10 000 €
- Madame X M, petit enfant : 10 000 €
- Madame X H, petit enfant : 10 000 €
- Monsieur B L, petit enfant : 10 000 €
- Monsieur B U-AC, petit enfant : 10 000 €
- Monsieur B A-AB, petit enfant : 10 000 €
- Monsieur B T, petit enfant : 10 000 €
- Madame B Y- C, petit enfant : 10 000 €
- Monsieur Z A W petit enfant : 10 000 €
- Madame E Z : 10 000 €
- Madame F Z : 10 000 €
- Madame P Z : 10 000 €.
Ils sollicitent également que ces indemnités portent intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et l’octroi de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des prétentions ainsi formulées des consorts B, le Fiva demande à la cour :
Sur les demandes nouvelles relatives au préjudice moral des petits-enfants A-W,
E, F, P Z :
- A titre principal, juger irrecevable les demandes nouvelles formulées au titre du préjudice moral de ces petits-enfants,
- A titre subsidiaire, rejeter les demandes relatives au préjudice moral de ces petits-enfants,
Sur l’action successorale :
- confirmer l’évaluation médicale retenue par le médecin conseil du Fiva, à savoir un taux
d’incapacité fixé à 100% à compter du 8 novembre 2012,
- confirmer l’accord des parties sur l’évaluation du préjudice d’incapacité fonctionnelle et du préjudice esthétique subis par A B,
- confirmer l’offre d’indemnisation émise par le Fiva le 30 août 2020 au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux subis par A B du fait de sa pathologie due à l’amiante, à savoir :
- Préjudice moral : 47 100 €
- Préjudice physique : 15 200 €
- Préjudice d’agrément : 15 200 €
- confirmer l’accord des parties sur l’évaluation du médecin-conseil du FIVA au titre du besoin en tierce personne nécessaire à l’état de santé de A B, soit 4 heures par jour à compter du 8 novembre 2012 au 6 décembre 2012 ; confirmer le taux horaire à hauteur de 17 euros en vigueur au
1er janvier 2022, tel que retenu par le FIVA ; rejeter la demande de majoration de 10% de
l’indemnité due au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne ; confirmer l’accord des parties sur la déduction des périodes d’hospitalisation du quantum du préjudice ; confirmer l’accord des parties sur le nombre de jours d’hospitalisation à déduire ; en conséquence, confirmer l’offre rectificative établie dans les présentes écritures au titre de la tierce personne à hauteur de la somme
816 euros.
Sur les préjudices personnels des consorts B :
- confirmer l’offre d’indemnisation du Fonds du 30 août 2021 au titre du préjudice moral subi par les requérants, soit :
- Madame B Q (ex- épouse) : rejet
- Monsieur B J : 5 400 €
- Monsieur B G : 5 400 €
- Madame X I : 5 400 €
- Monsieur B K : 5 400 €
- X R : 3 300 €
- X S : 3 300 €
- X N : 3 300 €
- X M : 3 300 €
- X H : 3 300 €
- B L : 3 300 €
- B U-AC : 3 300 €
- B A-AB : 3 300 €
- B T : 3 300 €,
- confirmer que le préjudice personnel subi par Madame O Z et Madame B
Y- C demeure réservé dans l’attente de la réception des pièces réclamées ; en conséquence, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de ces éléments,
En tout état de cause, débouter les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices subis par A B
Un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué chez A B par une biopsie hépatique le 8 novembre 2012. Compte-tenu de l’altération de son état général, A B a été hospitalisé du 2 au 6 décembre 2012. Suite à une détresse respiratoire, le décès est survenu le 6 décembre 2012, soit 28 jours après le diagnostic de sa maladie.
Au titre de l’état antérieur, il convient de relever notamment une broncho pneumopathie chronique obstructive.
L’histoire de la maladie de A B a commencé en octobre 2012 par un épisode de
r e c t o r r a g i e s a v e c d o u l e u r s a b d o m i n a l e s , n é c e s s i t a n t u n e h o s p i t a l i s a t i o n e n s e r v i c e
d’hépato-gastro-entérologie au CHU de Brabois. Le scanner corps entier qui est réalisé lors de cette hospitalisation permet d’objectiver de volumineuses adénopathies médiastino-hilaires ainsi qu’un nodule apical droit de 18 mm. Le diagnostic anatomopathologique de ces lésions suspectes est obtenu par biopsie hépatique le 8 novembre 2012 et permet d’objectiver un carcinome bronchique à petites cellules.
A B a été ré-hospitalisé du 2 au 6 décembre 2012 et placé sous traitement antalgique en raison de douleurs abdominales importantes. Il est sorti de l’hôpital le 6 décembre contre avis médical, mais en arrivant devant chez lui il a fait un malaise et a dû être ré-hospitalisé d’urgence. Il est décédé le jour-même, en salle de déchoquage à l’hôpital central de Nancy.
Il convient d’évaluer les préjudices personnels de A B au vu de ces éléments. Toutefois, les parties se sont mises d’accord sur l’évaluation du préjudice d’incapacité fonctionnelle et du préjudice esthétique. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces deux chefs de préjudice qui ne sont pas litigieux.
1°/ Le préjudice physique :
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime a endurés du fait de sa pathologie liée à l’amiante et des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
Si le décès de A B est intervenu très rapidement après le diagnostic de la maladie, il apparaît qu’il a subi des souffrances physiques intenses au niveau abdominale, nécessitant un traitement antalgique en milieu hospitalier.
Au vu de ces éléments, si la demande formée par les consorts B à hauteur de 40 000 euros apparaît excessive, l’offre faite par le Fiva apparaît insuffisante. Ce chef de préjudice sera arrêté à la somme de 18 000 euros.
2°/ Le préjudice moral :
Il s’agit d’indemniser le sentiment d’anxiété lié au fait de savoir que l’on a été exposé à l’amiante et que l’on a développé une pathologie évolutive.
Le carcinome bronchique à petites cellules métastasiques de A B a été diagnostiqué le 8 novembre 2012 et il est décédé le 6 décembre 2012.
Pour évaluer le préjudice moral subi, il faut prendre en compte l’âge de la victime et la durée de la période pendant laquelle elle a dû vivre avec l’anxiété causée par la connaissance de sa maladie et son diagnostic défavorable.
En l’occurrence, A B était âgé de 74 ans et il s’est écoulé un mois environ pendant lequel il a dû vivre avec le poids du diagnostic médical qui avait été posé, à savoir une perspective de mort à court ou moyen terme.
Au vu de ces éléments, la demande formée par les consorts B à hauteur de 70 000 euros est excessive et la proposition du Fiva à hauteur de 47 100 euros insuffisante. La somme de 50 000 euros doit être retenue.
3°/ Le préjudice d’agrément :
Le Fiva donne de ce préjudice la définition suivante : 'Ce préjudice résulte de la privation des activités normales d’agrément et des plaisirs de la vie'.
L’extrême rapidité de la survenance du décès de A B a limité à quelques semaines la durée de ce préjudice. Dès lors, la demande formée par les consorts B à hauteur de 30 000 euros est excessive et l’offre du Fiva à hauteur de 15 200 euros sera retenue.
4°/ Le préjudice d’assistance par une tierce personne :
Les parties s’accordent sur une assistance par tierce personne de 4 heures par jour sur la période du 8 novembre au 6 décembre 2012, soit 29 jours dont il faut déduire le 17 jours d’hospitalisation, d’où un solde de 12 jours indemnisables. En revanche, elles s’opposent sur le taux horaire à retenir : les consorts B demandent que ce taux horaire soit fixé à 20 euros (avec une majoration de 10% en sus pour les congés et jours fériés), tandis que le Fiva offre un montant de 17 euros, incluant la majoration congés et jours fériés. Cette dernière évaluation apparaît tout à fait adaptée aux éléments de la cause et sera retenue : 4 heures x 17 euros x (12 jours) = 816 euros.
Sur les préjudices personnels des proches de A B
L’indemnisation du préjudice moral a pour objet de compenser l’affliction causée par la perte d’un être cher (affliction encore aggravée, s’agissant de la mort causée par une maladie due à l’amiante, par la vue des souffrances et la longue agonie de l’être cher). À ce préjudice moral s’ajoute le préjudice d’accompagnement, qui découle des troubles et perturbations dans les conditions
d’existence d’un proche partageant habituellement une communauté de vie affective et effective avec la personne malade.
1°/ La recevabilité de l’intervention tardive de petits-enfants :
A-W, E, F, P Z, qui sont des petits-enfants de A B, sont intervenus pour la première fois à hauteur d’appel, directement devant la cour de céans, pour solliciter une indemnité pour préjudice moral de 10 000 euros.
Or, aux termes de l’article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le Fiva que si
sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. L’article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 précise que la demande d’indemnisation est présentée au Fiva au moyen d’un formulaire conforme au modèle approuvé par son conseil d’administration accompagné des pièces justificatives.
Il résulte de ces textes que le droit d’action en justice d’un demandeur à l’encontre du Fiva est subordonné à la saisine préalable de ce fonds d’indemnisation au moyen du formulaire établi il cet effet.
En l’occurrence, il est constant que A-W, E, F, P Z n’ont présenté aucune demande au Fiva.
Par conséquent, leur demande d’indemnité, directement portée devant la présente cour, est irrecevable.
2°/ Le préjudices moral et d’accompagnement des autres proches :
Le Fiva fait valoir que A B vivait seul lorsqu’il a été frappé par la maladie qui l’a emporté. Cette donnée n’est pas sérieusement contestable, puisqu’il était domicilié dans un foyer
Sonacotra de Nancy, alors que tous les membres de sa famille parties à cette procédure étaient domiciliés soit à Neuves-Maisons, soit à Laneuveville-devant-Nancy. D’ailleurs, l’équipe médicale du CHU qui l’a suivi pendant sa maladie a noté qu’il vivait seul (pièce n°23 des requérants). Au surplus, il ressort des pièces produites par les consorts B eux-mêmes, que lorsque A
B a quitté l’hôpital le 6 décembre 2012, juste avant son décès, il n’a pas été pris en charge par son ex-épouse ou l’un quelconque de ses enfants, mais il s’est rendu seul à son foyer Sonacotra de
Nancy, devant lequel il s’est effondré. Aussi, si accompagnement de A B par des proches il y a eu, il n’a manifestement pas consisté en un accompagnement permanent.
Mme Q B, ex-épouse de A B, réclame une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement. Le Fiva conclut au rejet de cette demande au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de proximité affective suffisamment établi entre elle et son ex-époux, dont elle était divorcée depuis 17 ans.
Les enfants de A B soutiennent que leur mère se serait occupée de leur père pendant sa maladie et jusqu’à son décès. Mais la simple aide humaine est déjà indemnisée au titre de l’assistance par une tierce personne. Surtout, aucune des attestations rédigées par les enfants ne décrit un retour
d’affection entre leurs parents. Enfin, aucune personne extérieure à la famille, garantissant un regard impartial, n’atteste de cette présence effective et affective de Mme H B auprès de son ex-mari au cours des dernières semaines avant sa mort. La décision du Fiva de rejeter la demande
d’indemnité formée par Mme H B ne pourra donc qu’être confirmée.
Le préjudice d’accompagnement des enfants de A B n’est pas davantage prouvé. Un tel préjudice découle des troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche partageant habituellement une communauté de vie affective et effective avec la personne malade, alors qu’il a été rappelé que cette communauté de vie n’était nullement établie en l’espèce.
En ce qui concerne le préjudice moral des cinq enfants de A B, il n’est pas contestable.
Le Fiva offre une indemnité de 5 400 euros pour chacun, hormis pour Mme O B épouse
Z, à laquelle il n’a pas fait de proposition d’indemnité dans l’attente de la communication de la copie de sa pièce d’identité ainsi que de son livret de famille. Elle a produit en cours de procédure la copie de son livret de famille et de sa carte d’identité. Il n’y a donc pas lieu de réserver la demande de
Mme O B.
Les cinq enfants de A B, à savoir Mme I B, M. J B, M. G
B, Mme O B et M. K B étaient âgés respectivement de 37 ans, 34 ans
41 ans, 40 ans et 30 ans au moment du décès de leur père. Aucun ne vivait avec lui, comme cela a été expliqué ci-avant. Par conséquent, au vu de ces éléments, l’indemnité de 5 400 euros offerte à chacun
d’eux apparaît satisfactoire.
Enfin, concernant le préjudice moral des petits-enfants, hormis les trois pour lesquels la demande est irrecevable et hormis Mme AD-C B, pour laquelle la demande est toujours en cours
d’instruction dans l’attente de l’envoi d’un formulaire à ses nom et prénom, l’offre faite par le Fiva à hauteur de 3 300 euros pour chacun apparaît pleinement satisfactoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de mettre à la charge du Fiva une indemnité globale de 1 000 euros au profit des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable le recours formé par A-W, E, F et P Z,
RESERVE la demande d’indemnité formée par Mme Y-C B,
FIXE aux sommes suivantes l’indemnisation due par le Fiva au titre des préjudices personnels de
A B :
- Préjudice moral : 50 000 € (cinquante mille euros),
- Préjudice physique : 18 000 € (dix huit mille euros),
- Préjudice d’agrément : 15 200 € (quinze mille deux cents euros),
- Préjudice d’assistance par tierce personne : 816 € (huit cent seize euros),
FIXE aux sommes suivantes l’indemnisation due par le Fiva aux proches de A B :
- Madame B O, enfant :
Préjudice moral : 5400 (cinq mille quatre cents euros)
- Madame B I, enfant :
Préjudice moral : 5400 € (cinq mille quatre cents euros)
- Monsieur B J, enfant :
Préjudice moral : 5 400 € (cinq mille quatre cents euros)
- Monsieur B G, enfant :
Préjudice moral : 5 400 € (cinq mille quatre cents euros)
- Monsieur B K, enfant :
Préjudice moral : 5 400 € (cinq mille quatre cents euros)
- Madame X R, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 € (trois mille trois cents euros)
- Monsieur X S, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 € (trois mille trois cents euros)
- Monsieur X N, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 € (trois mille trois cents euros)
- Madame X M, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 € (trois mille trois cents euros)
- Madame X H, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 € (trois mille trois cents euros)
- Monsieur B L, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 € (trois mille trois cents euros)
- Monsieur B U-AC, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 € (trois mille trois cents euros)
- Monsieur B A-AB, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 € (trois mille trois cents euros)
- Monsieur B T, petit enfant :
Préjudice moral : 3 300 € (trois mille trois cents euros),
DIT que chacune de ces indemnités sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE Mme H B, ex-épouse, de ses demandes,
DIT que le Fiva paiera aux consorts B une somme globale de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Fiva.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dominique ·
- Délais ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Client ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Expert ·
- Agence ·
- Copropriété ·
- Support ·
- Fichier ·
- Concurrence ·
- Mission
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Aéronautique ·
- Salarié ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Client ·
- Service ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Aspirateur ·
- Personnel
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Distributeur ·
- Contrat de location ·
- Café ·
- Machine ·
- Rupture ·
- Installation ·
- Relation commerciale établie ·
- Gestion
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Service ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Congés payés ·
- Audit ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Gestion
- Commune ·
- Protocole ·
- Banque ·
- Novation ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Ville ·
- Taux effectif global ·
- Instrument financier ·
- Résiliation
- Légume ·
- Caisse d'épargne ·
- Fruit ·
- Bois ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Forclusion ·
- Statut ·
- Capacité juridique ·
- Règlement intérieur ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Prévoyance ·
- Dette ·
- Recouvrement
- Sport ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective nationale ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Ancienneté
- Domicile ·
- Acte ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Huissier de justice ·
- Arbre ·
- Procédure civile ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.