Infirmation 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 nov. 2020, n° 19/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 2 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/01123 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBQ7
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A. SASP JEANNE D’ARC DE VICHY CLERMONT METROPOLE
MV/MLM
LICENCIEMENT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE et SOCIALE
------------
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020
-------------
Le trente Novembre deux mille vingt, la Chambre Economique et sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X, demeurant […]
représenté par Me Nicolas WEISZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement rendu le 02 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VICHY
ET :
S.A. SASP JEANNE D’ARC DE VICHY CLERMONT METROPOLE, dont le siège social est […]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Sur renvoi après cassation :
' jugement rendu le 02 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VICHY
' arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la Cour d’Appel de RIOM
' arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la Cour de Cassation
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 12 Octobre 2020, la Cour étant composée de Madame B C, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame B C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été engagé à compter du 1er août 2006, en qualité d’assistant administratif par la SA Jeanne D’Arc Vichy Clermont Métropole, Club professionnel de Basket-ball.
Il a été promu manager assistant chargé des opérations commerciales, statut cadre, par avenant du 17 juin à effet au 1er juillet 2010.
Il a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre du 23 septembre 2014, après avoir refusé une proposition de poste d’assistant de communication à temps partiel.
Il a contesté le bien fondé de son licenciement et revendiqué diverses sommes à caractère salarial, aux motifs que la rémunération qu’il avait perçue depuis qu’il était devenu cadre était inférieure au salaire minimum prévu par la convention collective du sport applicable, et qu’il devait plus particulièrement relever du groupe 7 et non du groupe 6 comme considéré par le club.
Il a saisi par requête du 23 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Vichy, lequel par jugement du 2 mai 2016 a :
— dit son licenciement pour motif économique régulier et fondé,
— fait partiellement droit à sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er juillet 2012,
— dit n’y avoir lieu à déduire l’avantage en nature des sommes dues,
— dit que la prescription triennale trouve à s’appliquer sur les autres demandes de rappel,
— condamner la SA employeur à lui verser les sommes suivantes :
*22 769,13 euros brut à titre de rappel de salaire sur la qualification,
*237,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté,
*2 276,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
*1 512,75 euros au titre du rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement,
*900 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de sa demande présentée au titre du préjudice moral,
— condamné la SA employeur aux dépens.
Sur recours interjeté par le salarié, la cour d’appel de Riom a par arrêt du 19 septembre 2017 :
— infirmé le jugement en ses dispositions relatives au licenciement, dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la SA employeur à lui verser 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la classification dans le groupe 7 à compter du 1er juillet 2012,
— fixé les rappels de sommes dues à M. X à 9 430,75 euros à titre de rappel de salaire, 632,22 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, 315,40 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, 1 926,87 euros à titre de rappel de congés payés,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois,
— condamné la SA employeur à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 23 octobre 2019, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il fixe les sommes dues à M. X à titre de rappels de salaire, de prime d’ancienneté, d’indemnité de licenciement et de congés payés, en application du niveau 6 de la convention collective nationale du sport, l’arrêt rendu le 19 septembre 2017, aux motifs suivants :
'Vu les articles 1 1 9 3 et le chapitre 12 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005,
Attendu que selon ces textes, si les stipulations spécifiques instaurées par le chapitre 12 de la convention collective nationale du sport et par les accords sectoriels pris pour son application dans le champ du sport professionnel ne concernent que les joueurs professionnels et les entraîneurs, les autres stipulations de la convention collective s’appliquent à toutes les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale notamment dans l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives, que la catégorie 6 de la grille de classification de cette convention concerne soit les cadres salariés de structures dont l’effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein soit les cadres ayant mois de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise qui les emploie ;
' Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de la classification au niveau 7 de la convention collective et dire qu’il devra être classé au niveau 6, la cour d’appel retient que lorsque la société qui employait le salarié évoluait en ligue professionnelle A et B, les joueurs relevaient de la convention collective du basket professionnel, laquelle était applicable aux seuls joueurs sous contrat et entraîneurs et que, pour la période antérieure au mois de juillet 2012, date à laquelle la société n’était plus soumise à la convention collective du basket professionnel, l’effectif relevant de la convention collective du sport était inférieure à six salariés, en sorte que M. X relevait bien du groupe 6 et qu’aucun complément de salaire ne lui était dû, alors que l’effectif à prendre en compte pour l’application de l’article 9.3 de la convention susvisée comprend la totalité des salariés, y compris les joueurs professionnels et entraîneurs, dont le statut conventionnel spécifique n’a pas pour effet de les exclure de l’effectif salarié de l’entreprise pour la période pendant laquelle la société était simultanément soumise à la convention collective du basket professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
M. X a saisi la cour d’appel de Limoges par demande du 19 décembre 2019.
Aux termes de ses écritures du 9 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable la saisine de la cour d’appel de renvoi par courrier et non par voie électronique,
— confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom en ce qu’il a dit dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, condamné la SA Jeanne d’Arc à lui payer la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par la SA employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois, rappelé la règle sur le point de départ des intérêts au taux légal, condamné la SA employeur aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— après cassation partielle, de le réformer sur la qualification,
— de dire qu’il relevait, à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’à son départ des effectifs le 22 septembre 2014, de la classification cadre, groupe 7 de la convention collective nationale du sport,
— de condamner la SA Jeanne D’Arc employeur à lui payer les sommes de :
*38 637, 90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la qualification, auxquels s’ajouteront les congés payés y afférents de 3 863, 80 euros,
*140, 50 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,
*1 557, 65 euros net à titre du rappel sur l’indemnité de licenciement,
*2 471, 25 euros à titre de rappel de l’indemnité de congés payés,
— d’ordonner à la SA Jeanne d’Arc de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt, les bulletins de paye régularisés mois par mois avec intégration de l’avantage en nature d’un montant de 54 euros,
— d’ordonner à la SA Jeanne D’Arc, sous les mêmes conditions d’astreinte, de régulariser le paiement des charges auprès des organismes sociaux, et de lui remettre un certificat de travail, l’attestation pôle emploi et un solde de tout compte dûment modifié,
— de la condamner aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait principalement valoir que :
— la présente action est recevable, la saisine de la cour de renvoi étant intervenue par requête du 19 décembre 2019, et la présente procédure n’étant pas soumise à la représentation obligatoire, comme antérieure au 1er août 2016,
— la convention collective de branche du basket professionnel ne se substitue pas à la convention collective nationale du sport, seule applicable en l’espèce, s’agissant des modalités de calcul de l’effectif du club,
— les effectifs du club ont été supérieurs à six pendant toute la période pendant laquelle il a été salarié,
— il a relevé du groupe 7 du 1 er juillet 2010 jusqu’à son départ le 22 septembre 2014, encadrant le personnel le soir des matchs, ayant une délégation de représentation auprès des partenaires extérieurs et bénéficiant également d’une autonomie dans les prévisions budgétaires.
Selon écritures du 12 mai 2020 la SA Jeanne d’Arc demande à la cour de :
— dire irrecevable la saisine de la présente cour par courrier,
— dire que M. X relève du groupe 6 de la convention collective nationale du sport pour toute sa période d’emploi en qualité de cadre et par conséquent de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, de limiter la période de classification au groupe 7 du 1er juillet 2012 au 22 septembre 2014,
— en tout état de cause de limiter à 632, 22 euros la condamnation de la SA employeur à titre de complément d’indemnité de licenciement et la prime d’ancienneté à un montant de 77, 64 euros brut, de débouter M. X de sa demande de paiement d’une indemnité de congés payés pour un montant de 2 471, 25 euros et de la limiter subsidiairement à la somme de 1 928, 87 euros brut et de le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA intimée soutient essentiellement que :
— la circonstance que l’appelant ne relève pas du ressort de la cour d’Appel de Limoges ne peut constituer une cause étrangère l’exonérant de son obligation de recourir à la voie électronique,
— les demandes salariales présentées par M. X ne sont pas fondées, les fonctions occupées par ce dernier n’entrant pas dans la définition du groupe 7 nonobstant la question d’effectif et que le rappel de salaire ne peut porter, en tout état de cause, que sur la période allant du 1er juillet 2012 au 22 septembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET.
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi
Ainsi que le soutient à juste titre M. X, conformément aux dispositions de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que la déclaration prévue à l’article 1032 du même code, disposant que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction, ne constitue pas une nouvelle déclaration d’appel.
En l’espèce la procédure d’appel applicable en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, soit à date de la déclaration d’appel initiale du 31 mai 2016 était sans représentation obligatoire conformément aux dispositions de l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction applicable
au litige, et l’appel pouvait être « formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour » selon l’article R. 1461-1 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige.
Dès lors les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, imposant la transmission de la déclaration d’appel par la voie électronique, qui sont relatives à la procédure avec représentation obligatoire, laquelle ne s’applique devant la chambre sociale de la cour d’appel que pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, sont inapplicables en l’espèce.
La déclaration de saisine de cette cour effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019 est donc recevable.
Sur la classification professionnelle et sa conséquence sur le rappel de salaire
Le contrat de travail liant les parties en date du 1er août 2006 prévoit que M. X est engagé en qualité 'd’assistant administratif' et que son emploi relève de la convention collective nationale du sport.
M. X a été promu par avenant contractuel du 17 juin 2010 au poste de 'Manager assistant chargé des opérations commerciales', statut cadre, avec une rémunération de 1 500 euros net.
Il percevait au dernier état de la relation contractuelle une rémunération de 1 960, 04 euros et bénéficiait d’un avantage en nature – (véhicule automobile).
M. X revendique une classification dans le groupe 7 à compter de sa nomination du 1er juillet 2010 au poste de manager assistant chargé des opérations commerciales, compte tenu de son ancienneté, de l’effectif du club et de la nature des fonctions exercées.
La SA Jeanne D’Arc conteste à titre principal qu’il remplisse les conditions pour répondre à une telle classification, et ne l’admet toujours, à titre subsidiaire devant la cour, qu’à partir du 1er juillet 2012.
L’article 9.1.1 de la convention collective nationale du sport prévoit que la grille de classification qui figure à l’article 9.3 est composée de deux éléments suivants :
— un tableau à caractère normatif qui définit les conditions et les critères de la classification qui doit être effectuée par tous les salariés à l’exclusion des salariés définis au chapitre 12 de la présente convention,
— un tableau à caractère indicatif, qui présente des exemples d’emploi relatifs aux filières de l’administration, de l’entretien, de l’accueil et de la restauration.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s’attacher aux caractéristiques de l’emploi réellement occupé et dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d’autonomie et de technicité exigés du salarié, la qualification professionnelle étant déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste.
La convention précitée précise, que le groupe 6 est déterminé comme celui concernant, soit les cadres salariés de structures dont l’effectif est de moins de six salariés équivalent temps plein soit les cadres ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise qui les emploie, que les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu’ils élaborent dans l’exercice de leur mission et peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs alors que le groupe 7 concerne les cadres ayant une délégation étendue dans le cadre de la politique du personnel et de représentation.
Si les stipulations spécifiques instaurées par le chapitre 12 de la convention collective nationale du sport et par les accords sectoriels pris pour son application dans le champ du sport professionnel et notamment la convention collective de branche du basket professionnel ne concernent que les joueurs professionnels et les entraîneurs, les autres stipulations de la convention collective s’appliquent à toutes les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale notamment dans l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives.
Il en résulte que l’effectif à prendre en compte pour l’application de l’article 9.3 de la CCNS précité comprend la totalité des salariés, y compris les joueurs professionnels et entraîneurs dont le statut conventionnel spécifique n’a pas pour effet de les exclure de l’effectif salarié de l’entreprise pour la période pendant laquelle la SA employeur était simultanément soumise à la convention collective du basket professionnel.
Il résulte du registre du personnel produit par la SA Jeanne d’arc que l’effectif du club était déjà supérieur à 6 au 1er juillet 2010 de sorte que M. X relevait du groupe 7 de la convention collective nationale du sport dés le 1er juillet 2010 jusqu’à son départ le 22 septembre 2014.
Il y a lieu de constater que M. X a été promu assistant manager chargé des opérations commerciales statut cadre, dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise suite au départ d’un cadre, que le projet d’entreprise alors élaboré repris dans l’avenant du 1 er juillet 2010 prévoyait notamment l’amélioration de son contrat du fait de ses nouvelles responsabilités, lui donnait pour mission générale d’assumer la responsabilité des opérations commerciales, et plus particulièrement d’intervenir dans l’ensemble des opérations commerciales, promotionnelles événementielles, de leur conception à leur réalisation (JAV Entreprises, Organisation des opérations se déroulant en satellite de matches, partenariats, produits exceptionnels, soirées thématiques), d’être un interlocuteur privilégié des fournisseurs, des prestataires, des bénévoles, et indiquait qu’il disposerait d’une autonomie de fonctionnement pour établir ses schémas organisationnels (nature, budget, choix), qu’il aurait la responsabilité des stocks, et que des missions d’intérêt général pourraient lui être confiées, sous la responsabilité du président ou toute autre personne pouvant lui être substituée, ce qui lui confère une délégation étendue du moins dans le domaine de la représentation et que les fonctions ainsi visées sont celles reprises par le salarié, dans sa fiche de poste établie à la demande de son employeur le 14 janvier 2014, non remise en cause par la Sa employeur qui a d’ailleurs concédé qu’il relevait du groupe 7 à compter du 1er juillet 2012 devant les premiers juges, selon énonciations du jugement du 2 mai 2016, et qui ne soutient pas que ses missions ont évolué entre 2010 et 2012.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de classification de M. X au groupe 7 de la convention collective nationale du sport à compter du 1 er juillet 2010, par voie de réformation partielle de ce jugement.
Sur les rappels de salaire et d’indemnités
ll sera relevé à titre liminaire que la date de la rupture du contrat de travail étant fixée au 22 septembre 2014, en application des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, qui prévoit en son article 21 que les dispositions de la prescription triennale s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure, la prescription applicable permet à M. X de solliciter des rappels de salaire remontant au 22 septembre 2009.
— sur le rappel de salaire
M. X sollicite un rappel de salaire d’un montant de 38 637, 90 euros, déduction faite de la somme de 2 743, 20 euros brut correspondant à la valorisation de l’avantage en nature soit 54 euros bruts du 1er juillet 2010 au 24 septembre 2014 qu’il détenait en application de son contrat de travail, au titre du véhicule mis à sa disposition durant l’intégralité de la relation contractuelle.
La SA Jeanne d’Arc qui ne conteste pas les rappels de salaires réclamés en leur montant, n’est pas fondée à prétendre que la valorisation de l’avantage en nature afférent à la mise à disposition du salarié d’un véhicule automobile, devait se faire sur les dépenses réellement engagées et non sur un forfait en pourcentage du coût, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des énonciations portées sur le bulletin de salaire d’un autre salarié qui bénéficiait du même avantage sur la même période valorisé à hauteur de 82 euros bruts par mois, que la SA employeur avait fait le choix d’une évaluation forfaitaire sur la base de 9% du coût d’achat du véhicule TTC, le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC par le loueur (rabais compris) dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule au jour du début du contrat.
Il en résulte que l’évaluation de la valeur d’achat du véhicule Ford Fiesta année 2011 Trend TDCI 5 portes étant estimée à 7 200 euros, la valorisation mensuelle de l’avantage en nature à retenir est de 54 euros brut par mois.
— sur la prime d’ancienneté
La convention collective nationale du sport prévoit le versement d’une prime d’ancienneté correspondant à 1% du salaire minimum conventionnel aux seuls salariés classés du groupe 1 au groupe 6.
M. X qui ne peut prétendre à une prime d’ancienneté que pour la période non prescrite antérieure à son passage au groupe 7, soit du 22 septembre 2009 au 1er juillet 2010, est fondé à réclamer à ce titre la somme de 77, 64 euros sur la base d’un SMC de 1 294, 06 euros bruts selon le calcul suivant 1 294, 06 x 1% x 6 = 77, 64 euros.
— sur l’indemnité de licenciement
Le salaire de base retenu par la SA employeur pour le calcul de l’indemnité de licenciement étant erroné, du fait de sa classification au groupe 7 à compter du 1 er juillet 2010, il convient de porter le montant de l’indemnité de licenciement due au salarié de 3 580, 35 euros à 5 138 euros représentant un rappel de 1 557, 65 euros sur la base d’une rémunération brute mensuelle pendant les trois mois de 2 874, 40 euros et d’une ancienneté de 8 ans, un mois et 22 jours, étant par ailleurs précisé que la convention collective prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est la moyenne de rémunération des douze derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse, des 3 derniers mois, comme choisi par le salarié.
Sur l’indemnité de congés payés
Il n’est pas contesté qu’il restait à M. X un solde de 33, 50 jours de congés payés au 31 août 2014.
Il sera fait droit à sa demande de rappel présentée à ce titre portant sur la somme de 2 471, 25 euros bruts, correspondant au solde entre la somme perçue de 1 997, 73 euros et la somme à laquelle il est en droit de prétendre sur la base d’une rémunération journalière de 126, 60 euros bruts, en prenant une moyenne de 22, 7 jours travaillés par mois et un salaire de 2 874, 40 euros.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit aux demandes annexes présentées par le salarié au titre de la remise des bulletins de paye et de ses documents sociaux conformes ainsi que de la régularisation du paiement des charges auprès des organismes sociaux, sans qu’il y ait lieu toutefois au prononcé d’une astreinte.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à laisser les dépens du présent arrêt à la charge de la SA Jeanne D’Arc Vichy Clermont Métropole et à la condamner à verser à Monsieur Z X une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles pour la procédure devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’arrêt de cassation,
Déclare recevable la saisine de la cour d’appel de renvoi par courrier et non par voie électronique ;
Après cassation partielle, prononcée par la cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2019 :
Réforme le jugement rendu le 2 mai 2016, par le conseil de prud’hommes de Vichy sur la qualification ;
Dit que Monsieur Z X relevait, à compter du 1 er juillet 2010 et jusqu’à son départ des effectifs le 22 septembre 2014, de la classification cadre, groupe 7 de la convention collective nationale du sport ;
Condamne en conséquence la SA Jeanne D’Arc de Vichy Val d’Allier Auvergne Basket, prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :
*38 637, 90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la qualification, auxquels s’ajouteront les congés payés y afférents de 3 863, 80 euros,
* 77, 64 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 1 557, 65 euros net à titre du rappel sur l’indemnité de licenciement,
* 2 471, 25 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de congés payés ;
Ordonne à la SA Jeanne d’Arc de Vichy Val d’Allier Auvergne Basket de lui remettre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, les bulletins de paye régularisés mois par mois avec intégration de l’avantage en nature d’un montant de 54 euros, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Ordonne à la SA Jeanne D’Arc Vichy Val d’Allier Auvergne Basket, prise en la personne de son représentant légal de régulariser le paiement des charges auprès des organismes sociaux, et de lui remettre un certificat de travail, l’attestation pôle emploi et un solde de tout compte dûment modifié, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Condamne la SA Jeanne D’Arc Vichy Val D’Allier Auvergne Basket, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et à verser à Monsieur Z X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y-D E. B C
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
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