Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 novembre 2020, n° 19/01123
CPH Vichy 2 mai 2016
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CA Limoges
Infirmation 30 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Classification au groupe 7 de la convention collective

    La cour a jugé que le salarié relevait du groupe 7 à compter du 1er juillet 2010, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a reconnu le droit du salarié à une prime d'ancienneté pour la période non prescrite avant son passage au groupe 7.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a corrigé le montant de l'indemnité de licenciement en tenant compte de la classification au groupe 7.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit du salarié à un rappel d'indemnité de congés payés correspondant aux jours non pris.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des bulletins de paie régularisés sans astreinte.

  • Accepté
    Droit à la régularisation des charges sociales

    La cour a ordonné la régularisation du paiement des charges sociales sans astreinte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité pour frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Z X conteste son licenciement pour motif économique et demande la requalification de sa classification professionnelle ainsi que des rappels de salaire. La juridiction de première instance a jugé le licenciement régulier, mais a partiellement fait droit à ses demandes salariales. La cour d'appel de Limoges, après avoir examiné la recevabilité de la saisine, a infirmé la décision sur la qualification, concluant que M. X devait être classé dans le groupe 7 de la convention collective nationale du sport à compter du 1er juillet 2010. La cour a également ordonné le paiement de rappels de salaire et d'indemnités, confirmant ainsi la position de M. X sur ses droits salariaux. La décision de première instance a donc été réformée en faveur de M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 30 nov. 2020, n° 19/01123
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/01123
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vichy, 2 mai 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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