Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 oct. 2017, n° 14/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00500 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 8 novembre 2013, N° 12/03457 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine SCHNEIDER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N°
14/00500
Minute n° 17/00563
Y
C/
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 08 Novembre 2013, enregistrée sous le n° 12/03457
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
57290 SEREMANGE-HERZANGE
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA GRDF Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Juin 2017 tenue par Madame SCHNEIDER, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Octobre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre
Monsieur Hervé HUMBERT, Conseiller
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2012, la SA GRDF a fait assigner Monsieur B Y, exerçant à l’enseigne O DELICES RESTAURANT SNACK, devant le tribunal d’instance de METZ afin de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.018,69€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012, subsidiairement à compter du 2 novembre 2012, outre la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle expliquait que Monsieur E F, titulaire d’un abonnement au gaz naturel concernant une cellule commerciale sise 8, rue de la Gare à X, avait procédé à la clôture de son abonnement le 15 juillet 2009, avec effet au 1er juillet 2009.
Elle exposait que le 19 juin 2012, un technicien assermenté avait fortuitement constaté l’existence d’une consommation de gaz à ce point matricule, alors qu’aucune demande de rétablissement de l’alimentation et fourniture gaz n’avait été enregistrée depuis la clôture, de sorte qu’un branchement de gaz avait manifestement été illicitement mis en place par Monsieur B Y, exploitant de l’enseigne « O DELICES RESTAURANT SNACK » ; que dans ces conditions, une facture de 5.018,69€ correspondant à la consommation s’étendant du 1er septembre 2009 au 19 juin 2012 avait été émise et adressée au défendeur ; que faute de règlement de ladite somme malgré l’établissement d’une lettre de rappel le 10 juillet 2012, d’une mise en demeure restée infructueuse en date du 24 juillet 2012 et d’une nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée le 2 novembre 2012 et retournée non réclamée, elle se trouvait contrainte de saisir la présente juridiction sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Monsieur G Y, cité par dépôt de l’assignation en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2013, le Tribunal d’instance de METZ a :
— condamné Monsieur B Y à payer à la SA GRDF la somme de 5.018,69€ de dommages-intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— rejeté toute autre demande
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
— condamné Monsieur B Y à payer à la SA GRDF la somme de 450€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné Monsieur B Y aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2014, Monsieur B Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives datées du 10 septembre 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :
— constater qu’il n’est pas justifié par GRDF d’une assignation régulière de Monsieur Y,
— annuler le jugement entrepris sans possibilité d’évocation,
Si mieux n’aime la Cour
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
— déclarer GRDF irrecevable en l’ensemble de ses demandes en tant que présentées à l’encontre de Monsieur G Y
— l’en débouter
— condamner la SA GRDF au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son recours, il expose que l’assignation a fait l’objet d’un dépôt en l’étude de Maître Z au motif que l’intéressé était absent mais que la confirmation du domicile résulterait de l’enseigne commerciale, alors que l’adresse de l’assignation correspond à un fonds de commerce à l’enseigne O’DELICES appartenant à la SARL Y&ASSOCIES gérée par Monsieur H I.
Il précise ne disposer d’aucune part sociale dans cette société et conteste en avoir été le gérant de fait ou de droit.
Il soutient qu’en conséquence, l’assignation est nulle pour défaut de légitimation passive de Monsieur Y ; qu’à tout le moins, la demande est irrecevable en tant que présentée à l’encontre de Monsieur B Y et non à l’encontre de la SARL Y.
Il argue de ce que la demande de mise en service qu’il a personnellement formulée le 22 juin 2012 pour un usage résidentiel ne peut manifestement pas être constitutive d’une demande de régularisation pour une consommation dont il n’est pas contesté qu’elle résulte d’un usage commercial par la SARL Y&ASSOCIES ; qu’en tout état de cause ce document ne saurait être admis à titre de preuve alors qu’il est interne à la SA GRDF et qu’aucun contrat signé n’est versé aux débats.
Il estime qu’une demande présentée à l’encontre de la SARL Y serait en tout état de cause irrecevable, la société ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dont plan a été arrêté par jugement du 24 février 2014, sans qu’aucune déclaration de créance au passif n’ait été effectuée par la SA GRDF.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 10 novembre 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA GRDF conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de Monsieur Y en tous les frais et dépens outre le paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et de 2.500€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire sur le fondement des articles 559 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil.
Elle réplique que suite à l’interruption de l’alimentation en gaz effectuée le 20 juin 2012 consécutivement à la découverte d’une consommation d’énergie illicite, Monsieur B Y a formulé le 22 juin 2012 une demande de mise en service en son nom et pour un usage résidentiel, afin de régulariser l’absence de contrat de fourniture.
Elle précise que cette demande portait sur un abonnement de gaz contracté avec un autre fournisseur, pour lequel elle se contente d’assurer la distribution, de sorte qu’elle ne dispose pas du contrat de fourniture auquel elle n’est pas partie ; que cette demande lui a été transmise via un outil informatique, dont est extraite la pièce produite aux débats.
L’intimée conclut à la régularité de l’assignation délivrée par Maître Z, en faisant valoir qu’il n’est ni justifié ni allégué que le point de livraison ne serait plus un local commercial ; qu’en conséquence, ce local continue d’être alimenté par un contrat conclu par Monsieur Y en son nom personnel, ce dernier ayant, ce faisant, manifesté sa volonté de prendre à sa charge les consommations afférentes au local commercial ; qu’il en résulte que c’est en son nom que doivent être recherchées les consommations antérieures.
Elle se réfère au rapport de Maître A du 24 juin 2013 qui conclut à la gérance de fait, puis de droit de la SARL Y & ASSOCIES par Monsieur B Y depuis 2009. Elle fait de surcroît observer à la Cour que l’appelant a nécessairement eu connaissance de l’assignation, son épouse étant associée majoritaire de la société.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2017.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel introduit dans les formes et délais requis par la loi, est recevable ;
Sur la validité de l’assignation :
Attendu que Monsieur B Y conclut à la nullité de l’assignation au motif qu’il a été assigné au siège du fonds de commerce O’DELICES appartenant à la SARL Y & ASSOCIES dont il n’était ni gérant ni associé ;
Que cependant, Monsieur B Y s’est lui-même déclaré comme résidant à l’adresse 8 rue de la Gare à X dans une demande d’ouverture de compte pour la fourniture de gaz, et que cette déclaration lui est opposable, justifiant que l’assignation lui ait été délivrée à cette adresse ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu qu’il résulte des propres déclarations de l’intimée la SA GRDF que le branchement litigieux correspond à un compteur de gaz identifié par le numéro PCE0538494924236 desservant un fonds de commerce sis 8 rue de la Gare à X, sous l’enseigne O’DELICES ;
Que dans ces conditions, l’éventuel débiteur des consommations illicites ne peut être que l’exploitant du local, qui n’est pas Monsieur B Y mais la SARL Y & ASSOCIES, exploitant à l’enseigne O’DELICES ;
Que contrairement aux affirmations de l’intimée, la circonstance que Monsieur B Y ait, après suspension de la fourniture en énergie, conclu un contrat en son nom personnel ne permet pas ipso facto d’en déduire que les consommations antérieures à la date de la demande de mise en service du compteur devraient lui être imputées ;
Qu’il ne ressort en effet d’aucun élément au dossier que Monsieur B Y ait entendu régulariser rétroactivement les consommations afférentes à ce compteur, ni reprendre en son nom lesdites consommations, alors qu’il n’est de surcroît pas établi que les consommations de gaz enregistrées depuis la précédente clôture des compteurs en 2009 résultent d’un branchement illicite qu’il aurait personnellement réalisé ;
Qu’il y a lieu de considérer que la demande de mise en service de Monsieur B Y datée du 22 juin 2012 n’a permis d’engager son auteur que pour les consommations enregistrées à compter de cette date ;
Qu’il n’y a pas lieu de rechercher si Monsieur B Y était gérant de droit ou de fait de la société commerciale, alors que le gérant est une personne distincte de la personne morale qu’il dirige ;
Qu’il s’en déduit que la société SA GRDF n’est pas recevable à solliciter la condamnation de Monsieur B Y au paiement d’une somme de 5.018,69€ à titre de dommages-intérêts au titre des consommations d’énergie enregistrées entre le 1er juillet 2009, date de clôture du précédent abonnement, et le 20 juin 2012 ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SA GRDF qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, et publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable,
Au fond, le dit partiellement fondé,
DIT n’y avoir lieu à annulation de l’assignation,
INFIRME le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SA GRDF à l’encontre de Monsieur B Y,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GRDF aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 Octobre 2017, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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