Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juillet 2024, N° 23/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPZU
[G] [E]
C/
SARL B-SQUARED INVESTMENTS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 6], en date du 23 juillet 2024, enregistré sous le n° 23/00200
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL B-SQUARED INVESTMENTS, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège, agissant au nom et pour le compte de B-SQUARED INVESTMENTS SARL à la suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022
Venant aux droits de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège, par suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022
La Société VERALTIS venant elle-même aux droits de Société Générale de Banque aux Antilles par acte de cession de créances en date du 29 mai 2009.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Olivia COLMET DAÂGE de L’AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 novembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2022, établi par la SASU DENIS-BERTIN, commissaire de justice à Fort-de-France, la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [G] [S] [H] [E], entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS, pour la somme de 90'581,15 €, en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 1er juin 2001, d’un jugement rendu le 8 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort-de-France, d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort-de-France, et d’un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France. Ladite saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [G] [E] suivant exploit en date du 7 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, Monsieur [G] [E] a fait assigner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester ladite saisie attribution du 5 décembre 2022. Il sollicite à titre principal qu’il soit jugé que la créance que détient la société B-SQUARED INVESTMENTS à son encontre est partiellement indéterminée et indéterminable, en conséquence qu’il soit jugé que l’assiette de la saisie-attribution ne peut porter que sur le montant déterminé, soit la somme de 45'728,52 €, en toute hypothèse, qu’il soit jugé que les intérêts sur la créance contenue dans l’arrêt du 1er juin 2001 ne peuvent être dus que du 10 septembre 2010 au 10 septembre 2015, date de délivrance du second commandement de payer, outre la condamnation de la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/200.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2023, établi par la SASU DENIS-BERTIN, commissaire de justice à Fort-de-France, la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), a procédé à une autre saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [G] [S] [H] [E], entre les mains de la SCP TRIPET [V], notaires à Fort-de-France, pour la somme de 30'443,02 €, en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 1er juin 2001. Ladite saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [G] [E] suivant exploit en date du 13 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2023, Monsieur [G] [E] a fait assigner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester ladite saisie attribution du 9 janvier 2023. Il sollicite à titre principal qu’il soit jugé que la créance que détient la société B-SQUARED INVESTMENTS à son encontre est indéterminée, en conséquence qu’il soit jugé que l’assiette de la saisie-attribution ne peut porter que sur le montant déterminé, soit au vu de la saisie-attribution du 9 janvier 2023, sur la somme de 30'443,02 €, en toute hypothèse, qu’il soit jugé que les intérêts sur la créance contenue dans l’arrêt du 1er juin 2001 ne peuvent être dus que du 10 septembre 2010 au 10 septembre 2015, date de délivrance du second commandement de payer, outre la condamnation de la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/435.
La jonction entre les instances enregistrées sous le numéro RG 23/200 et sous le numéro RG 23/435 a été ordonnée, la procédure se poursuivant sous le numéro le plus ancien, à savoir sous le numéro RG 23/200.
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Rappelle la jonction intervenue à l’audience du 19 septembre 2023 entre les instances enregistrées sous le numéro RG 23/200 et sous le numéro RG 23/435, la procédure se poursuivant sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro de RG 23/200.
Déclare les contestations de Monsieur [G] [E] recevables.
Dit régulière la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2022, à la demande de la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) sur les comptes de Monsieur [G] [S] [H] [E], entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS, pour la somme de 90.581,15 euros, en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort de France en date du 1er juin 2001, d’un jugement rendu le 8 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort de France, d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort-de-France, et d’un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France, dénoncée à Monsieur [G] [E] suivant exploit en date du 7 décembre 2022.
Dit régulière la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023, à la demande de la SARL de droit
luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) entre les mains de la SCP TRIPET [V], pour la somme de 30.443,02 euros, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort de France en date du 1er juin 2001, dénoncée à Monsieur [G] [E] suivant exploit en date du 13 janvier 2023.
Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande de cantonnement de l’assiette de la saisie-attribution à la somme de 30.443,02 euros.
Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2024, Monsieur [G] [E] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 23 juillet 2024, sauf en ce qu’il a rappelé la jonction intervenue à l’audience du 19 septembre 2023 entre les instances enregistrées sous le numéro RG 23/200 et sous le numéro RG 23/435, la procédure se poursuivant sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro de RG 23/200, a déclaré les contestations de Monsieur [G] [E] recevables et a rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans ses conclusions d’appel n°1 en date du 13 janvier 2025, Monsieur [G] [E] demande à la cour d’appel de:
'Dire la présente action recevable et bien fondée.
Infirmer le jugement du 23 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
— Dit régulière la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2022, à la demande de la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) sur les comptes de Monsieur [G] [S] [H] [E], entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS, pour la somme de 90.581,15 euros, en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort de France en date du 1er juin 2001, d’un jugement rendu le 8 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort de France, d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort-de-France, et d’un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France, dénoncée à Monsieur [G] [E] suivant exploit en date du 7 décembre 2022,
— Dit régulière la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023, à la demande de la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) entre les mains de la SCP TRIPET [V], pour la somme de 30.443,02 euros, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort de France en date du 1er juin 2001, dénoncée à Monsieur [G] [E] suivant exploit en date du 13 janvier 2023,
— Débouté Monsieur [G] [E] de sa demande de cantonnement de l’assiette de la saisie-attribution à la somme de 30.443,02 euros,
— Débouté Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [G] [E] à payer à la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [G] [E] à payer à la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [G] [E] aux dépens.
Faisant droit à nouveau,
Juger que la créance que détient la société B-SQUARED INVESTMENTS contre Monsieur [G] [E] est indéterminée et en conséquence
Juger que l’assiette de la saisie-attribution ne peut porter que sur le montant déterminé soit, au vu de la saisie-attribution du 9 janvier 2023, sur la somme de 30'443,02 euros.
En toute hypothèse,
Juger que les intérêts sur la créance contenue dans l’arrêt du 1er juin 2001 ne peuvent être dus que du 10 septembre 2010 au 10 septembre 2015, date de délivrance du deuxième commandement de payer.
Juger que la somme annulée au titre des intérêts prescrits s’imputera sur la somme de 30'443,02 euros.
Condamner la NACC à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Monsieur [G] [E] expose qu’aucun élément objectif ne permet de savoir quel montant est dû par le débiteur au créancier, puisque si on se réfère aux actes effectués (cessions de créance, saisies-attribution) par le créancier sur une période d’environ 16 mois, les montants réclamés oscillent du simple au triple. Monsieur [G] [E] soutient que la NACC et son successeur, la société B-SQUARED INVESTMENTS, sont incapables de fournir des montants exacts, précis et vérifiables, de sorte que la créance invoquée par la société B-SQUARED INVESTMENTS ne peut servir de base à une mesure d’exécution dans la mesure où elle présente un caractère indéterminé et indéterminable. Il fait valoir également que, le juge de l’exécution ayant déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière par jugement rendu le 23 septembre 2014, l’irrégularité couverte par la nouvelle notification à avocats n’a pas affecté la validité de la créance mais a nécessairement affecté le recouvrement des intérêts qui ne peuvent être dus qu’à compter de la nouvelle signification à partie, soit les 5 et 23 mars 2015. Il rappelle que la notification d’un jugement valant titre exécutoire, préalable à l’exécution forcée, doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de son prononcé mais que le créancier ne peut obtenir les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d’exécution. Il prétend que le seul acte interruptif de prescription ayant été la délivrance du second commandement de payer valant saisie délivré le 10 septembre 2015, les intérêts ne peuvent être dus qu’entre le 10 septembre 2010 et le 10 septembre 2015 et que tous les intérêts antérieurs au 10 septembre 2015 sont prescrits.
Dans ses conclusions d’intimée en date du 13 mars 2025, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, demande à la cour d’appel de:
'- JUGER Monsieur [G] [E] irrecevable et mal fondé en son appel ;
— L’en DEBOUTER,
— CONFIRMER purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Fort de France le 23 juillet 2024, notamment en ce qu’il a considéré la saisie pratiquée le 5 décembre 2022 entre les mains du LCL et dénoncée auprès de Monsieur [G] [E] le 7 décembre 2022 et la saisie pratiquée le 9 janvier 2023 entre les mains de Maître [V], Notaire à Fort de France et dénoncée auprès de Monsieur [G] [E] le 13 janvier 2023 régulières, condamné Monsieur [G] [E] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, et a débouté ce dernier de toutes autres demandes.
Statuant à nouveau, au regard de la persistance de l’attitude abusive et dilatoire de Monsieur [E] pendant près de 25 ans,
— CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.'
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, suite à la cession de créance en date du 30 avril 2022, expose que la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT a recouvré, au 31 mai 2021, au titre des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [E], par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 1er juin 2001, dans le cadre des différentes mesures d’exécution forcée, la somme de 31'438,94 €. Elle rappelle que, dans le cadre des multiples procédures qu’il a engagées, Monsieur [G] [E] a été condamné à payer à la société NACC la somme totale de 22'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que, actualisée au 31 mai 2021, la créance à l’encontre de Monsieur [G] [E] au titre des condamnations résultant de l’arrêt du 1er juin 2001 et des condamnations postérieures prononcées dans le cadre de l’exécution, s’élève à la somme de 159'809,07 €, le taux d’intérêt appliqué étant le taux d’intérêt légal augmenté de cinq points. La SARL B-SQUARED-INVESTMENTS prétend que Monsieur [G] [E] est irrecevable en son appel dès lors qu’il a régularisé sa déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 23 juillet 2024 par déclaration du 15 novembre 2024, sans préciser la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, de sorte qu’il ne justifie pas avoir respecté le délai d’appel de 15 jours. Elle fait valoir également que le principal réclamé est systématiquement de 63'756 €, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 1er juin 2001, auquel s’ajoutent le montant des intérêts, dont le point de départ est fixé au 23 janvier 1992, les frais irrépétibles résultant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [G] [E] et les nombreux frais de recouvrement, de sorte que la créance détenue à l’encontre de Monsieur [G] [E] est parfaitement déterminée et s’élève à la somme de 4193,38 € 80'193,98 arrêtée au 23 juin 2023, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points postérieurs jusqu’à parfait paiement. La SARL B-SQUARED INVESTMENTS ajoute que, au regard de la déclaration au passif de la créance de la SGBA, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société NACC, dont l’effet interruptif à l’égard de la caution joue jusqu’à la clôture de la procédure, et des différentes tentatives de saisie attribution qui sont nécessairement interruptives de prescription, les intérêts ne sont aucunement prescrits. Elle conclut que l’appelant persistant dans son action abusive et son intention de nuire et ne s’étant jamais exécuté spontanément de ses condamnations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 12 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel.
La SARL B-SQUARED-INVESTMENTS prétend que Monsieur [G] [E] est irrecevable en son appel dès lors qu’il a régularisé sa déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 23 juillet 2024 par déclaration du 15 novembre 2024, sans préciser la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, de sorte qu’il ne justifie pas avoir respecté le délai d’appel de 15 jours.
Il est effectif que le jugement déféré a été notifié par le greffe et que le délai d’appel est de quinze jours à compter de cette notification. Cependant, faute pour l’intimée de produire l’avis de réception par Monsieur [G] [E] de cette notification ou de verser aux débats la copie de la lettre de notification du jugement par le greffe du juge de l’exécution, elle n’apporte pas la preuve de ce que l’appel interjeté le 15 novembre 2024 serait irrecevable.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté.
En conséquence et faute d’avoir connaissance de la date à laquelle le délai a commencé à courir, l’appel formé par Monsieur [G] [E] sera déclaré recevable.
Sur la prescription des intérêts.
Par jugement rendu le 07 janvier 2020 et confirmé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel en date du 08 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la demande de prescription des intérêts présentée par Monsieur [G] [E].
Au cours de la présente procédure, Monsieur [G] [E] soulève le même moyen relatif à la prescription quinquennale des intérêts.
Il résulte de ce qui précède que ce moyen sera déclaré inopérant.
Sur la validité des saisies-attribution.
Monsieur [G] [E] expose qu’aucun élément objectif ne permet de savoir quel montant est dû par le débiteur au créancier, puisque si on se réfère aux actes effectués (cessions de créance, saisies-attribution) par le créancier sur une période d’environ 16 mois, les montants réclamés oscillent du simple au triple. Monsieur [G] [E] soutient que la NACC et son successeur, la société B-SQUARED INVESTMENTS, sont incapables de fournir des montants exacts, précis et vérifiables, de sorte que la créance invoquée par la société B-SQUARED INVESTMENTS ne peut servir de base à une mesure d’exécution dans la mesure où elle présente un caractère indéterminé et indéterminable.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 56-3° du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Sur la saisie-attribution du 05 décembre 2022.
Le premier juge a relevé à juste titre que la créance d’un montant de 63.756 €, fondée sur l’arrêt de la cour d’appel en date du 1er juin 2001, est mentionnée dans l’acte de saisie-attribution du 05 décembre 2022.
En revanche, la cour relève que le montant des intérêts au taux légal, soit la somme de 38.577,16 €, n’est justifié par aucun décompte.
Force est de constater également que le montant des acomptes versés a été fixé dans l’acte de saisie-attribution litigieux du 05 décembre 2022 à la somme de 28'614,05 €, alors que dans le commandement de payer aux fins de saisie vente du 07 décembre 2022, le montant des acomptes a été fixé à la somme de 39'754,59 €.
La cour en déduit que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 40'863,45 € au 05 décembre 2022.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de valider la saisie-attribution pratiquée le 05 décembre 2022, mais de cantonner le montant de la créance due à la somme de 40'863,45 € arrêtée au 05 décembre 2022. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la saisie-attribution du 09 janvier 2023.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [G] [E] n’a pas contesté le montant de la saisie-attribution pratiquée le 09 janvier 2023.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit régulière la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023, à la demande de la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) entre les mains de la SCP TRIPET [V], pour la somme de 30.443,02 euros, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort de France en date du 1er juin 2001, dénoncée à Monsieur [G] [E] suivant exploit en date du 13 janvier 2023.
Sur les dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce, l’exercice de l’action tant de l’appelant que de l’intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par l’une ou l’autre des parties, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par Monsieur [G] [E] et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [E] à payer à la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Monsieur [G] [E] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [G] [E] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel formé par Monsieur [G] [E] recevable;
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a dit régulière la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2022, à la demande de la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) sur les comptes de Monsieur [G] [S] [H] [E], entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS, pour la somme de 90.581,15 € , en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort de France en date du 1er juin 2001, d’un jugement rendu le 8 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort de France, d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort-de-France, et d’un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France, dénoncée à Monsieur [G] [E] suivant exploit en date du 7 décembre 2022 et en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [E] à payer à la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2022, à la demande de la SARL de droit luxembourgeois B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) sur les comptes de Monsieur [G] [S] [H] [E], entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS, en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Fort de France en date du 1er juin 2001, d’un jugement rendu le 8 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort de France, d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu le tribunal judiciaire de Fort-de-France, et d’un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France, dénoncée à Monsieur [G] [E] suivant exploit en date du 7 décembre 2022, mais cantonne le montant de la créance due à la somme de 40'863,45 € arrêtée au 05 décembre 2022;
Ordonne la mainlevée partielle immédiate pour le surplus;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA), la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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