Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 7 avr. 2022, n° 21/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02859 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 5 octobre 2021, N° 128097/PTF@-@B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 07 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02859 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4HD
Décision déférée à la Cour :
décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL, R.G. n° 128097 / PTF-B en date du 5 octobre 2021,
APPELANTS :
Madame AF AG épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Madame G X épouse Y
née le […] à […], demeurant Place P Moulin – Entrée D2 bâtiment Claude de Bussy – 38430 MOIRANS
Madame H X épouse Z
née le […] à FARNIERS, demeurant […]
Monsieur I X
né le […] à […], demeurant […]
Monsieur AH M X
né le […] à […], demeurant […]
Madame J X épouse A
née le […] à […], demeurant […]
Mademoiselle K Y
née le […] à […]
Place P Moulin – 38430 MOIRANS
Mademoiselle L X, mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur M X et Madame N O épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Monsieur P X mineur représenté par ses représentants légaux Monsieur M X et Madame N O épouse X
né le […] à […], demeurant […]
Monsieur Q X mineur représenté par ses représentants légaux Monsieur M X et Madame N O épouse X
né le […] à […], demeurant […]
Mademoiselle R X mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur M X et Madame N O épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Monsieur S X
né le […] à […], demeurant […]
Mademoiselle T X
née le […] à […], demeurant […]
Monsieur U Y
né le […] à MAISON ALFORT (94701), demeurant Place P Moulin – Bat Claude de Bussy – 38430 MOIRANS
Mademoiselle V Y
née le […] à […], demeurant […]
Mademoiselle W Z
née le […] à […], demeurant […]
Mademoiselle AA Z
née le […] à […], demeurant […]
Madame AB Z épouse B née le […] à […], demeurant 7 rue P Moulin – 54150 VAL DE BRIEY
Madame AC A épouse C
née le […] aux LILAS, demeurant […]
Monsieur AD A
né le […] à LILAS, demeurant […]
Madame AA Z
née le […] à […]
L’ensemble des parties demandeurs au recours représentés par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FIVA, ayant son siège 1, […]
représentée par Me Michel WELSCHINGER avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport,et Madame Fabienne GIRARDOT conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Avril 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Avril 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2017, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez AE
X, alors âgé de 82 ans.
AE X est décédé le […].
Par décision en date du 21 janvier 2021, son organisme de sécurité sociale, la CPAM des Ardennes,
a reconnu post mortem le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n°30 bis. La
CPAM a, en conséquence, attribué une rente à compter du 24 avril 2018 à sa veuve, Mme D
AG.
Le 29 mars 2021, les consorts X ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
(Fiva) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par le défunt et de leur préjudice personnel ainsi que d’une demande de remboursement des frais funéraires engagés.
Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2021, le Fiva leur a notifié l’offre d’indemnisation suivante :
Au titre de l’action successorale :
- Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7 835,70 €
- Préjudice moral : 30 300 €
- Préjudice physique : 9 800 €
- Préjudice d’agrément : 9 800 €
- Préjudice esthétique : 2 000 €
- Frais funéraires : rejet, le décès de AE X n’étant pas imputable à sa pathologie liée à
l’amiante ;
Au titre de leur préjudice personnel :
Rejet, le décès de AE X n’étant pas imputable à l’amiante.
Par lettre recommandée avec AR du 3 décembre 2021, les consorts X ont contesté cette offre du Fiva. Aux termes de leurs dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience du 10 mars
2022, ils demandent à la cour :
- à titre principal, d’enjoindre le Fiva de leur présenter une offre par voie de conclusions au titre de leur préjudice personnel à la suite du décès de AE X et de surseoir à statuer sur le quantum des préjudices et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur les causes du décès de
AE X.
Suivant leurs dernières conclusions du 14 février 2022, reprises oralement lors de l’audience du 10 mars 2022, le Fiva demande à la cour de :
- confirmer l’absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre la pathologie due à l’amiante présentée par AE X et son décès,
- en conséquence, confirmer sa décision de rejet au titre des préjudices personnels des ayants-droit de
AE X et du remboursement des frais funéraires,
- débouter les consorts X de leurs plus amples prétentions,
- rejeter la demande d('expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le recours des consorts X ne porte que sur le rejet que le Fiva leur a opposé quant à l’indemnisation de leur préjudice personnel (préjudice moral et
d’accompagnement) et le remboursement des frais d’obsèques. L’indemnisation des préjudices personnels subis par AE X jusqu’à son décès n’est donc pas en litige.
Sur l’imputabilité à l’amiante du décès de AE X
Il résulte de l’article 53 III alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, que la présomption d’imputabilité à l’exposition à l’amiante de la maladie ou du décès consécutive à la reconnaissance d’une maladie professionnelle par un organisme social est une présomption simple.
Cette présomption peut être reversée par les éléments de preuve produits par le Fiva.
En l’espèce, la CPAM des Ardennes a reconnu que le cancer broncho-pulmonaire de AE
X était imputable à l’inhalation de poussières d’amiante au titre du tableau n°30 bis. Cette reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et du décès de AE X fait suite à
l’avis rendu le 14 décembre 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis motivé en ces termes :
'L’intéressé fut ouvrier en aciérie de 1961 à 1990.
Les éléments contenus dans son dossier confirment, durant au moins la première partie de sa carrière professionnelle, l’utilisation de protection contenant de l’amiante lors de son affectation au laminoir (écriqueur) expliquant l’apparition de la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CMRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
Il existe donc une présomption d’imputabilité de la maladie et du décès de AE X à
l’inhalation de poussières d’amiante pendant son activité professionnelle.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité du décès, le Fiva fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire que présentait AE X, et dont l’imputabilité à l’amiante n’est pas contestée, faisait l’objet d’un bon diagnostic en l’absence de métastases détectées, ne montrant aucun signe de reprise évolutive jusqu’à son décès. Le Fiva met en exergue le certificat médical rédigé le 15 mai 2018 par le docteur F, médecin du service neurologie de l’hôpital Bel-Air, où AE
X avait été admis le 7 avril 2018 en raison de la survenue d’une hémiparésie droite brutale au cours d’une chute. Ce certificat se conclut en ces termes :
'Patient admis pour hémiplégie complète et aphasie sur hématome spontané capsulo-thalamique gauche.
Pneumopathie de décubitus à enterobacter.
Défaillance respiratoire terminale sur oedème aigu pulmonaire. Décès.
Facteurs associés : carcinome bronchique en cours de traitement, hypertension artérielle, diabète insulino-dépendant'.
Le docteur F a confirmé cette analyse dans un certificat médical du 3 juillet 2018 :
'La cause immédiate du décès était un oedème pulmonaire d’évolution rapide, complication d’un accident vasculaire cérébral de type hémorragique. L’état du patient était préalablement fragilisé par des troubles respiratoires chroniques, avec la notion d’un carcinome bronchique à un stade métastasique'.
Il ressort clairement de ces certificats médicaux que le cancer broncho-pulmonaire de AE
X n’est pas la cause du décès, puisqu’il n’est cité que comme facteur associé.
AE X est décédé d’un oedème pulmonaire, lui-même consécutif à un AVC de type hémorragique.
Par conséquent, le Fiva rapporte la preuve qui lui incombait pour renverser la présomption
d’imputabilité. Dès lors, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise médicale et il convient de confirmer le refus du Fiva d’indemniser les préjudices personnels des proches de AE X et de rembourser les frais d’obsèques.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable le recours des consorts X,
DEBOUTE les consorts X de leurs demandes, en conséquence,
CONFIRME le refus du Fiva d’indemniser les préjudices personnels des ayants-droit de AE
X et de rembourser ses frais d’obsèques,
LAISSE les dépens à la charge du Fiva.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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