Confirmation 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 17 avr. 2019, n° 16/07544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07544 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 26 août 2016, N° 16/000842 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 17 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/07544 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M3UU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AOUT 2016
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/000842
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat
au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame Y Z épouse née X
née le […] à PERPIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r R E D O N d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET- CANABY-ARIES-KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
Assistée de Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian COMBES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
M. Christian COMBES, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme A B, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre du 5 janvier 2012, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à C-D E le prêt de la somme de 37 000 € remboursable en 84 mensualités de 598.90 € chacune au taux de 7.90 % garanti par l’engagement de caution de Y Z dans la limite de la somme de 48 407 € et pour la durée de 108 mois.
Aux motifs de la défaillance de l’emprunteur à compter du mois d’octobre 2015 et après mise en demeure de la caution le 22 janvier 2016, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Perpignan, lequel selon jugement rendu le 26 août 2016 a rejeté la totalité de ses demandes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Par conclusions dernières en date du 15 février 2019, elle reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office et sans ordonner la réouverture des débats le défaut de production d’originaux en l’absence de contestation de la défenderesse, non comparante.
Estimant suffisamment faire la preuve de la réalité et du montant de sa créance, en produisant notamment l’original de l’offre de crédit identique à la copie fournie en première instance, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur résulte de la décision de la Commission de surendettement admettant la recevabilité d’une procédure de rétablissement personnel mettant un terme à toute possibilité de
recouvrement de sa créance et entraînant l’acquisition de la déchéance du terme.
Elle conteste avoir failli à son devoir d’information comme à son devoir de mise en garde alors que la caution est la fille de l’emprunteur et donc à même de connaître la situation de cette dernière comme elle soutient avoir fourni l’information annuelle exigée par l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
Poursuivant l’infirmation de la décision dont appel et prenant en compte le règlement par la caution de la somme de 4 400 € postérieurement à l’assignation, elle demande de condamner Y Z à lui payer la somme de 17 197.29 € avec intérêts de retard au taux d’entrée du contrat ainsi que celle de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dernières en date du 24 janvier 2019, Y Z, non comparante devant le premier juge, indique avoir réglé après mise en demeure de l’huissier du 22 janvier 2016 la somme mensuelle de 880 € à compter du 1er mars 2016 mais uniquement pour pallier un manque de trésorerie de sa fille, auquel elle a mis fin sur instruction de ce même huissier.
Poursuivant l’infirmation de la décision déférée, elle demande de prononcer la nullité de l’engagement de caution aux motifs que la banque a manqué à son obligation d’information et commis une réticence dolosive en ne l’informant pas de la situation catastrophique de la débitrice principale alors qu’elle-même n’avait pas à s’immiscer dans la situation de sa fille, et en ne se livrant pas à un examen de sa propre situation quand bien même le préteur se substituait-il par cette opération un débiteur plus solvable.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 8 270 € au titre des sommes indûment versées en sa qualité de caution, de la condamner à lui payer la somme de 21 597.29 € en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde, d’ordonner compensation et de condamner encore la banque à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire et pour parvenir aux mêmes demandes, elle soutient que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme faute de l’avoir notifiée à C-D E alors que si les mensualités de janvier et février 2015 n’avaient pas été réglées à leur échéance, celle-ci était à jour à la fin du mois de décembre 2015 du fait des versements intervenus.
Elle soutient enfin que la banque ne fait pas la preuve de l’envoi de l’information annuelle prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier et demande à titre subsidiaire d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts et de ramener la créance de la banque à 11 283.94 € qui ne produira intérêts qu’au taux légal, et en tout état de cause de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu en premier lieu que le contrat de prêt dont l’original de l’exemplaire du préteur est versé au débat contient en annexe l’engagement de Y Z en qualité de caution et la formule manuscrite répondant aux exigences des articles L 313-7 et L 313-8 anciens du code de la consommation
Que rien ne démontre que cet engagement a été surpris par dol, ainsi qu’elle se contente de l’affirmer sans établir la réalité d’une manoeuvre répondant aux conditions posées par l’article 1116 du code civil, alors que le banquier n’est pas tenu d’un devoir d’information envers la caution et que rien ne permet de retenir l’existence d’une prétendue situation obérée de l’emprunteur lors de la souscription du prêt litigieux courant sur huit ans, la mettant dans l’incapacité de rembourser les sommes prêtées, alors que le paiement des échéances a été assuré durant plus de trois années, ni a fortiori que le banquier aurait caché à la caution une telle situation pour déterminer cette dernière à s’engager ;
Et que si le banquier dispensateur de crédit est tenu envers la caution d’un devoir de mise en garde, et si sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir lorsque l’engagement de caution n’est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur, c’est à la condition que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que la caution ignorait ;
Qu’en l’occurrence, si le caractère de caution non avertie de Y Z doit être retenu dès lors que la connaissance qu’elle pouvait avoir de la situation de sa fille demeure inconnue, la démonstration n’est pas faite pour les raisons déjà dites d’un risque avéré de défaillance de cette dernière dans le remboursement du prêt, ni du caractère inadapté de ce prêt destiné selon la banque à restructurer des engagements plus anciens, ni enfin que cette dernière disposait sur la situation financière de l’emprunteur et sur sa capacité de remboursement d’informations que la caution aurait ignorées ;
Qu’enfin l’engagement litigieux ne peut être considéré comme inadapté aux capacités financières de Y Z qui a pu rapidement trouver les moyens nécessaires pour effectuer un versement mensuel de 880 € dès le 15 mars 2016 et dont la lecture des relevés de son compte bancaire enseigne qu’elle perçoit des pensions de retraite et des revenus fonciers, l’ensemble oscillant entre 4 000 € et 5 000 € par mois ; que cette dernière n’oppose d’ailleurs pas au créancier les dispositions de l’article L 341-4 ancien du code de la consommation ;
Que dès lors rien ne démontre que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde envers la caution dont l’engagement n’encourt pas davantage la nullité
Attendu en second lieu qu’aux termes de l’article 2288 du code civil celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même, ce dont il s’ensuit que le créancier doit faire la démonstration préalable de cette défaillance, et donc en l’occurrence dès lors que sa réclamation porte sur l’exigibilité de la totalité du capital restant dû à la suite de la défaillance de l’emprunteur, de la survenance de la déchéance du terme du prêt ;
Attendu au cas précis que l’article 5.6 du contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la société SOGEFINANCEMENT peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre la banque pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ; que si elle n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues
impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances ; que cependant, dans le cas où elle accepterait des reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées ; et que les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal ;
Attendu toutefois que par application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, si comme en l’occurrence le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Or attendu que la société SOGEFINANCEMENT que les dispositions contractuelles rappelées ci-dessus ne dispensent pas de cette obligation, ne justifie pas avoir adressé à l’emprunteur une telle mise en demeure préalable, ni davantage lui avoir notifié la déchéance du terme ;
Et que si elle soutient qu’elle en était dispensée en raison de la procédure de rétablissement personnel dont la débitrice principale a fait l’objet, elle ne fait pas la démonstration de l’aboutissement d’une telle procédure dont il n’est versé au débat, d’ailleurs par la caution, que les recommandations de la Commission de surendettement le 26 novembre 2015 sans qu’il soit établi qu’elles aient ensuite reçu force exécutoire dans les conditions de l’article L 332-5 ancien du code de la consommation ni au demeurant que le préteur ait déclaré sa créance à cette occasion ;
Que de fait la banque ne produit que la mise en demeure adressée à la caution le 22 janvier 2016 sans d’ailleurs justifier, alors qu’elle situe le premier incident de paiement à l’échéance du mois d’octobre 2015, qu’elle l’ait informée de cet événement comme lui en font l’obligation les dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation ;
Qu’il s’ensuit le rejet de la demande portant sur le paiement du capital comme sur la clause pénale qui en constitue l’accessoire dès lors que l’absence de mise en demeure conforme ne permet pas à la société SOGEFINANCEMENT de se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée de la créance ;
Et que si la mise en demeure adressée à la caution le 22 janvier 2016 vaut pour la somme de 1 197.80 € correspondant à deux échéances de 598.90 € échues à cette date, l’historique du compte établi le 8 janvier 2016 mentionne quatre échéances impayées et quatre règlements par chèques POP de 598.90 € chacun, dont Y Z établit par ses relevés du compte dont elle est titulaire auprès de la Banque populaire qu’ils correspondent aux quatre chèques de ce montant figurant au débit de ce compte, alors que le tableau d’amortissement produit par le préteur ne mentionne aucune autre somme impayée que le capital restant dû après l’échéance du 15 décembre 2012, soit 18 829.55 €, à l’exclusion donc d’échéances échues dont la caution pourrait être tenue du paiement ;
Qu’il s’ensuit, pour ces motifs substitués, et en l’absence de demande subsidiaire de la banque, la confirmation de la décision entreprise ;
Attendu que Y Z est bien fondée à réclamer le remboursement, en raison de leur caractère en conséquence indu, des paiements faits entre les mains de l’huissier et que celui-ci lui a demandé d’interrompre 'de toute urgence’ (sic) le 21 septembre 2016 pour un montant justifié de 5 280 € (880 x 6 €) ;
Qu’elle ne caractérise pas en revanche un abus du droit de son adversaire d’agir en justice ;
Que la SAS SOGEFINANCEMENT qui succombe doit les dépens ainsi que le paiement à son adversaire d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu’incident recevables en la forme,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, condamne la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à Y Z la somme de 5 280 €,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ainsi qu’à payer à Y Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
NC/CC
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