Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 14 déc. 2016, n° 15/09545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2015, N° 13/17746 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 14 DECEMBRE 2016
(n° 38 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09545
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 13/17746
APPELANTE
La société GROUPE ALTICE MEDIA anciennement dénommée SA GROUPE EXPRESS-Z agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assistée de Me Laurent MERLET de la SCP Bénazeraf – Merlet, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327, avocat plaidant
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
INTIMEE
Madame A M S
XXX
XXX
Assistée de Me David DASSA – LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, toque : E1616, avocat plaidant
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme J K, Présidente de chambre
M. Pierre DILLANGE, Conseiller Mme J-AF AG, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de J K
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme J K, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
**
Madame A I S a fait assigner le 12 novembre 2013 la SA Groupe Express Z pour atteinte à l’intimité de sa vie privée sur le fondement de l’article 9 du Code civil en raison de la mise en ligne le 7 novembre 2013 sur le site Internet www.lexpress.fr d’un article signé B C intitulé « A S : à la découverte du père », comportant notamment les propos suivants :
«… ce père que A a rencontré tardivement et que le livre ne nomme pas s’appelle F G. Enlevé au Liban par le Hezbollah en 1987, il est détenu en otage pendant près d’un an, avant de reprendre sa carrière de journaliste grand reporter. Pendant le quinquennat de D E, il entame une nouvelle vie en étant nommé , en 2009, ambassadeur de France en Érythrée. Actuellement à Paris,F G attend une nouvelle affectation, après une dernière année compliquée par une maladie importante, traitée avec succès par les équipes de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce. Également sollicité par l’Express, il répond courtoisement qu’il n’a « aucun commentaire à faire sur(sa) vie professionnelle ou privée… »
Par jugement rendu le 15 avril 2015 par la chambre civile de la presse du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal a estimé que la société défenderesse avait porté atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée de A I S en mentionnant publiquement pour la première fois le nom de son père biologique et condamné le groupe Express-Z à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Altice Media anciennement dénommée Groupe Express Z a interjeté appel le 19 mai 2015.
Par conclusions signifiées le 19 novembre 2015, elle demande à la cour, au visa des article 9 du Code civil, 8 et 10 & 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter A I S de toutes ses demandes fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2016 Madame A I S, demande à la cour, au visa des articles 9 du Code civil, 8 et 10 & 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de confirmer le jugement en qu’il a jugé que l’atteinte à l’intimité de la vie privée était caractérisée, de l’infirmer sur le préjudice et de condamner la société Groupe Express Z à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’en tous les dépens, à titre subsidiaire sur le préjudice de confirmer la décision des premiers juges,
L’ordonnace de clôture a été rendue le 29 juin 2016,
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2016, A M S sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de l’erreur matérielle figurant dans ses écritures précédentes, les demandes étant formées contre la société Groupe Express Z et non Groupe Altice Media,
SUR CE,
Considérant qu’il n’y a pas lieu de révoquer la clôture, l’erreur purement matérielle sur la nouvelle dénomination de la société appelante pouvant, si elle suscite des difficultés, être rectifiée par simple requête ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’information donnée sur l’identité du père biologique de A I S, laquelle a été reconnue à l’âge de trois ans par un autre homme, N I, dont elle porte le nom, relève de la sphère de la vie privée, protégée par l’article 9 du Code civil ;
Considérant que la société appelante, fait de nouveau valoir devant la cour, en premier lieu, que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, cette information était déjà divulguée et connue du public de manière licite, antérieurement à l’article du 7 novembre 2013 ; qu’ainsi, elle figurait déjà sur le compte Facebook d’Oriane Borja, à la suite de la mise en ligne, 6 avril 2013, de propos de cet ancien membre du comité central du Front National ; qu’elle résulterait des propos qu’aurait tenus Madame X S, mère de A I S, à la journaliste P Q et que cette dernière aurait ensuite relatés, au mois de novembre 2013, dans l’ouvrage intitulé « Les conquérantes 12 femmes à l’assaut du pouvoir » ; Qu’elle aurait été donnée également par F G lorsque celui-ci a fait état dans la mise à jour de sa biographie le 6 août 2013 au who’s who de ce qu’il est le père de trois enfants « Vladimir, Carla et A » ;
Considérant toutefois qu’il ne résulte pas des propos mis en ligne sur le compte Facebook d’Oriane Borja, qui ont d’ailleurs été également poursuivis pour atteinte à l’intimité de la vie privée par A I S, que l’information ait déjà été donnée de l’ identité de son père biologique, les informations diffusées à ce sujet ayant conduit l’auteur des propos à livrer un autre nom que celui de F G; que s’agissant des confidences recueillies par P Q, s’il résulte certes de son attestation que Madame Y S lui a rapporté lors de leur entretien le 27 mars 2013, qu’elle était tombée enceinte à la suite de son aventure avec un journaliste, F G ,et que N I rencontré ultérieurement avait reconnu A, et que ni son interlocutrice ni Pierrette S ne lui ont demandé de taire cet épisode, il n’en demeure pas moins que, comme elle le précise également, elle n’a pas estimé utile de citer F G dans son livre, estimant que cela « n’ajoutait rien à la compréhension des relations entre la tante et la nièce S »; que quels que soient les motifs pour lesquels la journaliste a estimé ne pas devoir livrer cette information, force est de constater qu’elle ne figure pas dans le livre ,ainsi que l’indique d’ailleurs l’auteur de l’article ; qu’enfin la précision donnée par F G, dans le Who’s Who, sur le prénom de son troisième enfant ne saurait être considérée comme une divulgation, les éléments, largement postérieurs à l’article litigieux, qu’il a donnés dans sa biographie posthume paru le 4 avril 2015 ne pouvant avoir aucune incidence sur l’antériorité et la liceîté en résultant de la divulgation ;
Considérant qu’il résulte en outre de l’attestation versée par l’auteur de l’article lui-même, B C, que les contacts qu’il a pris avec X S , avec laquelle il dit s’être « engueulé » dans un premier temps, avec A I S qui lui a répondu clairement qu’elle n’avait « aucun commentaire à faire sur cette histoire qui n’a rien à faire sur la place publique », ainsi qu’avec N I, qui a écourté la conversation, que l’ information a été donnée sans avoir en aucune façon, recueilli l’assentiment même tacite des personnes concernées ;
Considérant que comme le tribunal le rappelle le droit à l’intimité de la vie privée doit néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et à l’intérêt légitime du public d’être informé ;que la société appelante fait valoir que tant A I S que F G sont des personnes publiques, que la véracité de l’information qui est indiscutable a été recueillie au terme d’une enquête contradictoire et de vérifications auprès des différentes personnes concernées; que Marine S , A S et sa mère, X S ont régulièrement livré aux médias des informations concernant l’intimité de leurs liens familiaux et qu’afin de justifier auprès des médias l’absence de concurrence et de rivalité politique entre Marine et A , la famille S a elle-même revendiqué des liens familiaux particuliers les unissant ; qu’il est constant que les origines familiales des personnalités politiques constituent des informations qui contribuent à comprendre leurs attitudes, leurs engagements et les valeurs qu’ils défendent ; qu’en l’espèce, l’évocation de la filiation biologique de A I S et de l’identité de son père présentent un intérêt incontestable pour les citoyens parce qu’elle permet d’expliquer l’absence de « concurrence politique », entre Marine et A S, revendiquée par les intéressées dans leurs entretiens aux média compte tenu du rôle de « père de substitution » joué par Marine S et de comprendre les raisons de l’engagement politique de A I à raison du rôle de « conseiller » de F G «dans sa vie » ; que l’identité de RogerAuque relève également d’une légitime information publique compte tenu de la notoriété de cette personnalité et de son appartenance à un parti politique concurrent de celui de sa fille ;que l’appelante est donc bien fondée en l’espèce à voir prévaloir le droit à l’information du public sur l’atteinte portée à la vie privée de A I S ;
Considérant toutefois que sauf à admettre que toute divulgation relative à la vie privée d’une personne menant une carrière publique puisse être justifiée par le droit légitime du public à être informé, il apparaît nécessaire que puisse être établi un lien entre l’information divulguée et la place occupée par la personne concernée dans la vie publique ;
Considérant qu’en l’espèce, ainsi que le tribunal l’a estimé, aucun lien ne peut être établi entre la filiation biologique de A I S, d 'une part, ses engagements politiques et les valeurs qu’elle défend, d’autre part, les relations extrêmement proches qu’elle entretiendrait avec sa tante et l’absence de rivalité politique qui en résulterait n’exigeant en aucune façon, ainsi qu’il résulte de l’attestation de P Q, de révéler l’identité du père biologique de A I S auquel Marine S se serait substituée durant la petite enfance de sa nièce ; que rien ne démontre que le rôle de « conseiller » qu’aurait joué F G, ainsi que lui-même l’évoque dans sa biographie posthume publié plus d’un an après les propos litigieux, ait pu avoir une incidence quelconque sur l’ engagement, le parcours politique de A I S et les idées qu’elle défend ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que l’atteinte à la vie privée était établie en l’espèce ;
Considérant que le préjudice résulte de ce que A I S a été privée, au moins jusqu’à la publication de la biographie posthume de F G en février 2015, du choix de révéler ou pas l’identité de son père biologique ; que sa présence aux obsèques de F G le 12 septembre 2014, alors que le lien biologique l’unissant à ce dernier avait été révélé et porté sur la place publique, ne saurait certes atténué le préjudice qui apparait néanmoins avoir été justement indemnisé par la somme de 10 000 € ;
Considérant qu’il lui sera alloué la somme supplémentaire de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La société Groupe Altice Media anciennement dénommée Groupe Express Z étant condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Altice Media (anciennement dénommée Groupe Express Z) à payer à A I S la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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