Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 févr. 2022, n° 20/06102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/06102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
B C
C/
E X
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06102 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6CP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SOISSONS DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A B C
de nationalité Française
[…]
02600 VILLERS-COTTERETS
Représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Madame D E X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me KAMEL-BRIK substituant Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me DUQUESNE Maurice, du barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal BRILLET, Président et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement du Tribunal d’instance de Tourcoing du 7 janvier 2015 signifié le 22 mai 2015 à personne par Mme D E X, M. A B C :
* a été débouté, au regard de l’insalubrité du logement loué, de sa demande de constat de la résiliation du bail consenti à Mme D E X et son époux, de sa demande d’expulsion de ces derniers et de règlement d’une indemnité d’occupation par ceux-ci,
- s’est vu ordonné, sous astreinte, la réalisation de travaux,
- a été condamné à payer à Mme D E X et son époux la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal.
Ledit jugement a par ailleurs :
-condamné les époux X à verser à M. A B C la somme de 3.880,77 € au titre de l’arriéré locatif ainsi que des taxes des ordures ménagères impayées pour les années 2010 à 2014,
-ordonné la compensation entre ces sommes,
-dit que les loyers à venir seront consignés sur le compte CARPA du conseil de Mme D E X jusqu’à réalisation complète des travaux.
Par ordonnance du 18 juillet 2016 rendue par la présidente du Tribunal d’Instance de Tourcoing aux fins de constat de résiliation et de reprise des lieux, la résiliation du bail consenti le 15 juillet 2010 par M. A B C à Mme D E X a été constatée et la reprise du logement autorisée.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de Tourcoing, l’opposition à cette ordonnance formée par Mme D E X a été déclarée irrecevable comme tardive et a par conséquent Mme D E X a été déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2017 rendu par le Tribunal d’Instance de Tourcoing, M. A B C a été débouté de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme D E X et a été condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à domicile élu à M. A B C par Mme D E X le 6 septembre 2017.
En vertu du jugement rendu le 7 septembre 2018, M. A B C a fait signifier à Mme D E X :
* à domicile, le 2 août 2019, un commandement aux fins de saisie-vente. pour un montant de 1.209,9
€,
* à personne le 8 octobre 2019, un procès verbal de saisie-vente, pour un montant de 1.3 79,00 €.
A cette occasion ont été saisis : un PC, un écran plat Samsung, une imprimante Toyota, une table de salle à manger, un PC portable et un canapé deux places.
Le 5 décembre 2019, Mme D E X a fait pratiquer une saisie attribution en vertu du jugement contradictoire du Tribunal d’Instance de Tourcoing rendu le 7 janvier 2015.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2020, M. A B C a fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Soissons Mme D E X, au visa des articles 114 et 503 du code de procédure civile et L111-2 et R21 1-3 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir dire in limine litis nulle la saisie attribution du 5 décembre 2019, d’en prononcer la mainlevée, et en tout état de cause de la condamner à lui payer 1.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 27 novembre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Soissons a :
-Débouté M. A B C de sa demande en nullité pour vice de forme ;
-Déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution du 5 décembre 2019 ;
-Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme D E X ;
-Condamné M. A B C à payer à Mme D E X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mr A B C aux dépens ;
-Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit et par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2020, M. A B C a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 novembre 2021, M. A B C demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme D E X,
Statuant à nouveau
-Constater la régularité de la contestation émise par lui
À titre principal
-Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution dénoncée à lui le 5 décembre 2019,
À titre subsidiaire
-Lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause
-Débouter Mme D E X de son appel incident
-Condamner Mme D E X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Wenzinger, avocat.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 octobre 2021, Mme D J X demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement rendu en ce qui concerne :
. le débouté de la demande de M. A B C en nullité pour vice de forme,
. l’irrecevabilité de sa contestation de la saisie attribution du 5 décembre 2019,
. la condamnation de M. A B C au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
.la condamnation de M. A B C aux dépens de première instance.
-Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
-Y ajoutant, débouter M. A B C des demandes nouvelles qu’il formule en appel.
Statuant sur la demande reconventionnelle ,
condamner M. A B C à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Mr A B C aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Liminairement, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Or, si M. A B C indique dans la discussion de ses conclusions maintenir la demande de nullité pour vice de forme qu’il avait formulée en première instance, il ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité de la saisie attribution litigieuse mais de constater la régularité de sa contestation. Il ne sera donc pas statué sur la question de la nullité pour vice de forme de la saisie attribution.
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie attribution :
Aux termes de l’article R. 211-1 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’ irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L 'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de 1'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l 'exécution au plus tard le jour de l 'audience.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que la saisie attribution lui ayant été dénoncé le 11 décembre 2019 qui est un samedi, M. A B C disposait jusqu’au 13 janvier 2020 pour contester la saisie attribution ;
-que dans le cadre de la procédure d’appel, M. A B C produit tant le courrier simple de dénonciation de sa contestation entre les mains de la Banque Postale en date du 13 janvier 2020 que le courrier recommandé adressé le même jour à Maître Y Z, huissier de justice ayant diligenté la saisie ;
-qu’il est donc justifié en appel que la contestation de la saisie attribution est intervenue dans le délai d’un mois et qu’elle est donc régulière et donc recevable ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution formée par M. A B C et il convient de déclarer recevable la contestation de la saisie attribution formée par M. A B C.
Sur le bien fondé de la contestation et la demande de délai de grâce :
Selon l’article L111-2 du code des procédures d’exécution le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En outre, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’accorder un délai de grâce.
En application de ce texte, il est considéré que la saisie attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds au créancier, le juge de l’exécution ne peut en la matière accorder de délais de paiement.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, la compensation entre les dettes certaines, liquides et exigibles s’opère de plein droit.
En application de ces dernières dispositions, il est considéré que seul un état de frais certifié rend exigible la créance correspondant aux dépens d’une instance.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que le jugement du Tribunal d’Instance de Tourcoing du 7 janvier 2015 a ordonné la consignation des loyers dues par Mme D E X, condamné M. A B C à payer à Mme D E X K euros de dommages et intérêts, condamné Mme D J X à payer à M. A B C 3880,77€ d’arriéré de loyers et ordonné la compensation entre ces deux dernières sommes ;
-que le jugement contradictoire du 7 septembre 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de Tourcoing met les dépens de cette instance à la charge de Mme D J X ;
-que par la suite par jugement du 27 novembre 2020 du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Soissons M. A B C a été condamné à payer à Mme D J X 500 € de dommages et intérêts et 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-que l’ensemble de ces décisions a donc mis à la charge de M. A B C la somme totale de 7300 €(K€+500€+300€) ;
-que ces mêmes décisions mettent à la charge de Mme D J X la somme de 3880,77
€ au titre de loyers impayées ;
-que si par ailleurs Mme D J X est redevable envers M. A B C en vertu des condamnations aux dépens mise à sa charge par les décisions précités des sommes de 1141,95€,1265,55 euros et 1269,26 € en l’absence d’état de frais certifiés ces sommes ne sont pas à ce jour exigible ;
-qu’il est en outre constant que Mme D J X n’a pas respecté son obligation de consigner les loyers prévus par le jugement du 7 janvier 2015 ;
-que toutefois M. A B C ne justifie pas avoir obtenu un titre exécutoire condamnant Mme D J X au paiement des loyers impayés jusqu’à son départ des lieux loués ;
-que Mme D J X est donc incontestablement redevable envers M. A B C de 7557,53 € (3880,77 €+1141,95€+1265,55 €+ 1269,26 €) ;
-qu’il résulte de ce qui précède que Mme D J X qui disposait d’une créance certaine, liquide et exigible de 7300 € a mis en oeuvre une procédure de saisie attribution à l’encontre de M. A B C alors que celui-ci disposait d’une créance, certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme D J X de 3880,77 € ;
-qu’après compensation Mme D J X disposait donc d’une créance, certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. A B C de 3419,23€ (7300 € -3880,77 €);
-que la contestation de la saisie attribution n’est donc pas fondée et la saisie attribution ne saurait être considérée comme abusive ;
-que la saisie attribution transmettant au créancier la propriété des fonds saisis, il ne peut être fait droit à la demande de délais formée par M. A B C.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme D E X :
L’exercice du droit d’agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et Mme D J X n’établissant pas que ces conditions sont réunies en l’espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. A B C succombant, il convient :
- de le condamner aux dépens d’appel ;
-de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
L’équité commandant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme D J X , il convient de lui allouer de ce chef la somme de 800 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 27 novembre 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Soissons sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution du 5 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare recevable mais non fondée la contestation de la saisie attribution du 5 décembre 2019 formée par M. A B C ;
Condamne M. A B C à payer à Mme D J X la somme de 800 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. A B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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