Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 17 juin 2021, n° 18/10305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10305 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 10 avril 2018, N° 17/003089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N° 2021/ 339
N° RG 18/10305
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUKQ
B Y
C/
C D épouse X
E X
F A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 10 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/003089.
APPELANT
Monsieur B Y
demeurant […]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame C D épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Monsieur E X
né le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sabine COHEN-SOLAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur F A
demeurant […]
assigné à personne habilitée le 26/07/2018
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madameme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.et Mme X ont acquis par le biais du site internet 'le bon coin’ , le 26 juin 2014, un véhicule d’occasion appartenant à la SARL DANCIL ET CALCADA par le biais de M. Y et de M. Z, modèle FORD C-max, immatriculé 672 XK 80, mis en circulation en mai 2006.
M.et Mme X ont rencontré plusieurs difficultés après l’achat du véhicule.
Par une ordonnance de référé en date du 08 juillet 2016, Monsieur le Président du Tribunal d’instance de TOULON a désigné Monsieur G H en qualité d’expert
judiciaire.
M.et Mme X ont assigné M. Y et M. Z devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE afin d’obtenir la résolution de la vente intervenue 26 juin 2014 et leur condamnation à leur payer la somme de 2500€ correspondant au prix de vente, une indemnité de 4000€ pour trouble de jouissance ainsi qu’aux entiers remboursements des frais de gardiennage et une condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement en date du 10 avril 2018,Tribunal d’instance de Marseille a :
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Ford immatriculé 672 XK 80 intervenue le 26 juin 2014,
— CONDAMNE M. Y et M. Z à payer solidairement à M.et Mme X :
— la somme de 2500 € en remboursement du prix de vente,
— la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et des frais générés
par la garde du véhicule
— DIT que M. Y et M. Z feront leur affaire personnelle de la récupération du véhicule, et ce, à leurs frais et qu’ils ne pourront le récupérer qu’une fois qu’ils se seront acquittés de l’intégralité des sommes dues,
— DIT que passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement M.et Mme X seront autorisés à faire procéder à la destruction du véhicule en cas de carence des défendeurs, aux frais de ces derniers,
— CONDAMNE M. Y et M. Z in solidum à payer à M.et Mme X la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. Y et M. Z in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2018, M. Y a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il sollicite :
— le constat que la demande de M.et Mme X, sur le fondement des vices cachés n’est pas justifiée,
EN CONSÉQUENCE
— le rejet de toutes les demandes fins et conclusions de M.et Mme X formulées à son encontre,
— la condamnation solidaire de M.et Mme X à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de M.et Mme X aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
— qu’il est intermédiaire par le biais d’un mandat de dépôt vente,
— que l’ancien propriétaire du véhicule est la SARL DANCIL ET CALCADA,
— que n’ayant jamais été propriétaire du véhicule il ne peut en garantir les vices cachés ni répondre de la résolution du contrat,
— que l’usure de l’embrayage est normal au regard de la vétusté du véhicule et de son kilométrage,
— qu’il ne pouvait vérifier l’embrayage sans un démontage complexe et coûteux,
— que les désordres d’embrayage n’ont pas rendu le véhicule impropre à son usage,
— qu’il n’est pas prouver l’immobilisation du véhicule.
M.et Mme X concluent :
— à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a :
— jugé que le véhicule Ford Max immatriculé 672 XK 80est affecté de vices cachés,
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné in solidum M. Y et M. A à leur payer la somme de 2.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— jugé que M. Y et M. A feront leur affaire personnelle et à leurs frais et qu’ils ne pourront récupérer le véhicule qu’une fois qu’ ils se seront acquittés de l’intégralité des sommes dues,
— jugé que les frais de gardiennage seront mis solidairement à la charge de M. Y et M. A,
— condamné les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— à la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. Y et M. A au paiement de la seule somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance subi et des frais de gardiennage,
En conséquence,
— qu’il soit dit et jugé que le véhicule Ford Max immatriculé 672 XK 80 est affecté de vices cachés,
— à la résolution de la vente du véhicule Ford Max immatriculé 672 XK 80,
— à la condamnation in solidum de M. Y et M. A à leur rembourser le prix de vente, soit la somme de 2.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— qu’il soit dit et jugé que M. Y et M. A feront leur affaire personnelle et à
leurs frais de la récupération du véhicule et qu’i1s ne pourront le récupérer qu’une fois qu’ils se seront acquittés de l’intégralité des sommes dues,
— qu’il soit dit et jugé que passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ils seront autorisés à faire procéder à la destruction du véhicule en cas de carence des défendeurs, aux frais de ces derniers,
— à la condamnation in solidum de Messieurs Y et A à leur payer la somme de 4.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— à la condamnation in solidum de Messieurs Y et A à leur payer la somme de 2.234, 88 € au titre des frais de gardiennage,
— à la condamnation in solidum de Messieurs Y et A au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que M. A est l’associé de M. Y, qui se sont présentés comme des professionnels de l’automobile,
— qu’ils ne peuvent se prévaloir de la qualité de mandataire à défaut de mandat de vente,
— que l’expert a conclu que l’embrayage présentait une usure très avancée préexistante à la vente et qu’en l’état actuel d’oxydation et de sa longue immobilisation, le véhicule ne peut être remis en circulation sans procéder aux mesures de sécurité élémentaires dont le coût dépassera largement sa valeur d’acquisition,
— que les vendeurs n’ont pas communiqué le contrôle technique du véhicule avant la vente,
— que le fort kilométrage du véhicule ne peut être de nature à établir qu’ils avaient connaissance du vice,
— que s’ils avaient connu l’état du véhicule ils ne l’auraient pas acquis,
— que les vendeurs sont tenus d’indemniser l’intégralité de leur préjudice.
M. Z est défaillant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente
Il résulte des articles 1984 et suivants du code civil que le mandataire ne peut être tenu que pour les fautes commises dans l’exécution de son mandat, à titre contractuel à l’égard de son mandant et à titre délictuel à l’égard des tiers, s’il a agi au delà de son mandat, le mandataire, qui traite en son propre nom avec un tiers, devient le débiteur direct de ce dernier, sauf son recours contre le mandant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 26 juin 2014 le véhicule Ford immatriculé 672 XK 80, mis en circulation le 19 mai 2006 a fait l’objet d’une cession entre la SARL DANCIL ET CALCADA et I E.
Le même jour, M. Y établissait une facture en son nom pour un montant de 2500€.
Or, M. Y ne justifie d’aucun mandat de représentation de ladite société puisque le 'mandat de dépôt vente’ produit est conclu au nom de 'Latrasse Tilt Auto’ en juin 2014 en qualité de propriétaire et non pour le compte de la SARL DANCIL ET CALCADA, dont la dénomination est en réalité LANCIL et non DANCIL.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que M. Y ne pouvait se prévaloir de sa qualité de mandataire pour dénier sa garantie, ne justifiant pas de la réalité du mandat qu’il allègue et ayant établi une facture à son nom.
Il a également été valablement jugé que M. Y s’est comporté comme le vendeur apparent du véhicule, s’étant présenté avec M. Z aux époux X comme des professionnels de l’automobile.
Ce dernier a, de plus signé une attestation contre remise d’un acompte et a adressé le 26 août 2014 aux acquéreurs un courrier dans lequel il précise que l’embrayage est une pièce d’usure non soumise à garantie tout en proposant d’offrir la main d’oeuvre et la pose et doit ainsi également être considéré comme vendeur apparent du véhicule.
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même, qu’il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il ressort de l’expertise que le véhicule présentait un kilométrage supérieur à 200 000km, qu’il a très peu circulé après la vente, que le défaut, en l’espèce l’usure très avancée de l’embrayage, est apparu peu après cette dernière et était bien préexistant à la vente et que le montant des réparations est équivalent au prix de vente.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’usure de l’embrayage constitue un phénomène usuel d’obsolescence, que M. Y s’est dispensé d’effectuer un contrôle technique du véhicule préalable à la vente, et qu’ainsi M.et Mme X, compte tenu de l’importance du coût des travaux à entreprendre n’auraient pas contracté s’ils avaient eu connaissance du vice affectant le véhicule, dont l’expert précise qu’il est impropre à son usage.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule en question et condamné solidairement M. Y et M. Z à rembourser à M.et Mme X la somme de 2500€ au titre du prix de vente.
L’article 1645 du code civil précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Un vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose.
C’est donc valablement que le premier juge a retenu un préjudice de jouissance et matériel des époux X à hauteur de 5 000€ (en ce compris la facture de gardiennage de 2334,88€ à acquitter en date du 24 novembre 2015).
Sur l’article 700 du code de procédure civil et les dépens
M. Y et M. Z sont condamnés in solidum à la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2018 par le Tribunal d’Instance de Marseille,
Y ajoutant,
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. Y et M. Z à payer à M.et Mme X la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE in solidum M. Y et M. Z aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE PRESIDENT
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