Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 20/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 février 2020, N° 2019058903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05178 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVEN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019058903
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1966
Assistée de Me Thibault DES CROIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Mme Z X
44 rue de la Ferté-sous-Jouarre
[…]
SAS X E Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées de Me Pierre TRUSSON et de Me Nathalie BOUDÉ, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Z-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Thomas RONDEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Z-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Z-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société B Y Organisation (la société JGO), organisatrice de salons, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2018, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me C D, étant désignée liquidateur judiciaire.
Soutenant qu’une de ses anciennes salariées, Mme Z X, avait fondé une société concurrente et commis avec celle-ci des actes de concurrence déloyale, la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JGO a, le 31 juillet 2019, obenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance sur requête aux fins de voir désigner un huissier de justice chargé de se rendre au domicile de la société X et de Mme X et de se faire remetttre tous documents relatifs à divers mots clés.
Par acte du 18 octobre 2019, la société X E et Mme X ont fait assigner la SELAFA MJA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
à titre principal,
- dire que la société B Y Organisation et la SEALFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire n’avaient pas de motifs légitimes à solliciter une mesure d’instruction à l’encontre de la société X E et de Mme X,
en conséquence,
- ordonner la rétractation totale de l’ordonnance du 31 juillet 2019,
- annuler les mesures d’exécution fondées sur l’ordonnance du 31 juillet 2019,
- condamner solidairement les sociétés B Y Organisation et la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire à verser à chacune des demanderesses la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement les sociétés B Y Organisation et la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire à verser à chacune des demanderesses la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés B Y Organisation et la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- ordonner aux huissiers instrumentaires de restituer aux demanderesses les documents identifiés sous les numéros suivants dans l’inventaire des documents saisis par l’huissier : 81 à 90, 94 à 98, 101 à 103, 107, 111, 112, 247 et de procéder à la destruction de toute copie en leur possession, ainsi que de leur interdire la communciation aux défenderesses et à tout tiers,
- désigner un expert aux fins de réaliser un tri des documents pour ne conserver que ceux pertinents pour la solution du litige et d’exclure les autres et qu’il masque toutes les informations relevant du secret des affaires dans les documents qui seront remis à la société JGO, notamment celles relatives aux données économiques (chiffre d’affaires, marge brut, prix d’un stand…),
- dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’exécution de la mission de l’expert,
ordonner aux huissier instrumentaires de conserver sous scellés jusqu’à ce qu’une décision rendue au fond ait statué sur les faits de concurrence déloyale allégués.
Par ordonnance contradictoire du 27 février 2020, le juge des référés, a :
- dit que l’assignation en demande de rétractation de l’ordonnance du 31 juillet 2019 est recevable au sens de l’article R.143-1 du code de commerce ;
- rétracté l’ordonnance du 31 juillet 2019 ;
- dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues du constat réalisé le 20 novembre 2019 définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel et pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELAFA MJA prise en la perosnne de Me C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL B Y organisation aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 97.71 euros TTC dont 16.07 euros de TVA ;
- la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Le premier juge a considété que le motif légitime n’était pas suffisamment plausible pour justifier la mesure d’instruction in futurum.
Par déclaration du 12 mars 2020, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JGO a relevé appel de cette décision.
Par odonnance d’incident du 15 septembre 2020, la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par Mme X et la société X E a été rejetée. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 24 février 2021.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2020, la SELAFA MJA ès qualités a demandé à la cour de :
- réformer l’ordonnance rendue le 27 février 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rétracté l’ordonnance rendue le 31 juillet 2019 ;
- dire que la SELAFA MJA a démontré l’existence d’un motif légitime rendant nécessaire la mesure d’instruction ordonnée par ordonnance en date du 31 juillet 2019 ;
en conséquence,
- ordonner la levée totale de la mesure de séquestre qui résulte de l’exécution de l’ordonnance du 31 juillet 2019 ;
- débouter Mme X et la société X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner conjointement et solidairement Mme X et la société X E à régler à la SELAFA MJA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement Mme X et la société X Productions aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2022, la société M. X E et Mme X ont demandé à la cour, sur le fondement des articles L. 153-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
à titre principal
- confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 27 février 2020, sur les chefs de l’ordonnance attaquée par l’appel du 12 mars 2020 ;
y ajoutant
- condamner la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société B Y Organisation à verser à chacune des intimées la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner aux huissiers instrumentaires de restituer aux intimées tous les documents saisis lors du constat réalisé le 20 novembre 2019 et de procéder à la destruction de toute copie en leur possession, ainsi que de leur interdire la communication aux intimées et à tout tiers ;
à titre subsidiaire
- ordonner aux huissiers instrumentaires de restituer aux intimées les documents identifiés sous les numéros suivants dans l’inventaire des documents saisis par l’huissier : 81 à 90, 94 à 98, 101 à 103, 107, 111, 112, 247 et de procéder à la destruction de toute copie en leur possession, ainsi que de leur interdire la communication aux défenderesses et à tout tiers ;
- désigner un expert aux fins de réaliser un tri des documents pour ne conserver que ceux pertinents pour la solution du litige et d’exclure les autres et qu’il masque toutes les informations relevant du secret des affaires dans les documents qui seront remis à la société JGO, notamment celles relative aux données économiques (chiffre d’affaires, marge brut, prix d’un stand') ;
- dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’exécution de la mission de l’expert;
en tout état de cause
- rejeter toutes les demandes de la SELAFA MJA, y compris les demandes de l’instance fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
La SELAFA MJA ès qualités a notifié de nouvelles conclusions le 9 février 2022.
Par conclusions de procédure notifées le 10 février 2022, la société X E et Mme X ont demandé que ces conclusions soient jugées irrecevables.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’irrecevabilité des dernières conclusions de l’appelante
Le 10 février 2022, alors que la clôture avait été prononcée le 25 janvier 2022, l’appelante a notifié de nouvelles conclusions, qui ne comprennent aucune demande de révocation de la clôture.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité de ces conclusions au visa des artices 802 et 803 du code de procédure civile.
Selon l’article 802, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, et selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les conclusions notifiées le 10 février 2022 par l’appelant ne contiennent aucune demande de révocation de la clôture pour un motif grave.
Elle sont irrecevables par application de l’article susvisé.
Sur le fond du référé-rétractation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le motif légitime à solliciter la mesure d’instruction in futurum.
Par cette mesure d’instruction, le représentant de la société B Y entend rassembler des éléments de preuve pour rechercher la responsabiltité de Mme X et de sa société X E sur le fondement de la concurrence déloyale, se prévalant dans sa requête des éléments suivants :
Alors que Mme X était toujours dans les liens de son contrat de travail avec la société B Y organisation, pour laquelle elle organisait des salons et foires d’antiquité conformément à l’objet social de cette société, elle a créé une entreprise ayant la même activité, la société X E, qui a organisé le salon des antiquaires de Saint Sulpice à Paris 6ème, lequel s’est tenu au mois de novembre 2018 soit à une période concomitante à celle où devait avoir lieu au château de Vincennes le salon des antiquaires organisé par la société B Grarcia organisation, lequel s’est révélé être un échec puisque M. Y a dû l’annuler faute de clients suffisants.
En effet, cent dix exposants qui devaient participer à cette foire àVincennes se sont rendus à la foire organisée par Mme X place Saint Sulpice, et lors de cet événement, Mme X n’a d’ailleurs pas fait mention de l’existence de la société X E et a ainsi sciemment créé une confusion dans l’esprit du public qui pensait se rendre à une foire organisée habituellement par la société B Y organisation. Ces faits tendent à démontrer qu’au cours de l’exercice de son travail au sein de la société B Y organisation, Mme X a manifestement récupéré des fichiers et des documents qui sont la propriété exclusive de la société B Y organisation .
Les procédés déloyaux ainsi employés par Mme X aux fins de capter la clientèle de la socété B Y organisation ont causé à celle-ci un préjudice conséquent en la privant de revenus que devait lui procurer le salon de Vincennes et en entraînant manifestement la liquidation judiciaire de la société.
Au soutien de leur demande de confirmation de la décision de rétractation du premier juge, Mme X et la société X E font valoir en substance :
- que la requête se fonde uniquement sur la création par Mme X d’une société concurrente et sur l’organisation du salon des antiquaires de Saint-Sulpice par la société X E, éléments qui ne suffisent pas à rendre crédibles des faits de concurrence déloyale et donc de justifier une mesure d’instruction ;
- que la chronologie des faits tend au contraire à démontrer que la cessation des paiements de la société JGO est bien antérieure au lancement de l’activité de la société X E, qui n’a eu aucun impact sur elle ;
- que de surcroît le dirigeant de JGO avait été informé par Mme X de son intention de créér le salon de Saint-Sulpice à l’automne 2018 ;
- que selon la jurisprudence un salarié non soumis à une clause de non concurrence peut créer une société concurrente de celle dans laquelle il travaillait, dès lors qu’elle ne s’accompagne pas de manoeuvres déloyales ; il peut même préparer la création de la société avant de quitter son emploi ;
- que la « foire de la Bastille » à Vincennes, que la société JGO devait organiser, n’avait pas lieu à la même date que le salon des antiquaires de Saint-Sulpice organisé par X E, le premier devant avoir lieu du 8 au 18 novembre 2018, avec fermeture des inscriptions le 15 septembre 2018, alors que le second s’est tenu du 25 octobre au 4 novembre 2018, avec ouverture des inscriptions le 5 octobre 2018 ;
- que la foire de la Bastille à Vincennes a été annulée non pas en raison de l’organisation du salon de Saint-Sulpice mais de l’annonce par M. Y le 10 octobre 2018 de la cessation des paiements de la société JGO, alors que les difficultés économiques de JGO sont bien antérieures à la création de X E et son liées, comme M. Y l’a lui-même dit publiquement, à l’emplacement de la foire de la Bastille à Vincennes selon décision de la mairie de Paris en raison de travaux place de la Bastille.
Le représentant de la société JGO réplique en substance :
- que le premier juge a outrepassé les conditions de l’article 145 du code de procédure civile en analysant les faits de consurrence déloyale ;
- que les éléments invoqués dans la requête suffisent à rendre crédibles les agissements déloyaux invoqués ;
- qu’il doit être précisé que la société X E a été immatriculée en septembre 2018 alors que Mme X a été rémunérée par JGO jusqu’en décembre 2018 ;
- que les foires de Vincennes et de Saint-Sulpice devaient avoir lieu à une période sinon identique du moins concomitante, celle de Saint-Sulpice entraînant ainsi une perte de clientèle pour JGO, étant précisé que Mme X a dû demander l’autorisation d’organiser le salon de Saint- Sulpice plusieurs mois avant de l’organiser ;
- que contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X n’a jamais informé M. Y de son projet de créer le salon de Saint-Sulpice à l’automne 2018 ;
- que les dificultés financières que rencontrait la société JGO ne sauraient écarter les faits litigieux, ces difficultés s’étant creusées au cours de l’année 2018, le commisaire aux comptes escomptant un regain d’activité et un nouvel essor ; l’organisation de la foire de Saint-Sulpice a ainsi eu sans aucun doute une incidence directe sur la situation financière de JGO.
Il n’est pas discutable et d’ailleurs non discuté, à l’examen des éléments de la cause, que Mme X a créé la société X E, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 septembre 2018, alors qu’elle se trouvait toujours dans les lien de son contrat de travail avec la société JGO, son licenciement étant consécutif à l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société le 14 novembre 2018 et son salaire ayant été réglé jusqu’au 18 décembre 2018, date de sa sortie de l’enteprise.
Il est tout aussi constant que Mme X et sa société X E ont organisé le salon des antiquaires de Saint-Sulpice à Paris 6ème qui s’est tenu du 25 octobre au 4 novembre 2018, si bien que Mme X a créé sa société et organisé l’événement mis en cause, le salon des antiquaires de
Saint-Sulpice, alors qu’elle était encore salariée de la société JGO.
Toutefois, ces éléments chronologiques ne suffisent pas à rendre crédibles des faits de concurrence déloyale, qui supposent la commission par le salarié de manoeuvres déloyales au préjudice de l’employeur , étant rappelé que l’action en concurrence déloyale est fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et ne peut dès lors prospérer que s’il est fait la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, le débat contradictoire révèle que le lien de causalité allégué par la société JGO entre l’événement prétendument concurrentiel créé par la société X E au préjudice de la société JGO, à savoir le salon des antiquaires de Saint-Sulpice qui aurait fait échec à la foire du château de Vincennes organisée concomitamment par JGO, n’est pas du tout avéré.
En effet, il est établi que la société JGO rencontrait d’importantes difficultés financières puisqu’elle a déposé le 31 octobre 2018 une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire et que le tribunal de commerce de Paris, prononçant la liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2018, a fixé la date de cassation des paiements au 14 mai 2017.
Par ailleurs et surtout, dans une lettre adressée publiquement le 6 octobre 2018 à « ses chers amis visiteurs et exposants », M. Y expose les difficultés financières rencontrées par sa société, notamment liées à la perte de l’emplacement de la place de la Bastille pour l’organisation de son salon d’automne, annonce que sa société est en cessation des paiements et qu’il a le regret de devoir l’arrêter, ajoutant que la cession de novembre 2018 prévue au château de Vincennes est donc annulée.
Il résulte ainsi des propres déclarations publiques de M. Y que l’annulation de son salon des antiquaires qui devait avoir lieu à Vincennes en novembre 2018 résulte de l’état de cessation des paiements de sa société JGO.
Aussi il apparaît, à la lumière des éléments révélés par le débat contradictoire, que Mme X a créé sa société et organisé le salon de Saint-Sulpice alors que la cessation des paiements de son employeur était acquise et qu’elle allait être licenciée en raison de la liquidation judiciaire à intervenir, et que le lien que la société JGO fait dans sa requête entre ses difficultés financières et les agissements qualifiés de déloyaux de sa salariée ne sont nullement avérés. A cet égard, la société JGO ne produit dans le cadre du débat contradictoire aucun élément de nature à accréditer ses allégations selon lesquelles elle aurait pu être sauvée par l’organisation du salon de Vincennes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le motif légitime n’était pas caractérisé. Les éléments avancés par le requérant pour supposer des agissements de concurrence déloyale ne sont en effet pas crédibles et l’action en responsabilité qu’il envisage d’engager est manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue sur requête.
La rétractation étant confirmée, le séquestre des pièces saisies qui a été ordonné par le premier juge doit être levé.
Partie perdante, la société JGO sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer aux intimés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, soit 3000 euros pour chaque instance ; l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société B Y organisation à payer à Mme Z X et la société X E la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Ordonne la levée du séquestre des pièces saisies,
Ordonne aux huissiers instrumentaires de restituer à Mme Z X et la société X E tous les documents saisis lors du constat réalisé le 20 novembre 2019 et de procéder à la destruction de toute copie en leur possession,
Condamne la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société B Y organisation aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Mme Z X et la société X E la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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