Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 déc. 2021, n° 21/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 avril 2019, N° 18/01585 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/01955 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMX4
AFFAIRE :
A X
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2019 par le Président du TGI de Versailles
N° RG : 18/01585
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.12.2021
à :
Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010344 du 16/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007701 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame B C épouse X
née le […] à MAROC
de nationalité marocaine
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007701 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Représentés par : Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
[…]
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
- N° du dossier 21.5480
Assistée de Me Céline ZOCCHETTO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 avril 2008, Z X, Mme B C épouse X et M. A X (les consorts X) ont acquis un fonds de commerce de sandwicherie exploité dans des locaux situés […].
Devenue propriétaire des locaux loués, la commune des Mureaux a fait délivrer aux consorts X par acte du 21 juin 2016, un congé portant refus de renouvellement du bail commercial, avec une offre d’indemnité d’éviction.
Par acte du 21 décembre 2018, les consorts X ont fait assigner en référé leur bailleur afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer le montant de cette indemnité d’éviction.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— ordonné une expertise afin de déterminer l’indemnité d’éviction éventuellement due par la commune des Mureaux à raison du congé donné pour le 31 décembre 2016 pour le local commercial situé […],
— commis pour y procéder M. E F de la Motte,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. Z X et Mme B X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
— dit que M. A X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensé des frais de consignation,
— condamné les consorts X à payer à la commune des Mureaux à titre provisionnel, la somme 29 133,98 euros correspondant aux loyers impayés,
— laissé les dépens à la charge des consorts X qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant M. A X,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2021, M. A X a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. Z X et Mme B X et l’a condamné avec M. Z X et Mme B X à payer à la commune des Mureaux à titre provisionnel, la somme 29 133,98 euros correspondant aux loyers impayés.
Suite à la notification le 16 septembre 2021 de la décision leur accordant l’aide juridictionnelle totale, M. Z X et Mme B X ont constitué avocat le 28 septembre 2021 en qualité d’intimés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. Z X et Mme B X et en ce qu’elle l’a condamné avec M. Z X et Mme B X à payer la somme de 29 133,98 euros à la commune des Mureaux à titre provisionnel correspondant aux loyers impayés ;
statuant à nouveau,
— dispenser M. Z X et Mme B X des frais de consignation ;
— débouter la commune des Mureaux de sa demande au titre des loyers impayés.
Dans leurs dernières conclusions déposées 28 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Z X et Mme B X demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par leurs soins et en ce qu’elle les a condamnés à payer la somme de 29 133,98 euros à la commune des Mureaux à titre provisionnel correspondant aux loyers impayés ;
Statuant à nouveau,
— les dispenser des frais de consignation ;
— débouter la Commune des Mureaux de sa demande au titre des loyers impayés ;
— condamner directement la Commune des Mureaux à verser à leur avocat la somme de 1 500 euros, ce règlement valant renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune des Mureaux demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
in limine litis,
— dire l’appel régularisé par M. A X en date du 24 mars 2021 forclos ;
— dire la demande de M. A X tendant à voir M. Z X et Mme B X dispensés des frais de consignation irrecevable ;
au fond, à titre subsidiaire, sur la consignation,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à la charge de M. Z X et Mme B X les frais de consignation ;
au fond, en tout état de cause, sur les loyers,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les consorts X à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 29 133,98 euros correspondant aux loyers impayés ;
— débouter les consorts X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement les consorts X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité de l’appel de M. A X :
La Commune des Mureaux soulève la forclusion de l’appel interjeté par M. A X le 24 mars 2021 en raison de son caractère tardif.
Elle fait valoir que l’ordonnance entreprise a été signifiée à l’intéressé le 18 juin 2019, que la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale a été rendue le 16 janvier 2020, de sorte qu’au 24 mars 2021, le délai de 15 jours imparti pour faire appel était très largement expiré.
En réponse, M. A X explique qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dès le 4 juin 2019 et que la décision du bureau d’aide juridictionnelle ne lui a jamais été notifiée. Il considère que le délai d’appel n’avait ainsi pas commencé et que son recours n’est donc pas forclos.
Sur ce,
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel ou d’opposition à l’encontre d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
(…)
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
Dans l’hypothèse d’une décision accordant l’aide juridictionnelle totale à son bénéficiaire et désignant l’avocat chargé de lui prêter son concours, le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée court à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée à son bénéficiaire.
Il ressort en l’espèce de la décision du 16 janvier 2020 accordant à M. A X l’aide juridictionnelle totale que l’intéressé a déposé sa demande dès le 4 juin 2019, soit avant l’expiration du délai d’appel, la Commune des Mureaux reconnaissant ne lui avoir fait signifier l’ordonnance que le 18 juin 2019.
Aucune des parties ne justifie de la notification à M. A X de cette décision du 16 janvier 2020, de sorte qu’en l’état des pièces de la procédure, la date à laquelle le délai d’appel a commencé à courir n’est pas déterminée et qu’il n’est donc pas établi que ce délai était déjà expiré au 24 mars 2021.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel de M. A X recevable et de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Commune des Mureaux.
- sur la consignation des frais avancés de l’expert :
La Commune des Mureaux soutient d’abord que M. A X est irrecevable, à défaut de justifier d’un intérêt à agir, à critiquer les dispositions de l’ordonnance mettant à la charge de M. Z X et de Mme B X, la consignation des frais avancés de l’expert.
Sur le fond, elle rappelle que ces derniers n’ont pas été dispensés de la consignation des frais, à l’image de M. A X, car ils n’ont nullement justifié auprès du premier juge d’une situation financière susceptible de les rendre également éligibles à l’aide juridictionnelle.
Elle fait en outre observer que la consignation n’a toujours pas été versée alors que les consorts X étaient demandeurs à l’expertise.
Elle ajoute qu’étant désormais bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, les frais peuvent être pris en charge à ce titre.
M. A X oppose à la Commune des Mureaux que le défaut de consignation par M. Z X et Mme B X aurait pour conséquence de rendre caduque l’expertise et partant, de le priver de son droit à faire déterminer le montant de l’indemnité d’éviction susceptible de lui être versée, ce qui suffit selon lui à justifier de son intérêt à agir et de la recevabilité de sa demande tendant à ce qu’ils en soient déchargés au vu de leurs difficultés financières.
M. Z X et Mme B X concluent dans les mêmes termes, rappelant qu’ils ont obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2021.
Sur ce,
Dès lors que M. Z X et Mme B X ont sollicité de la cour à travers leur appel incident d’être déchargés de la consignation des frais avancés d’expertise, M. A X justifie d’un intérêt à agir en ce sens afin de permettre la réalisation de l’expertise à moindre frais.
Au surplus, à le supposer irrecevable en cette prétention, la cour demeure en tout état de cause régulièrement saisie de celle de M. Z X et Mme B X.
En vertu de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée et son bénéficiaire est, à compter de la demande, dispensé du paiement de l’avance ou de la consignation de ces frais. Ceux occasionnés par les mesures d’instruction sont alors avancés par l’Etat.
Si M. Z X et Mme B X ne bénéficiaient pas de l’aide juridictionnelle en première instance, ils en ont fait la demande le 17 mai 2021 et se l’ont vu octroyer par décision du 8 septembre 2021.
En application des textes susvisés, il convient en conséquence de les dispenser du paiement de la consignation des frais d’expertise, la demande saisissant la cour en ce sens étant postérieure à la procédure d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Au vu de l’évolution du litige, l’ordonnance sera infirmée de ce chef et l’avance des frais d’expertise mise à la charge de l’Etat.
- sur la demande de provision :
Les consorts X s’opposent tous les 3 à la demande de provision de la Commune des Mureaux au titre des loyers impayés. Ils font valoir que le loyer invoqué et les sommes réclamées ne sont justifiés par aucun document contractuel, affirmant que le bailleur n’a jamais produit de bail et d’avis d’échéance.
Ils font également observer que l’ordonnance ne précise pas à quels termes de loyers correspond la somme de 29 133,98 euros accordée à la Commune des Mureaux à titre de provision, relevant que le décompte produit remonte à l’année 2010, soit 10 ans en arrière, de sorte qu’une grande partie de ces sommes est prescrite.
En réponse, la Commune des Mureaux fait tout d’abord valoir que devant le premier juge, alors qu’ils étaient assistés d’un avocat, les consorts X n’ont formulé aucune contestation sur la demande de provision, ni même sur le principe du non-paiement des loyers.
Elle ajoute qu’ils ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’ont jamais eu connaissance du bail alors que les termes en sont rappelés dans l’acte de cession du fonds de commerce qu’ils ont signé.
Elle affirme en outre que le bordereau de situation des produits dus à la trésorerie, arrêté au 18 janvier 2019 est parfaitement lisible et détaillé et permet pour tenir compte de la prescription alléguée, de distinguer les loyers non réglés postérieurs au 18 janvier 2014.
C’est selon elle pour cette raison que le premier juge a limité la provision à un montant non sérieusement contestable de 29 133,98 euros.
L’intimée précise que selon un bordereau arrêté au 26 janvier 2021, la dette des consorts X s’élevait alors à 56 873,78 euros pour atteindre fin septembre 2021, la somme de 61 715,24 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier de sa créance au titre des loyers et charges impayées, la Commune des Mureaux produit l’acte de cession aux consorts X du fonds de commerce sur lequel il est fait référence en sa page 8, au dernier bail commercial renouvelé, le cédant déclarant que 'le montant du loyer annuel s’élève à la somme de 5 950 euros hors charge et que le dépôt de garantie s’élève à la somme de 1 487,50 euros' tandis que les consorts X en leur qualité de cessionnaires, s’engagent à :
— ' exécuter toutes les charges er conditions du bail'
— 'à payer exactement à compter du jour de l’entrée en jouissance et jusqu’à la fin du bail, les loyers et charges accessoires sans aucune discussion'
— 'et plus généralement, à se substituer purement et simplement au cédant dans les obligations résultant du bail'.
Ainsi, les consorts X ne peuvent sérieusement opposer à la Commune des Mureaux qu’ils n’ont jamais eu connaissance du contenu du bail et plus précisément du montant du loyer.
La Commune des Mureaux produit également le bordereau de situation établi le 18 janvier 2019 (sa pièce 1) qui reprend l’historique des loyers dus par les preneurs depuis le 29 avril 2008 ainsi que des redevances d’occupation depuis janvier 2017, suite au non-renouvellement du bail commercial, et ce pour un montant total de 42 804,04 euros.
Ce document adressé aux consorts X le 18 janvier 2019 mentionne également la date des relances, mises en demeure et autres procédures d’exécution forcée initiées par la Commune des Mureaux depuis 2010, sans que les preneurs n’en contestent l’exactitude.
Aux termes de son ordonnance, le premier juge a limité la provision allouée à la Commune des Mureaux à la somme de 29 133,98 euros 'correspondant aux loyers impayés', après avoir écarté la demande au titre de l’indemnité d’occupation, estimant qu’il était prématuré de condamner les preneurs de ce chef dès lors que la mission de l’expert comprend aussi l’évaluation de cette dernière.
Force est de constater que la Commune des Mureaux conclut à la confirmation de l’ordonnance, de sorte qu’il est acquis aux débats que sa demande de provision ne porte que sur les loyers impayés et non sur les indemnités d’occupation dues depuis janvier 2017.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la Commune des Mureaux, le premier juge n’a nullement fixé le montant de la provision en tenant compte d’une éventuelle prescription de la créance au titre des loyers impayés, moyen qui n’était au demeurant pas dans le débat de première instance, la somme de 29 133,98 correspondant en fait, au vu du décompte du 18 janvier 2019, au cumul des loyers impayés entre le 29 avril 2008 et le 31 décembre 2016, terme du bail.
Or, la Commune des Mureaux reconnaît qu’une partie de la créance au titre des loyers impayés figurant sur le bordereau de situation établi le 18 janvier 2019 est susceptible d’être prescrite, puisqu’elle précise elle-même en page 6 de ses conclusions qu’il est très aisé de distinguer les loyers non réglés en deçà de l’année 2014 (date butoir de la prescription)'.
Si cette cour, statuant selon la procédure de référé, n’a pas le pouvoir de constater l’éventuelle prescription de la créance, celle-ci est en revanche susceptible de constituer une contestation sérieuse de l’obligation pour les consorts X de payer les loyers impayés antérieurs à janvier 2014.
Aussi, les parties s’accordant sur le fait que les loyers impayés antérieurs au 1er janvier 2014 sont susceptibles d’être couverts par la prescription quinquennale, la provision allouée à la Commune des Mureaux ne saurait être supérieure à la somme de 14 513,79 euros correspondant aux loyers demeurés impayés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
Les intéressés ne produisent quant à eux aucun justificatif de paiement des loyers dus pendant cette période, et ne prétendent d’ailleurs pas avoir régulièrement réglé le loyer alors pourtant qu’ils occupent les locaux appartenant à la Commune des Mureaux sur le fondement du bail renouvelé en 2008.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de les condamner à payer à la Commune des Mureaux une provision d’un montant non sérieusement contestable de 14 513,79 euros correspondant aux seuls loyers demeurés impayés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
- sur les demandes accessoires :
Il convient d’abord de relever que la cour n’est pas saisie d’un appel concernant les dispositions relatives aux dépens de première instance.
Chacune des parties ayant partiellement succombé en ses prétentions, il convient de leur faire conserver la charge des dépens d’appel qu’elles auront chacune exposés à hauteur de cour et qui seront recouvrés, concernant M. A X, M. Z X et Mme B X conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande également de débouter d’une part la Commune des Mureaux de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part l’avocat de M. Z X et Mme B X de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il sera enfin observé que la cour n’a pas à statuer sur la demande de M. A X tendant au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant été formulée dans la discussion de ses dernières conclusions sans être reprise en leur dispositif qui seul saisit la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la Commune des Mureaux ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 18 avril 2021 en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DISPENSE M. Z X et Mme B X de la consignation des frais d’expertise qui seront avancés par l’Etat ;
CONDAMNE M. A X, M. Z X et Mme B X à payer à la Commune des Mureaux une provision d’un montant de 14 513,79 euros correspondant aux loyers demeurés impayés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision de la Commune des Mureaux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DÉBOUTE l’avocat de M. Z X et de Mme B X de sa demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés et qui seront recouvrés, s’agissant de M. A X, M. Z X et Mme B X, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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