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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 17 mars 2022, n° 22/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
MINUTE : 14/22
DU 17 MARS 2022
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REFERE N° RG 22/00008 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5YG
----------------------------
RG : 22/00313
5ème Chambre
S.A.S. LORRAINE CONTROLES SERVICES
c/
. le Procureur Général prés la Cour d’appel de NANCY
X Y
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 03 Mars 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l’audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S. LORRAINE CONTROLES SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Clarisse MOUTON, membre de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI
MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur le Procureur Général prés la Cour d’appel de NANCY
[…] […]
non comparant, non représenté
Maître X Y, mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LORRAINE CONTROLES SERVICES
[…]
[…]
non comparant, non représenté
[…]
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17
Mars 2022 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 17 Mars 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Val de Briey a notamment constaté la cessation des paiements de la SAS Lorraine Contrôle Services et prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
La SAS Lorraine Contrôle Services a interjeté appel de ce jugement le 7 février 2022.
Par assignation du 24 février 2022, la société la SAS Lorraine Contrôle Services a fait citer Monsieur le Procureur Général d’une part et Maître X Y d’autre part devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
En l’état de ses dernières écritures développées oralement à l’audience du 3 mars 2022, la SAS Lorraine Contrôle Services fait valoir qu’elle dispose de chances sérieuses de réformation de la décision du tribunal de commerce dans la mesure où elle ne se trouve nullement en état de cessation des paiements, étant parfaitement en capacité de faire face à son passif, au demeurant inexistant, avec ses actifs disponibles.
Elle affirme qu’elle n’a pas été touchée par la convocation devant le tribunal de commerce et qu’elle n’a pas pu s’expliquer sur sa situation financière.
Elle ajoute que l’exécution immédiate de la liquidation judiciaire ordonnée par les juges consulaires aurait pour elle des conséquences catastrophiques.
Maître X Y, liquidateur judiciaire de la la SAS Lorraine Contrôle Services et Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Nancy n’ont pas comparu à l’audience du 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête de la SAS Lorraine Contrôle Services est fondée sur l’article R 661'1 du code de commerce qui prévoit que les décisions prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut en arrêter l’exécution lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il est constant que la SAS Lorraine Contrôle Services a été convoquée aux audiences du tribunal de commerce à la requête du ministère public, à l’adresse située […].
Or il ressort des mentions du jugement querellé que la société n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter aux audiences du tribunal de commerce ayant donné lieu à l’ouverture d’un redressement puis d’une liquidation judiciaire.
La SAS Lorraine Contrôle Services explique son défaut de comparution par le fait qu’elle a changé d’adresse et transféré son siège social à l’adresse située […].
Même si cette situation ne relève pas des critères posés par l’article 661'1 du code de commerce, elle est de nature à expliquer que la société la SAS Lorraine Contrôle Services a été dans l’impossibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal de commerce.
Il convient de rappeler que la juridiction commerciale a été saisie à la requête du ministère public motif pris de l’absence de dépôt des comptes annuels de la société.
Or, la SAS Lorraine Contrôle Services verse aux débats les bilans de son activité au titre des exercices 2019 et 2020 ainsi que les justificatifs de son chiffre d’affaires pour 2021 et il ressort de ces documents qu’elle ne semble pas en cessation des paiements mais qu’au contraire, sa capacité d’autofinancement apparaît supérieure à son fonds de roulement.
Les autres documents comptables produits à l’audience démontrent que la demanderesse n’a actuellement aucun passif anormal à l’exception de deux factures qui devraient être rapidement réglées grâce à ses réserves de trésorerie.
La contestation de l’état de cessation des paiements après donc constituer un moyen sérieux de nature à entraîner possiblement une réformation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Lorraine Contrôle Services.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS Lorraine Contrôle Services et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Val de Briey en date du 20 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey en date du 20 janvier 2022 ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS Lorraine Contrôle Services.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
[…]
Minute en trois pages
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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