Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 25 mai 2021, n° 20/06441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2018, N° 17/08696 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06441 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08696 (exequatur)
APPELANTS
Monsieur Y X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
Madame C D A épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
Madame E D A née le […] à […]
[…]
CAMEROUN
représentée par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2021, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. Y X, né le […], de nationalité française, a épousé Mme C D A, née le […], de nationalité camerounaise, le […] à […].
Mme C D A est la mère de Mme Z A, née le […] à […], et la s’ur de Mme E G D A, née le […] à Edéa.
Par un jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Mfoundi (Cameroun) a prononcé l’adoption par M. Y X de Mme E G D A et de Mme Z F A.
M. Y X et Mme C D A ont fait assigner, par un acte du 16 juin 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’exequatur de ce jugement.
Par un jugement du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré partiellement exécutoire en France le jugement en date du 22 octobre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Mfoundi (Cameroun) ayant prononcé l’adoption par M. Y X de Mme Z F A, née le […] à […] ;
— dit que la décision produira en France les effets d’une adoption simple ;
— rejeté la demande d’exequatur de ce jugement concernant Mme E G D A, née le […] à Edéa ;
— débouté les demandeurs de leur demande de choix du nom A X à l’adoptée Z F A ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les demandeurs de leur demande à ce titre ;
— laissé aux demandeurs la charge des dépens.
M. Y X et Mme C D A ont formé appel le 18 mai 2020.
PRETENTIONS
Par des conclusions notifiées le 4 février 2021, M. Y X, Mme C D A et E D A demandent à la cour de :
— j u g e r q u e l ' a d o p t i o n d e M m e R u t h N G O N O N G A p a r M . Y v a n R o u g i e r ne crée pas de confusion des générations, est conforme à l’intérêt familial et affectif de l’adoptée, consacre la relation père-fille qui a toujours existé, n’a pas pour finalité de détourner l’institution de l’adoption de son objet et n’est pas contraire à l’ordre public international français ;
— juger que les conditions de l’exequatur sont réunies ;
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’exequatur concernant l’adoption de Mme E D A et, statuant à nouveau, déclarer le jugement camerounais exécutoire en France concernant son adoption ;
— condamner le Trésor public aux dépens.
Par des conclusions notifiées le 9 novembre 2020, le ministère public demande à la cour de :
— dire l’appel irrecevable ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 23 mai 2018.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
A titre principal, le ministère public soutient que l’appel est irrecevable aux motifs qu’une copie exécutoire a été délivrée le 23 mai 2018, que M. Y X et Mme C D A disposaient d’un délai d’un mois pour former appel mais que la déclaration d’appel est datée du 18 mai 2020.
Les appelants soutiennent que le ministère public n’a pas notifié le jugement à leur avocat ni signifié le jugement par acte d’huissier, de sorte que l’appel est recevable puisqu’il a été formé moins de deux ans après son prononcé.
Réponse de la cour
En premier lieu, s’il est vrai qu’une copie exécutoire du jugement a été délivrée le 23 mai 2018, le nom de son bénéficiaire n’est pas connu.
En second lieu, l’article 528 du code de procédure dispose que 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai
n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'. L’article 675 du même code ajoute que 'les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement'.
Le ministère public ne soutient pas que le jugement a été notifié aux appelants en application de ces dispositions.
En application de l’article 528-1 du même code, les appelants disposaient ainsi d’un délai de deux ans à compter du prononcé du jugement pour former appel.
L’appel est donc recevable, dès lors que le jugement a été prononcé le 23 mai 2018 et que la déclaration d’appel est datée du 18 mai 2020.
Sur l’exequatur
Moyens des parties
Les appelants indiquent qu’il y a un écart d’âge de trente-trois ans entre M. Y X et Mme E D A, qu’il ne peut donc pas y avoir confusion des générations, que le contrôle doit être effectué uniquement à l’égard de ces deux personnes, sans prendre en considération Mme C D A, qu’il n’y a pas contrariété à l’ordre public et que Mme E D A a toujours considéré M. Y X comme son père, qui s’en occupe en cette qualité.
Le ministère public demande la confirmation du jugement aux motifs que le jugement camerounais n’est pas conforme aux exigences de l’ordre public international en ce qu’il existe un risque de confusion des générations au sein de la famille adoptante. Mme E D A deviendrait en effet la fille de son beau-frère et de sa propre s’ur. Par ailleurs, M. Y X ayant adopté la fille, Mme Z A, de Mme C D A, Mme E D A serait à la fois la s’ur et la tante de celle-ci. Le jugement camerounais est donc contraire à l’ordre public international.
Réponse de la cour
L’article 34 de l’accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974 dispose que : 'En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes:
a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;
b) Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
- n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’Etat requis ;
c) La décision, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
d) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ; e) La décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat'
.
Le jugement du 23 mai 2018 a rejeté la demande d’exequatur concernant Mme E D A au motif d’une contrariété du jugement camerounais à l’ordre public international français, en ce que l’adoption de celle-ci conduirait à un risque de confusion des générations.
Seule la conformité du jugement camerounais à l’ordre public international français est discutée devant la cour par les parties, les autres conditions posées par l’article 34 ne l’étant pas et le tribunal ayant jugé qu’elles étaient remplies.
Il est constant que Mme E D A est née le […] et qu’il existe avec M. Y X, né le […], une différence d’âge de trente-trois ans, ce qui exclut toute possibilité de confusion des générations entre eux.
Par ailleurs, s’il est vrai que Mme E D A est la soeur de Mme C D A, née le […], et la tante de Mme Z A, née le […], il n’y a pas non plus de possibilité de confusion des générations, dès lors que ces trois personnes ont respectivement trente, cinquante et vingt-sept ans et qu’elles connaissent nécessairement, sans confusion possible, la nature de leurs liens de famille.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’exequatur, concernant Mme E D A, du jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 22 octobre 2015.
Ce jugement est dès lors déclaré exécutoire en ce qu’il prononcé l’adoption par M. Y X de Mme E D A, les effets étant ceux d’une adoption simple.
Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Juge l’appel recevable ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi (Cameroun) du 22 octobre 2015 en ce qui concerne l’adoption par M. Y X de Mme E G D A, née le […] à […] ;
Statuant à nouveau,
Déclare exécutoire en France le jugement en date du 22 octobre 215 rendu par le tribunal de grande instance de Mfoundi (Cameroun) ayant prononcé l’adoption par M. Y X de Mme E G D A, née le […] à […];
Dit que la décision produira en France les effets d’une adoption simple ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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