Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 17 mars 2021, n° 18/06944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mars 2018, N° 17/00487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06944 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00487
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
INTIMEES
Me A B (SCP MOYRAND- A) ès qualité de mandataire liquidateur de ASSOCIATION MONTREUIL TENNIS CLUB
[…]
[…]
Représenté par Me B GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
ASSOCIATION SPORTIVE DE TENNIS DE MONTREUIL
156 RUE DE LA NOUVELLE FRANCE
[…]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 1er octobre 2012, l’association Tennis Club de Montreuil a engagé M. X en qualité de moniteur. Le contrat a été renouvelé par avenants des 1er octobre 2013 et 1er octobre 2015.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de l’association et désigné Me A en qualité de liquidateur.
Convoqué le 27 septembre 2016 à un entretien fixé au 5 octobre, le salarié a été licencié pour motif économique, la cessation totale d’activité de l’association, par lettre du 6 octobre.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et invoquant une collusion frauduleuse de l’association liquidée avec l’Association Sportive de Tennis de Montreuil (ASTM), le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 23 février 2017.
Par jugement du 13 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny l’a débouté de toutes ses demandes.
Le 23 mai 2018, le salarié a interjeté appel de cette décision, dont il n’avait pas signé l’accusé réception de la lettre de notification.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2019, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation de l’association Montreuil Tennis Club et la prise en charge
par l’AGS des sommes suivantes :
— 13 215,48 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 813,77 euros de rappel de solde de tout compte,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
— à titre subsidiaire, de constater le non-respect par l’ASTM de sa priorité de réembauche et de condamner en conséquence cette association à lui payer les sommes de 2 202,58 euros d’indemnité pour violation de la priorité de réembauche et de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— en tout état de cause, de constater la collusion frauduleuse entre les deux associations et de condamner solidairement l’ASTM et d’ordonner l’inscription au passif de l’association Montreuil Tennis Club de la somme de 13 215,48 euros de dommages-intérêts au titre de la collusion frauduleuse.
Il lui demande en outre d’ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par l’ASTM, le remboursement par cette association des frais d’huissier engagés à hauteur de 196,06 euros et la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2018, Me A, en sa qualité de liquidateur de l’association Montreuil Tennis Club, sollicite la confirmation du jugement déféré et subsidiairement la limitation du quantum des dommages-intérêts alloués et le rejet des demandes de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour collusion frauduleuse et de la demande d’astreinte.
Par conclusions transmises le 19 septembre 2018, l’AGS CGEA d’Ile-de-France Est sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement le rejet de toutes les demandes de l’appelant. En tout état de cause, elle rappelle les limites et plafonds de sa garantie.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2019, l’ASTM sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes de l’appelant.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.1224-1 du code du travail
Le salarié soutient que ces dispositions étaient applicables en l’espèce, l’ASTM ayant repris l’ensemble des éléments propres à l’association liquidée, soit les locaux, le personnel, le matériel, l’activité, la direction et la clientèle.
L’ASTM conteste le transfert d’une entité économique autonome. Elle affirme que les deux conventions de mise à disposition conclues par les associations avec la Mairie de Montreuil sont très différentes en ce qui concerne les conditions d’exercice, de financement et de fonctionnement, que le nombre d’adhérents, le nombre de salariés et la structure dirigeante entre les deux clubs le sont également, de même que leurs activités.
Le liquidateur de l’association Tennis Club de Montreuil conteste toute collusion frauduleuse entre les deux associations. Il affirme que la liquidation judiciaire a entraîné la cessation totale d’activité et
qu’aucune solution de continuité du contrat de travail par le biais d’un transfert à l’ASTM, entité distincte, n’était possible en l’absence de cession prévue par le tribunal de commerce.
La poursuite de l’activité d’une entreprise en liquidation judiciaire peut s’opérer en-dehors du cadre judiciaire du plan de cession ordonnée par le juge.
Interprété à la lumière de la directive communautaire n°2001/23/CE du 12 mars 2001, l’article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Au cas d’espèce, le salarié verse aux débats trois attestations, rédigées en termes identiques, selon lesquelles le président de l’ASTM est un ancien administrateur de l’association liquidée, dont l’activité s’est poursuivie avec les mêmes installations et le même bureau, et le président a proposé un poste à pourvoir d’enseignant de tennis à d’anciens professeurs de l’association liquidée.
L’ASTM produit :
— ses statuts et les conventions de mise à disposition du Centre sportif Arthur Ashe consenties par la Ville de Montreuil successivement à chacune des associations, ainsi que l’avenant 2016 à la convention d’objectifs triennale 2014-2016 entre la Ville de Montreuil et l’association Montreuil Tennis Club,
— l’avenant du 15 mars 2017 entre l’ASTM et la Ville de Montreuil indiquant que l’association ne perçoit pas de subvention et qu’elle 'n’a pas pu reprendre les membres de l’ancienne association de tennis (environ 1 500) mais qu’elle connaît une phase de réinscription progressive des joueurs, avec une prévision d’atteindre environ 500 membres d’ici la fin de cette première saison 2016-2017", la Ville s’engageant à mettre à disposition de l’association à titre gracieux un local administratif,
— un tableau comparatif des conventions conclues avec chacune des associations par la Ville de Montreuil et un comparatif de leur fonctionnement, documents non critiqués et dont il résulte que le nombre d’adhérents, d’enseignants, de responsables et d’heures salariées sont nettement distincts (ratio de 1 à 3 voire 4), que l’ASTM ne bénéficie d’aucune subvention de la Ville à l’inverse de l’association liquidée, que la nouvelle association ne dispose ni de directeur sportif, ni d’un centre de formation et qu’elle n’a aucun adhérent 'en loisirs’ soit sans cours, cette offre étant interdite par la mairie, alors que l’association liquidée en avait 300, ce qui établit que l’activité de l’ATSM est tournée exclusivement vers l’apprentissage du tennis et non la pratique sportive comme le faisait l’association liquidée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour écarte le transfert d’une entité économique autonome.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement mentionne la cessation totale d’activité. Le salarié n’est dès lors pas fondé à reprocher au liquidateur de ne pas l’avoir reclassé, l’association liquidée ne faisant pas partie d’un groupe.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes dirigées contre le liquidateur de l’employeur
Le salarié soutient que le liquidateur lui a demandé de rembourser l’indemnité compensatrice de
préavis et l’indemnité de licenciement.
Il n’en justifie toutefois pas, la seule photocopie d’un chèque adressé à Me A, sans réclamation de la part de ce dernier ni preuve de son encaissement, étant insuffisante à établir le manquement allégué.
La cour le déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de remboursement, nouvelles en cause d’appel.
Sur la priorité de réembauche
En l’absence de transfert d’une entité économique autonome, l’ATSM n’était pas tenue d’une priorité de réembauche à l’égard des salariés de l’association liquidée.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour collusion frauduleuse
Le salarié ne produit aucun élément au soutien de son assertion, contredite tant par le liquidateur de l’employeur que par l’attestation du président de l’ATSM produite.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. X de toutes ses demandes ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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