Infirmation partielle 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2019, n° 18/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 octobre 2018, N° 18/01291 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MANUFACTURE D'AUBUSSON ROBERT FOUR |
Texte intégral
28/05/2019
ARRÊT N°460/2019
N° RG 18/04605 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTII
CBB/MR
Décision déférée du 23 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/01291)
Mme J-K
SA MANUFACTURE D’AUBUSSON D E
C/
Z X
B X
C X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SA MANUFACTURE D’AUBUSSON D E
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric I de la SCP D’AVOCATS F. I – B. LAYANI-AMAR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Géraldine GLIKSMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc REYNAUD de la SCP GILLES VIAUD, MARC REYNAUD, C X, VÉRONIQUE LION, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
Monsieur B X en sa qualité de curateur de M. X Z
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc REYNAUD de la SCP GILLES VIAUD, MARC REYNAUD, C X, VÉRONIQUE LION, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
Monsieur C X en sa qualité de curateur de M. X Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc REYNAUD de la SCP GILLES VIAUD, MARC REYNAUD, C X, VÉRONIQUE LION, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. X a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 8 février 2016, de deux tapisseries dénommées «'Fée de la Forêt'» et «'Leçon de Piano'», respectivement pour les sommes H.T. de 18 576,36 € et 33 150.91 € auprès de la SA Manufacture d’Aubusson D E.
Les deux tapisseries ont été livrées le 6 mars 2017, suivant bon de livraison n° 03 21 20.
A la lecture de la facture émise le 31 mars 2017, M. X a constaté que les tapisseries acquises ont été tissées à Carthage en Tunisie.
Par ordonnance en date du 23 mars 2018, le juge des tutelles de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde de justice puis a ordonné une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. X suivant jugement du 10 octobre 2018.
Il ressort d’une expertise amiable estimative de Maître Y, commissaire-priseur à Toulouse, en date du 4 juin 2018, que la valeur des deux tapisseries est comprise entre 1000,00 € et 1400,00 €.
PROCEDURE
Par acte en date du 2 août 2018, M. X a assigné la SA Manufacture d’Aubusson D E devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge a au visa des articles 145 et 263 du code de procédure civile :
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse, en la personne de M. L M N ou à défaut M. F G avec mission de :
— prendre connaissance de tous les documents utiles et convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux, […] à Carbonne,
— examiner les deux tapisseries en laine achetées par M. X dénommées «'Fée de la Forêt » et «' Leçon de Piano'»,
— donner son avis sur la valeur marchande des tapisseries à la date de leur acquisition, soit le 31 mars 2017,
— préciser si la SA D E pouvait indiquer que ces tapis provenaient de la manufacture d’Aubusson tel que cela ressort d’un courrier de D E,
— préciser si les tapisseries ont été réalisées à la main à la manufacture d’Aubusson comme l’indique D E dans une interview,
— préciser si D E a le droit de mentionner sur les factures «Manufacture à Aubusson»,
— donner tous éléments techniques et de fait propres à déterminer les responsabilités encourues et à permettre d’évaluer l’éventuel préjudice de subi par M. X,
— fournir tous éléments de fait nécessaires à la solution du litige,
— réservé toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration en date 6 novembre 2018, la SA Manufacture d’Aubusson D E a interjeté appel de cette ordonnance. Toutes les dispositions de la décision sont critiquées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Manufacture d’Aubusson D E, dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2019, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
— infirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise,
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une situation d’état de faiblesse lors de la signature du bon de commande n° 581058 du 8 février 2016,
— dire et juger que ledit bon de commande n° 581058 du 8 février 2016 comporte l’indication de toutes les caractéristiques des tapisseries vendues, en ce compris leur prix de vente et lieu de fabrication,
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire,
— dire et juger inopérante la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. X,
— condamner M. X à payer à la SA Manufacture d’Aubusson D E la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— M. X était certes âgé de 86 ans, mais n’a été placé sous sauvegarde de justice que postérieurement à l’opération commerciale réalisée deux ans auparavant ; il ne peut donc être attesté d’une situation de faiblesse au jour de la commande du 8 février 2016 et l’âge du client n’équivaut pas à une absence de discernement,
— il est normal que le prix d’estimation ne soit pas le prix d’une vente, c’est le cas de la plupart des objets d’art dont la valeur tient compte de la rareté de l’objet,
— le bon de commande vise expressément et de façon lisible le lieu de tissage à Carthage en Tunisie « tapisseries tissée main dans notre atelier de Carthage » de sorte qu’il n’existe aucune tromperie ni erreur sur les qualités substantielles,
— le savoir-faire en Tunisie est le même que celui d’Aubusson et les tapisseries fabriquées en Tunisie sont toujours finalisées à Aubusson pour la partie contrôle qualité et conformité au carton initial, couture à la main des relais des ourlets et la pose de la baguette,
— la documentation commerciale comporte l’indication de prix différents selon que la tapisserie est tissée à la main à Carthage ou à Aubusson,
— M. X n’a pas usé de la faculté de rétractation de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans le délai de 14 jours à compter de la signature du bon de commande,
— il est fait interdiction aux commerciaux d’évoquer auprès du client la possibilité d’un placement financier en relation avec l’achat d’une tapisserie : il ne faut pas confondre prix d’achat et investissement,
— chaque tapisserie est numérotée et constitue une 'uvre spécifique exécutée en nombre limité à 8 exemplaires conformément à l’article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ; la société est labellisée « entreprise du patrimoine vivant » par le ministère des PME et de l’artisanat pour la qualité et l’authenticité de son savoir-faire,
— le prix consenti librement comprend seulement 1,5 % de résultat net.
M. Z X, assisté de ses deux curateurs B et C X dans ses dernières écritures en date du 18 février 2019, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter la SA Manufacture d’Aubusson D E de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la SA Manufacture d’Aubusson D E à verser à M. X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Manufacture d’Aubusson D E aux entiers dépens.
Il expose que :
— sa demande d’expertise est fondée sur le fait qu’il n’a pas donné un consentement libre et éclairé à la vente,
— il est en droit d’invoquer une erreur sur les qualités substantielles et des manoeuvres dolosives,
— l’ensemble des supports publicitaires dont le guide qu’il a sollicité avant de s’engager, ne vise pas l’atelier de Carthage, il n’a été donné aucune information sur la différence entre les tapisseries d’Aubusson et les tapisseries de Carthage,
— le bon de commande n’attire pas l’attention du consommateur sur le lieu de fabrication (mention manuscrite noyée au milieu d’autres informations),
— il reviendra à la juridiction du fond de se prononcer sur le caractère dolosif ou non de ces procédés ainsi que sur l’existence d’une erreur sur l’authenticité des tapisseries,
— mais avant, il convient de déterminer la valeur réelle des tapisseries, leur authenticité, leur qualité matérielle, connaître s’il existe une différence de qualité ou entre les procédés employés entre les tapisseries réalisées à Aubusson et celles réalisées à Carthage,
— l’expertise amiable apparaît émettre un doute sur ce point.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2019.
MOTIVATION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
La finalité de l’article 145 du code de procédure civile étant de faciliter l’administration de la preuve, le juge des référés n’a donc pas à procéder préalablement à l’examen des chances de succès d’une éventuelle action sur le fond, l’existence d’un litige potentiel étant seulement exigée.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 238 alinéa 3 dispose que le technicien ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. Le contenu de la mission qui lui est confiée doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties. Il doit garder un caractère technique.
En l’espèce, considérant le prix de vente (au total 58 900€) et, l’estimation du commissaire priseur Y (1000 à 1400€), considérant en outre qu’il est admis que le lieu de fabrication des tapisseries litigieuses est Carthage en Tunisie et non Aubusson, il apparaît que M. X justifie d’un litige futur relatif à la vente, à son consentement éclairé et aux qualités de la chose vendue.
Mais seul ce dernier point soulève une question technique qui relève d’une expertise. En effet, seul un expert peut vérifier les qualités substantielles des tapisseries, les conditions de fabrication à Carthage comparées à celles d’Aubusson, la différence entre les deux sites de fabrication, la différence de qualité ou de procédés employés entre les tapisseries réalisées à Aubusson et celles réalisées à Carthage, et la valeur des tapisseries vendues sur le marché de l’art.
Par ailleurs, la SA Manufacture d’Aubusson D E ayant expliqué qu’elle pratique des prix différents selon que les tapisseries sont fabriquées à Aubusson ou à Carthage («'Tissée Main Contemporaine Aubusson'», « Tissée Main Contemporaine Carthage », « […] » et « […] »TMCA/ TMCC ou TMSA/TMSC), seul un expert peut vérifier ce point et donner toute explication à cette différence de valeur entre les tapisseries faites à Aubusson et celles fabriquées à Carthage.
La demande d’expertise est donc justifiée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En revanche, comme il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le fond du droit et notamment de vérifier si les informations données sur les tapisseries vendues ont été suffisantes pour permettre à l’acheteur de donner un consentement éclairé, il ne peut déléguer à un expert, des questions d’ordre juridique.
Ainsi, il n’apparaît pas relever des pouvoirs du juge des référés de déléguer à l’expert les questions de savoir «'si la SA D E pouvait indiquer que ces tapis provenaient de la manufacture d’Aubusson tel que cela ressort d’un courrier de D E», « si les tapisseries ont été réalisées à la main à la manufacture d’Aubusson comme l’indique D E dans une interview », et encore «' si D E a le droit de mentionner sur les factures « Manufacture à Aubusson » », soit autant de questions qui ne relèvent pas de la technicité du litige.
Dans ces conditions, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse sera confirmée sauf à modifier la mission de l’expert ainsi qu’il sera dit au dispositif, de manière à éviter à l’expert de donner toute appréciation d’ordre juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 octobre 2018 en toutes ses dispositions sauf à modifier la mission de l’expert en ce sens':
«'< prendre connaissance de tous les documents utiles et convoquer les parties,
< se rendre sur les lieux, […] à Carbonne,
< examiner les deux tapisseries en laine achetées par M. X dénommées «'Fée de la Forêt » et «' Leçon de Piano'», les décrire,
< donner toute précision sur les méthodes de fabrication désignées sous les sigles TMCA/ TMCC ou TMSA/TMSC'; dire sous quels sigles les tapisseries litigieuses ont été vendues,
< donner toute information sur les deux sites de production à Carthage et à Aubusson,
< dire si les matières utilisées, conditions et procédés de fabrication sont les mêmes entre les deux sites’ou quelles sont les différences,
< donner toute information sur les qualités des tapisseries litigieuses,
< donner leur valeur sur le marché de l’art au jour de la vente en indiquant tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans ce type de transaction pour ce type de produit,
< donner tous éléments techniques et de fait propres à permettre d’évaluer un éventuel préjudice subi par M. X,
< fournir tous éléments de fait nécessaires à la solution du litige.'».
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes formées en cause d’appel.
— Laisse les dépens d’appel à la charge de M. X.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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