Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 12 sept. 2019, n° 19/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02984 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 juin 2018, N° 2015F00629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GUIBOR c/ SAS 21 CENTRALE PARTNERS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02984 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2015F00629
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
SAS GUIBOR, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 343 256 673
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Laurence DAUXIN-NEDELEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0294
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur A X
né le […] à IVRY-SUR-SEINE
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représenté par Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0034
Monsieur E Y
né le […] à […]
Demeurant […]
[…]
SAS 21 CENTRALE PARTNERS, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 421 257 270
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
Représentés par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame I J, Présidente de chambre et Mme Aline DELIERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame I J, Présidente de chambre
Mme Aline DELIERE, Conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I J, Présidente de chambre et par Madame G H, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Les 6 et 9 janvier 2014 la société Guibor a assigné la société 21 Centrale Partners, société d’investissement, et ses cadres dirigeants, M. E Y, M. C Z et M. A X, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation du préjudice qu’ils lui ont causé en la trompant et la dissuadant de céder, dès juillet 2010, sa participation dans la société Ethical coffee company (ECC).
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 26 juin 2018 le tribunal de commerce a débouté la société Guibor de ses demandes et M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le 5 juillet 2018 la société 21 Centrale Partners et M. Y ont signifié le jugement à la société Guibor. A la même date, M. Z a également fait signifier le jugement à la société Guibor.
Le 18 juillet 2018 M. X a fait signifier le jugement à la société Guibor.
La société Guibor a fait appel le 16 août 2018.
Le 1er octobre 2018 M. Z a déposé des conclusions d’incident visant à voir déclarer l’appel de la société Guibor irrecevable comme tardif.
Le 8 octobre 2018 la société 21 Centrale Partners et M. Y ont déposé des conclusions d’incident aux mêmes fins.
Par ordonnance du 24 janvier 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, condamné la société Guibor aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu, au visa de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, que la décision profite solidairement et indivisiblement à plusieurs parties, que chacune des parties peut se prévaloir des significations effectuées le 5 juillet 2018 et que l’appel interjeté le 16 août 2018 est irrecevable comme tardif.
La société Guibor a déféré cette décision à la cour.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans sa requête notifiée et remise au greffe le 8 février 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 24 janvier 2019 et de déclarer son appel recevable à l’encontre de tous les intimés.
M. Z expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 9 mai 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. A titre subsidiaire il demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé à son encontre. Il réclame la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 28 mai 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et réclame la somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 20 mai 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. A titre subsidiaire il demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la société Guibor. Il réclame à celle-ci la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 21 Centrale Partners expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 28 février 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. A titre subsidiaire elle demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la société Guibor. Elle réclame à celle-ci la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La société Guibor soutient que la solidarité et l’indivisibilité ne peuvent se déduire de l’existence d’une demande de condamnation solidaire et que le conseiller de la mise en état n’a pas caractérisé l’indivisibilité du litige mais a seulement dit que la solution du litige profite solidairement à plusieurs parties. Elle ajoute qu’il existe une indivisibilité du litige à l’égard des parties et que l’appel formé dans le délai à l’encontre de M. X a pour effet de rendre l’appel contre les autres parties recevable, en application de l’article 552 du code de procédure civile, même s’il a été formé hors délai.
M. Z soutient qu’en l’espèce le jugement a profité indivisiblement à plusieurs parties, que les significations du 5 juillet 2018 à la requête de trois défendeurs ont donc profité au quatrième défendeur, de sorte que l’appel interjeté le 16 août 2018 a été formé hors délai et est irrecevable dans sa globalité.
A titre subsidiaire, si la cour dit que le litige est divisible, il fait valoir que la société Guibor ne peut se prévaloir utilement de l’article 552 du code de procédure civile pour tenter de « couvrir » l’irrecevabilité car son son appel dirigé contre M. Z reste tardif.
M. X soutient que le moyen soulevé par la société Guibor est irrecevable pour «'estoppel'» car elle avait prétendu devant le conseiller de la mise en état que le litige est indivisible et elle lui reproche désormais d’avoir retenu que le jugement profite indivisiblement aux parties. Il demande à la cour de dire irrecevable le moyen que la société Guibor invoque contre ce motif de l’ordonnance.'
Sur le fond, il soutient que le jugement profite indivisiblement à tous les défendeurs car les demandes formées par la société Guibor ont une seule et même cause, soit le caractère apocryphe du BU de la société ECC, et le tribunal de commerce a rejeté la faute de tous les défendeurs sur l’unique motif du caractère non fautif de la présentation du BU.
M. Y et la société 21 Centrale Partners soutiennent que le litige est divisible, s’agissant d’une action en responsabilité, qu’à défaut d’indivisibilité la notification du jugement n’a fait courir le délai d’appel qu’au profit de ceux qui ont fait notifier et que l’appel du 16 août 2018 à leur encontre est tardif et irrecevable.
La société 21 Centrale Partners, M. Y et M. Z ont signifié le jugement du 26 juin 2018 le 5 juillet suivant à la société Guibor. M. X lui a signifié le jugement le 18 juillet suivant.
La société Guibor a fait appel à l’encontre des quatre intimés le 16 août 2018.
Son appel dirigé contre la société 21 Centrale Partners, M. Y et M. Z est tardif car le délai d’un mois pour faire appel à leur encontre expirait le 6 août 2018. Mais l’appel dirigé contre M. X a bien été formé dans le délai soit avant le 20 août 2018.
L’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : «'Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles».
L’article 552 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose : «'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance».
Devant le conseiller de la mise en état la société Guibor, dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2018, a invoqué le seul article 552 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il y a indivisibilité du litige à l’égard des parties défenderesses. Elle n’a pas invoqué les dispositions de l’article 529 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée à la cour ne se fonde que sur l’article 529 du code de procédure civile pour déclarer l’appel globalement irrecevable. C’est en réponse au moyen soulevé par la partie adverse que la société Guibor soutient devant la cour que le jugement ne profite pas solidairement ou indivisiblement aux parties et qu’il n’y a pas indivisibilité sur ce fondement.
Devant la cour la société Guibor reprend et invoque à nouveau, comme elle l’avait fait devant le conseiller de la mise en état, les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile et soutient que le litige est indivisible entre les parties sur ce fondement.
Elle ne se contredit pas, ayant répondu sur deux fondements différents, et il n’y a pas lieu d’écarter le moyen qu’elle soulève sur l’indivisibilité du litige.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 529 du code de procédure civile la cour considère, contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a retenu, que le jugement ne profite pas solidairement ou indivisiblement aux défendeurs.
La société Guibor recherche la responsabilité délictuelle des quatre défendeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil et invoque leurs manoeuvres dolosives pour qu’elle ne cède pas sa participation dans la société ECC en juillet 2010.
Le tribunal a dit, en se fondant sur un motif global, non individualisé, que la société Guibor ne produit aucun élément justifiant d’une perte d’investissement, et que la mise en avant du rapport sur le projet d’entreprise de la société ECC par la société 21 Centrale Partners, projet par nature prédictif et dont la réalisation est soumise à des aléas économiques, n’est pas fautive et que pour les mêmes raisons, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des trois autres défendeurs.
S’agissant d’une action en responsabilité délictuelle la décision du tribunal ne profite pas solidairement ou indivisiblement aux quatre défendeurs alors que le tribunal était tenu d’apprécier la responsabilité de chacun individuellement. La situation juridique est par nature divisible. Ce n’est pas parce que le tribunal l’a apprécié globalement en retenant qu’il n’y a pas eu présentation d’un rapport mensonger à la société Guibor et fraude à son encontre que le jugement est indivisible à l’égard des défendeurs.
Ce n’est pas non plus parce qu’une condamnation solidaire était sollicitée à l’encontre des quatre défendeurs que le jugement profite à tous, la solidarité ne découlant que du caractère commun du dommage.
La solidarité et l’indivisibilité ne peuvent en effet se déduire de l’existence d’une demande de condamnation solidaire et la décision qui rejette une demande de paiement solidaire ne créée aucune solidarité entre les défendeurs.
Enfin le risque de contrariété de décision invoqué par certains intimés entre le jugement et l’arrêt statuant sur appel du jugement n’empêchera pas l’exécution des deux décisions.
Le jugement du 26 juin 2018 ne profite donc pas solidairement ou indivisiblement aux défendeurs et les dispositions de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
S’agissant de l’application de l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile la cour considère, ainsi qu’il est retenu ci-dessus, qu’il n’existe pas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard des parties, et que les dispositions de l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas non plus applicables.
En tout état de cause, même si la cour retenait que les dispositions de l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile sont applicables, l’appel formé contre les parties autres que M. X resterait irrecevable. En effet les dispositions de cet article ne s’appliquent que si le premier appel a été formé dans le délai et s’il est recevable. En l’espèce si l’appel a été formé simultanément contre les quatre intimés il a été fait hors délai pour trois des intimés et est définitivement irrecevable contre ceux-ci.
En conséquence, à défaut de solidarité ou d’indivisibilité entre les parties au sens des articles 529 et 552 du code de procédure civile la cour écartera les dispositions de ces deux articles.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré l’appel dirigé contre la société 21 Centrale Partners, M. Y et M. Z irrecevable comme tardif et de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré également irrecevable comme tardif l’appel dirigé contre M. X.
L’appel dirigé à son encontre a été formé dans le délai légal et sera déclaré recevable.
Les dépens seront mis à la charge de M. X, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société 21 Centrale Partners, M. Y et M. Z les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre M. X,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’appel dirigé à l’encontre de M. X,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
La Greffière La Présidente
G H I J
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