Désistement 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 avr. 2019, n° 16/05463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05463 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 155
N° RG 16/05463
N°Portalis DBVL-V-B7A-NEQQ
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2019
devant Madame Hélène RAULINE et Madame Florence BOURDON, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur I Y
Kergus
[…]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur K X
né le […] à MORLAIX
Guirhouël
[…]
Représenté par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXIROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame O P Q épouse X
née le […] à MORLAIX
Guirhouël
[…]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXIROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SNC 56 DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Francis POIRIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SARL OLEOBOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Rémi THOMAS et L M
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me L COUESPEL DU MESNIL, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Stéphane CROS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
MMA
[…]
[…]
INTIMEE SUR REPORT D’APPEL
assignée à personne habilitée
COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD S.A.
[…]
[…]
INTIMEE SUR REPORT D’APPEL
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, Avocat Plaidant
SARL TBN 19
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Gabrielle MARTIN de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Sarl SPBL
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Gabrielle MARTIN de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 30 octobre 2007, monsieur et madame K X ont confié à M. I Y la construction d’un gîte en bois sur un terrain sis à Guirhouël moyennant le prix de 42492,68 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en 2008. M. Y s’est approvisionné en matériaux de bardage en bois thermo huilé auprès de la société 56 Distribution qui s’était fournie auprès de la société TBN 19. Le traitement thermo huilé a été réalisé par la société SPBL qui a suivi un procédé défini par la société Oleobois.
Ayant constaté le noircissement du bardage peu de temps après la pose, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Morlaix qui, par une décision du 29 septembre 2009, a ordonné une expertise. M. N a déposé son rapport le 6 février 2012.
Suivant exploit d’huissier en date des 4, 5 et 13 mars 2013, les époux X ont fait assigner M. Y, son assureur MMA, la société Oleobois et son assureur Generali Assurances devant le tribunal de grande instance de Brest, sollicitant leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 20 003,51 euros correspondant au coût de réfection du bardage.
M. Y a appelé en garantie la société 56 Distribution.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec l’affaire introduite par M. Y, les époux A, M. B et Mme C, et Mme D, Mme E contre la société 56 Distribution, la société TBN 19, la société SPBL et la société Oleobois concernant des désordres de même nature.
Par un jugement en date du 29 juin 2016, le tribunal de grande instance de Brest a :
— condamné in solidum M. Y et la société Oleobois à verser à M. et Mme X :
la somme de 20 003,50 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 de l’INSEE à compter du 6 février 2012 au titre des travaux de réfection ;
la somme de 1 480 euros au titre du préjudice de jouissance ;
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
— condamné M. Y et la société Oleobois aux dépens comprenant les frais de référé et d’erxpertise.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 juillet 2016, intimant les époux F, la société Oleobois, Generali Assurances et la société 56 Distribution. Un dossier a été ouvert sous le numéro 16/5463.
Les époux X ont assigné en appel provoqué les sociétés MMA et Generali par acte d’huissier du 18 novembre 2016. La société MMA, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La société 56 Distribution a assigné en appel provoqué les sociétés TBN 19 et SPBL par acte d’huissier en date du 27 février 2017.
La société 56 Distribution ayant interjeté appel du second jugement rendu par le tribunal le même jour dans l’affaire l’opposant à M. Y, aux époux A, à M. B et Mme C, à Mme D et à Mme E, enregistrée sous le numéro RG 16/5903, elle a sollicité la jonction des deux dossiers. Le conseiller de la mise en état a fait droit à sa demande le 4 août 2017.
Ce magistrat a ordonné la disjonction des procédures par une ordonnance du 28 novembre 2017 à la demande des sociétés TBN 19 et SPBL.
M. Y s’est désisté de son appel par conclusions du 20 mars 2019.
Le désistement a été accepté par M. et Mme X, la société Oleobois, la société Generali et la société 56 Distribution.
Les sociétés TBN 19 et SPBL ont accepté le désistement mais maintenu leur demande à l’encontre de la société 56 Distribution afin qu’il soit statué sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel provoqué et la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou provoqué.
Les époux X n’ayant pas formé d’appel incident, le désistement de l’appelant a immédiatement produit ses effets à leur égard.
Le désistement est parfait à l’égard de la société Oleobois, de la société Generali, de la société 56 Distribution, de la société TBN 19 et de la société SPBL qui ont déclaré l’accepter.
La société TBN 19 et la société SPBL motivent leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à leur encontre par la société 56 Distribution par l’absence d’évolution du litige.
Cependant, l’article 555 du code de procédure civile vise l’hypothèse où l’évolution du litige en cause d’appel impose l’intervention forcée d’un tiers. Il ne s’applique donc dans le cas d’espèce, l’appel provoqué ayant été formé sur le fondement de l’article 549 qui autorise un intimé à appeler à l’instance d’appel toutes les parties en première instance qui n’ont pas été intimées sur l’appel principal.
L’appel provoqué de la société 56 Distribution afin de préserver ses droits dans l’hypothèse de l’infirmation du jugement sur l’appel de M. Y est donc recevable.
La demande en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Les dépens d’appel resteront à la charge de M. Y conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
DONNE acte à M. I Y de son désistement d’appel,
DIT qu’il est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DEBOUTE la société TBN 19 et la société SPBL de toutes leurs demandes à l’égard de la société 56 Distribution,
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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