Infirmation 3 janvier 2017
Rejet 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 3 janv. 2017, n° 15/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03427 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 03 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03427 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MARS 2015 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2014j468 APPELANT : Monsieur Z-A Y né le XXX à XXX représenté par Me Olivier REDON de la SCP RAYNAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : SAS UNION MATERIAUX 287 avenue de Boirargues 34000 MONTPELLIER/FRANCE représentée par Me Joël JUSTAFRE, de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : – Contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES L’EURL Roussillon Plac qui exerce une activité de plaquiste et de pose de menuiseries a ouvert un compte client professionnel auprès de la société Union Matériaux, le 29 juillet 2008. Par acte sous seing privé du 4 octobre 2011, M. Z-A Y, gérant de la société Roussillon Plac, s’est rendu caution solidaire envers la société Union Matériaux de tous les engagements souscrits par celle-ci, dans la limite de 30 000 euros pour une durée de «un an renouvelable par tacite reconduction ». La société Roussillon Plac a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 4 septembre 2013 et la société Union Matériaux a déclaré sa créance au titre des factures de matériaux demeurées impayées, entre les mains du mandataire judiciaire, M. X, le 11 octobre 2013. La créance a été admise au passif de la procédure collective pour un montant de 22 785,57 euros. Le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans, par jugement du 3 septembre 2014. La société Union Matériaux a actionné M. Y, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Perpignan, par assignation du 9 octobre 2014, pour obtenir paiement de la somme susvisée, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013. Par jugement contradictoire du 31 mars 2015, le tribunal a notamment : – dit que l’engagement de caution solidaire souscrit par M. Y est valable ; – la contestation par la caution du quantum de la créance de la société Union Matériaux est irrecevable et subsidiairement non fondée ; – dit que la société Union Matériaux n’est pas un établissement de crédit ni une société de financement et que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne peut donc pas trouver ici application ; – débouté M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ; – condamné M. Y à payer à la société Union Matériaux, la somme de 22 785,57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013 ; – ordonné l’exécution provisoire de la décision ; – alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à la société Union Matériaux qui lui sera versée par M. Y ; – condamné M. Y aux dépens de l’instance. ********* M. Z-A Y a relevé appel du jugement par déclaration transmise au greffe de la cour le 5 mai 2015. Dans des conclusions parvenues au greffe le 17 juillet 2015, il a conclu à l’infirmation du jugement, demandant à la cour de prononcer la nullité de l’acte de caution du 4 octobre 2011 pour défaut de mention manuscrite régulière et absence de durée déterminée et de débouter la société Union Matériaux de l’ensemble de ses demandes. Il sollicite l’allocation d’une somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient pour l’essentiel que : – la mention manuscrite apposée sur l’acte de caution n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation en ce qu’elle comporte un ajout sur la reconduction tacite de l’engagement, ce qui affecte le sens et la portée de l’engagement ; – l’article L. 341-2 du code de la consommation limite dans le temps la durée du cautionnement souscrit par acte sous seing privé, contrairement à l’engagement de caution pris par acte notarié ; – la modification de la mention légale déroge à la durée déterminée de l’engagement de caution sous seing privé et les conditions dans lesquelles la caution peut mettre fin à la reconduction tacite ne sont pas indiquées ; – l’engagement de caution peut perdurer de manière indéterminée, ce qui est aussi contraire aux prescriptions de l’article 2292 du code civil; – le non-respect du formalisme légal emporte nullité de l’engagement de caution. ********* La société Union Matériaux a conclu, le 20 août 2015, à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et à l’allocation de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : – l’article L. 341-2 du code de la consommation ne fixe par la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être mentionnée dans l’acte sous seing privé ; – s’il s’agit d’un élément essentiel devant permettre à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement qui doit être précisé clairement, il ne saurait y avoir lieu à nullité qu’en présence d’une imprécision affectant la compréhension de la durée ; – l’utilisation de la formule « pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction » ne constitue pas une modification de la formule légale, d’autant que l’ouverture de compte couverte par le cautionnement, était à durée indéterminée ; – une caution peut s’engager pour une durée indéterminée ; – si on considérait que le cautionnement n’a été donné que pour une durée de un an, la créance résulte de factures émises durant cette période de couverture ; – M. Y ne critique plus, en cause d’appel, le quantum de la créance, à titre subsidiaire. ********* La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2016. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article L. 341-2 du code de la consommation, désormais codifié aux articles L. 331-1 et L. 343-1 dudit code, par application de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 , entrée en vigueur le 1er juillet 2016, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : «En me portant caution de X', dans la limite de la somme de ', couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X', n’y satisfait pas lui-même ». Ces formalités sont prescrites à peine de nullité. Le formalisme édicté par ce texte d’ordre public, qui vise à assurer l’information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l’acte de cautionnement. Il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par ces textes, est sanctionné par la nullité automatique de l’acte, à moins qu’il ne s’agisse d’imperfections mineures ou d’une erreur matérielle, qui n’affectent ni le sens ni la portée de la mention. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’engagement de caution souscrit par M. Y le 4 octobre 2011, envers la société Union Matériaux, créancier professionnel, est régi par les dispositions légales susvisées. Dans l’acte de caution, M. Y a écrit la formule suivante : « En me portant caution de la société Roussillon Plac, dans la limite de la somme de trente mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une duré de un an renouvelable par tacite reconduction, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens. (') » Le cautionnement vis-à-vis d’un créancier professionnel souscrit par acte sous seing privé doit être à durée déterminée. Ainsi la formule fixant la durée de l’engagement à « un an renouvelable par tacite reconduction » constitue une mention contraire aux dispositions d’ordre public puisqu’à l’issue du délai de un an, le cautionnement devient à durée indéterminée.
De plus, si les dispositions légales susvisées ne fixent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être mentionnée dans l’acte de cautionnement, il n’en demeure pas moins que s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle doit être précisée clairement et l’ajout d’un renouvellement par tacite reconduction est, en tout état de cause, source de confusion quant à la portée de l’engagement de caution. L’ajout dont s’agit ne résulte pas d’une erreur ou d’une imperfection mineure s’agissant d’une atteinte à la durée déterminée d’un cautionnement consenti par acte sous seing privé, étant observé au surplus que M. Y n’a fait que reproduire le modèle dactylographié établi par la société Union Matériaux. La formule utilisée au titre de la durée affecte la validité de l’acte de caution qui est nul et de nul effet, en ce qu’il ne respecte pas le formalisme légal. Les demandes de la société Union Matériaux fondées sur cet engagement de caution seront rejetées et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties tant en première instance qu’en cause d’appel. La société Union Matériaux supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau ; Dit que l’engagement de caution souscrit par M. Y, le 4 octobre 2011, est nul et de nul effet ; Déboute la société Union Matériaux de l’ensemble de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit d’aucune des parties tant en première instance qu’en cause d’appel ; Condamne la société Union Matériaux aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.O
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