Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 février 2024, n° 21/00245
CPH Bordeaux 11 décembre 2020
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 7 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation des délégués du personnel

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas tenu de consulter des délégués du personnel, car le nombre de salariés n'atteignait pas le seuil requis.

  • Rejeté
    Inaptitude liée à la violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les conditions de travail anormales n'étaient pas établies et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Licenciement intervenu moins d'un mois après l'avis d'inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, ce qui ne donnait pas droit à l'indemnité compensatrice.

  • Rejeté
    Existence de comportements constitutifs de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Lien entre inaptitude et conditions de travail

    La cour a constaté que les conditions de travail anormales n'étaient pas établies, et a donc rejeté la demande de requalification.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux confirme la décision du Conseil de Prud'hommes rendue le 11 décembre 2020 dans le litige opposant Madame [H] [R] à la SELARL Pharmacie [C]. Madame [R] contestait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, ainsi que différents motifs tels que le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé. La Cour d'appel rejette toutes les demandes de Madame [R] et confirme que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle écarte également la demande d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie, la reconnaissance d'un harcèlement moral, et la requalification de l'inaptitude en inaptitude d'origine professionnelle. En conséquence, la Cour condamne Madame [R] à payer à la SELARL Pharmacie [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 févr. 2024, n° 21/00245
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00245
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 décembre 2020, N° F17/01028
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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