Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 févr. 2024, n° 21/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 décembre 2020, N° F17/01028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 FÉVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/00245 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4H5
Madame [H] [R] épouse [G]
c/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 (R.G. n°F 17/01028) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2021,
APPELANTE :
Madame [H] [R] épouse [G]
née le 04 Avril 1969 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Pharmacienne, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
INTIMÉE :
SELARL Pharmacie [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 471 202 879
représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— délibéré prorogé au 7 février 2024 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [R] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité de pharmacienne assistante par contrat à durée indéterminée par la SELARL Pharmacie [C].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 prolongé jusqu’à la fin de la relation de travail.
Le médecin du travail a émis plusieur avis :
— daté du 16 janvier 2017, dans les termes suivants : ' inapte à son poste; étude de poste prévue. Revoir le 24 /1/ après 2ème visite;
— daté du 24 janvier 2017, un avis d’inaptitude ainsi rédigé :inapte à tous postes dans l’établissement';
— datée du 27 février 2017, une fiche de suivi médical :' avis défavorable à la reprise du travail. Revoir le 6 mars 2017 après étude du poste et des conditions de travail';
— datée du 6 mars 2017, une fiche de suivi médical ' inapte à tous postes de travail et à tout poste dans l’établissement. Tout maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 16 janvier 2017, l’employeur a informé Mme [R] de son impossibilité de la reclasser avant de la convoquer par lettre du 18 mars 2017 à un entretien préalable, fixé le 28 mars suivant.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre datée du 1er avril 2017.
A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois, le nombre de salariés étant discuté.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l’obligation de prévention de harcèlement moral, de l’obligation de sécurité en matière de santé, outre des rappels de salaires, Mme [R] a saisi le 29 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 11 décembre 2020, a :
— jugé in limine litis que la pièce n°60 du demandeur peut être accueillie dans le cadre du délibéré,
— jugé qu’il n’y a aucun harcèlement moral de la part de la société Pharmacie [C], en la personne de sa gérante Mme [C], à l’encontre de Mme [R],
— débouté Mme [R] de ses demandes à ce titre,
— jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en ce qu’il résulte de l’inaptitude médicalement constatée de Mme [R],
— débouté Mme [R] :
* de sa demande de nullité du licenciement,
* de sa demande d’origine professionnelle de son inaptitude,
* du surplus de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu, dans la présente affaire, à prononcer un article 700 code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [R] en paiement de la somme de 3.181,84 euros au titre des congés payés afférents acquis pendant son arrêt maladie, et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur d’écarter la pièce 60 (devenue pièce 21 en cause d’appel),
— débouter l’intimée de son appel incident et de toutes ses demandes,
— appliquer les principes consacrés par les traités de l’Union, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en écartant en application du principe de primauté de la norme européenne tout texte du droit interne et jurisprudence contraires, fut-ce une jurisprudence établie,
— prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’intimée n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir respecté la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel, d’une part, ni avoir pris toutes les mesures pour respecter l’obligation de sécurité et de protection de la santé l’inaptitude étant en lien avec sa violation, d’autre part,
— prononcer l’irrecevabilité de la contestation de l’avis d’inaptitude, des diagnostics médicaux et des conclusions écrites du médecin du travail, l’employeur n’ayant pas saisis le conseil de prud’hommes en référé dans les 15 jours en application de l’article L. 4624-7 du code du travail,
— requalifier l’inaptitude d’origine non professionnelle en inaptitude d’origine professionnelle,
— faire droit aux demandes relatives au harcèlement moral, la salariée présentant des éléments de fait, incluant les diagnostics médicaux concordants du médecin du travail, du psychiatre et du médecin conseil de la CPAM, qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral alors que l’employeur n’apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, que l’ensemble de ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
— en conséquence condamner l’intimée à payer les sommes suivantes :
* 6.152,40 euros de rappel de salaire, outre 615,24 euros de congés afférents pour non-respect du délai d’un mois de l’article L.1226-4 du code du travail, l’intimée ne pouvant pas déduire les indemnités journalières de la prévoyance et de la CPAM,
* 3.181,84 euros de congés acquis pendant l’arrêt maladie en écartant tout texte et jurisprudence contraires, sur le fondement de l’article 31 paragraphe 2 de de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne,
* 75.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
* 12.727, 38 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.272,73 euros de congés payés afférents,
* 30.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de
prévention des risques professionnels et de l’accord interprofessionnel sur le stress au travail,
* 16.624,83 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en présence d’une inaptitude d’origine professionnelle,
* 25.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral, sur le fondement de l’article L. 1152-1 du code du travail,
* 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l’article L. 1152-4 du code du travail,
* 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur à reverser à Pôle Emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois,
— frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— condamner l’intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023, la société Pharmacie [C] demande à la cour de':
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas écarté des débats la pièce adverse n° 60 devenue pièce adverse n° 21 devant la cour,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— réduire le montant des dommages et intérêts sollicités,
— réduire le montant de l’indemnité spéciale de licenciement,
— la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A- le paiement du salaire de la période du 17 février au 31 mars 2017
Au visa des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, Mme [R] demande paiement des salaires dus depuis le terme du délai d’un mois suivant la date de l’avis d’inaptitude du 16 janvier 2017,peu important la délivrance d’arrêts de travail postérieurs. Elle ajoute que l’ employeur n’a pas contesté cet avis devant le conseil des prud’hommes saisi en référé et que les prestations versées par l’organisme de prévoyance ne peuvent être déduites des salaires dus.
La Selarl Pharmacie [Y] répond que l’avis médical du 16 janvier 2017 n’est pas conforme aux exigences édictées par l’ article L.4624-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017, dès lors qu’aucune étude du poste ne l’avait précédé, qu’une telle étude a eu lieu le 1er mars 2017, suivie de l’avis d’inaptitude daté du 6 mars suivant; qu’aucun salaire n’est dû puisque le licenciement est intervenu moins d’un mois plus tard.
Aux termes des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, lorsqu’à l’issue du délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’ entreprise ou s’ il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’ entreprise.
Interpellé par l’employeur, le médecin du travail a réalisé- le 1er mars 2017- l’étude de poste exigée par les dispositions de l’ article L.4624-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable. Il a donc considéré que les avis précédents ne constituaient pas la constatation régulière et définitive de l’inaptitude de Mme [R]. Cette constatation a pris effet le 6 mars suivant après étude du poste le 1er mars 2017, peu important l’absence de procédure de contestation de l’avis du 16 janvier 2017devant le conseil des prud’hommes.
Le licenciement, daté du 1er avril 2017 est intervenu moins d’un mois après l’avis d’inaptitude, aucune reprise du paiement du salaire n’était due.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de cette demande.
B- l’ indemnité compensatrice de congés payés
Mme [R] demande le paiement de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant la période d’arrêt de maladie en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’ Union Européenne.
La cour constate que l’irrecevabilité de cette demande non formulée devant le premier juge, a été discutée lors de l’audience d’incident et que les parties s’étant expliquées, le principe du contradictoire a été respecté.
La société intimée fait valoir l’absence d’élément nouveau et que cette demande ne découle pas des prétentions formées devant le premier juge, peu important que les demandes portent sur l’exécution du même contrat de travail.
Mme [R] répond que ses prétentions présentées devant le conseil des prud’hommes intéressaient, tant l’exécution du contrat de travail que sa rupture. Elle ajoute que cette demande constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge. Elle fait enfin état de la jurisprudence européenne considérant que le formalisme excessif de la procédure porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Aux termes de l’ article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de Mme [R] ne relève pas de cette première dérogation à l’ irrecevabilité des demandes nouvelles.
Aux termes de l’ article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de Mme [R] ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées devant le conseil des prud’hommes relatives à la rupture du contrat de travail et au harcèlement moral.
Aux termes de l’ article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande en paiement d’une indemnité de congés payés n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge portant sur la rupture du contrat de travail et, s’agissant de l’exécution du contrat de travail, sur un harcèlement moral et la violation de l’ obligation de sécurité.
Cette demande de Mme [R] est irrecevable, étant précisé que Mme [R] ne peut valablement arguer d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge dès lors qu’elle était assistée en première instance d’un conseil connaissant le défaut de prise en compte des jours de congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie.
La demande de Mme [R] est irrecevable.
C- la rupture du contrat de travail
La cour constate que Mme [R] ne demande plus la nullité de son licenciement.
A titre principal, Mme [R] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les délégués du personnel n’ont pas été consultés.
Au visa de l’ article L.2312-2 du code du travail, la société intimée oppose que le nombre de salariés doit être compté au mois le mois et non par addition des salariés au cours des années précédentes. Elle fait valoir que ce nombre ne l’obligeait pas à procéder à l’élection de délégués du personnel.
Aux termes de l’ article L.2312-2 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, la mise en place de délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Le tableau coté 8 de la société mentionne, au mois le mois, le nombre de salariés qu’elle employait. Il établit que la société intimée n’a pas compté au moins onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant le licenciement.
L’élection de délégués du personnel n’était pas obligatoire et le moyen soulevé par Mme [R] est inopérant.
A titre subsidiaire, Mme [R] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que son inaptitude est en lien avec le non respect par l’ employeur de son obligation de sécurité. Pour établir l’existence de conditions de travail ' anormales', Mme [R] renvoie aux certificats médicaux et à des témoignages.
L’intimée demande à la cour d’écarter des débats la pièce 21 de Mme [R] motif pris qu’elle n’est pas strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense de la salariée.
Cette pièce 21 comprend des messages électroniques échangés entre Mme [Y] et Mme [F] – du cabinet d’expertise comptable- au sujet d’une salariée ayant annoncé sa grossesse après la fin de sa période d’essai et placée en arrêt de travail. Ces échanges ont été connus par Mme [R] dans le cadre de son travail sans que l’autorisation de l’ employeur de les produire ne soit même alléguée.
Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
D’une part, cette pièce ne concerne pas les relations ayant existé entre Mme [R] et Mme [Y] et d’autre part, la première produit de nombreuses pièces (attestations et certificats médicaux) au soutien de ses prétentions. Elle n’est donc pas strictement nécessaire à l’exercice par Mme [R] de ses droits à la défense et sera écartée.
La société répond que Mme [R] n’établit pas la réalité des conditions de travail anormales qui auraient dû conduire l’ employeur à prendre des mesures pour y remédier. Elle fait valoir que Mme [R] a rencontré des difficultés personnelles sans lien avec son activité professionnelle.
En vertu de l’ article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Au soutien de la dégradation des conditions de travail, Mme [R] verse :
— les attestations de clients aux termes desquelles Mme [R] s’est présentée ' les yeux rougis'; aucune autre indication n’est donnée quant à la fréquence éventuelle de cette situation et leurs rédacteurs, de passage, n’étaient pas témoins des relations de travail entre Mme [R] et Mme [Y];
— des attestations d’anciens salariés faisant état de la dégradation de l’ambiance de travail et du caractère lunatique de l’ employeur sans apporter aucune précision. La mention par l’un deux de son inaptitude au travail est inopérante en l’absence de lien avec la situation de la partie appelante. Mme [M] évoque des paroles méchantes et irrespectueuses sans apporter de précision;
— les certificats médicaux mentionnent un syndrome anxio dépressif, voire un burn-out . La cour constate que le médecin traitant fait état d’un suivi nécessaire depuis 2014, soit bien antérieur au placement de la salariée en arrêt de travail; la mention d’un burn- out figurant sur le certificat du médecin psychiatre est inopérante, son rédacteur n’ayant pas été témoin des conditions de travail de sa patiente;
— la reconnaissance d’une affection de longue durée n’établit pas que cette pathologie résultait de conditions anormales de travail ;
La réalité de ' conditions anormales ' de travail n’est pas rapportée de sorte que la défaillance de l’ employeur à prendre des mesures pour les éviter ou les corriger n’est pas établie.
C – le harcèlement moral
Mme [R] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral caractérisé par une maltraitance managériale se traduisant par un isolement, des critiques et sarcasmes répétés, une pression constante de résultat.
La société conteste de telles attitudes.
L’ employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l’ employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’ article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’ article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’ un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’ un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour examinera chacun des faits allégués par la salarié et dira si, pris dans leur ensemble, il laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
a- l’isolement
*La société ne conteste pas que Mme [R] était rémunérée par un chèque déposé dans un tiroir de la pharmacie. Elle fait valoir que cette pratique, opérée avec l’accord de la salariée, était justifiée par la confidentialité nécessaire compte- tenu de ce que la rémunération de Mme [R] était la plus haute.
*l’attestation de Mme [V], ancienne préparatrice en pharmacie, mentionne qu’elle a été elle-même été déclarée inapte avec danger immédiat. Ce témoignage n’est pas corroboré par une autre pièce telle que l’avis d’inaptitude et ne concerne que sa rédactrice. Le départ de cinq salariés sur une période de quatorze années ne caractérise pas un turn-over supérieur au nombre de départs opérés dans un établissement.
*l’attestation de Mme [S] évoque sa propre situation.
b- les sarcasmes répétés
Aucune des attestations ne les précise ; ils ne sont pas établis par les deux courriels échangés par mesdames [T] et Mme [R] laquelle reproche à l’ employeur de n’avoir pas montré suffisamment d’empathie lors du décès de son père. La réponse de Mme [T] ( 'elle n’a jamais eu les bons mots pour quoique ce soit') n’établit pas la réalité du fait dénoncé. Il n’est pas établi non plus que Mme [Y] se serait désintéressée de la situation du fils de Mme [R] ayant quitté le domicile de sa mère pour poursuivre ses études en Suisse.
c- la pression constante des résultats
Mme [R] considère que la liste de ses tâches s’est considérablement allongée au regard de ses fiches de poste de 2011 et 2016 et qu’elle devait constamment rendre des comptes sur l’évolution du chiffre d’affaires notamment après l’intervention de la société Socco Consult. Mme [R] devait prendre en charge les relations aves les laboratoires.
L’ employeur répond que Mme [R] voulait faire ' les meilleurs paniers’ de la pharmacie et qu’étant le bras droit de Mme [Y], elle travaillait en autonomie totale, l’encadrement des autres salariés de la pharmacie et les liens avec quelques laboratoires relevant de sa qualification. Il ajoute qu’aucun fait précis n’établit les conséquences négatives de l’intervention de la société Sooco Consult.
Mme [R] verse :
* ses deux fiches de poste cotées 18 et 19. Leur lecture comparée ne révèle pas une augmentation importante de ses tâches considération prise de sa qualité de pharmacienne assistante. L’accompagnement, la formation et l’encadrement des autres salariés – dont il est précisé qu’il s’exerce en l’absence du pharmacien titulaire- est mentionnée dès la première fiche datée de 2011. La prise en charge des clients relève des fonctions d’une pharmacienne assistante, Mme [Y] ne pouvant la réaliser seule. Aucune pièce n’est produite au sujet de la prise en charge les relations avec tous les laboratoires. Enfin, le développement du chiffre d’affaires d’une pharmacie – dont l’activité principale est la vente de produits- et les pressions alléguées pour atteindre les résultats, notamment après l’intervention du cabinet de conseil ne font l’objet d’aucune pièce.
* le mail transmis à une amie par Mme [R] (' j’ai la grippe et 39° de fièvre!!. et il m’envoie chez l’ ORL. J’ai un arrêt de travail pour la semaine mais je ne sais pas si je le pose') a été rédigé par la salariée elle-même et aucune pièce n’établit l’opposition ou le mécontentement de l’ employeur en cas d’arrêt de travail;
d- le management toxique
Les témoignages de mesdames [M] et [S] n’évoquent que leur propre situation ; le caractère lunatique de Mme [Y] ne repose sur aucun élément factuel précis et les attestations de clients de passage à la pharmacie ne peuvent établir la réalité d’un management toxique.
e- les éléments médicaux
La cour renvoie aux développements supra et retient que les certificats médicaux n’établissent pas de lien entre l’arrêt de travail de Mme [R] et ses conditions de travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral et Mme [R] sera déboutée de sa demande de ce chef.
D- la violation de l’ obligation de prévention du harcèlement moral
Ce dernier n’ayant pas été retenu, il ne peut être reproché à l’ employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité à ce titre ni la violation de prendre des mesures pour empêcher les situations de stress qui ne sont pas démontrées.
E- l’inaptitude d’origine professionnelle
Mme [R] estime que son inaptitude motivée par un syndrome d’épuisement professionnel est en lien avec ses conditions de travail. Les développements supra n’ont retenu ni les ' conditions anormales de travail ' ni le harcèlement moral. Il n’est pas contesté que Mme [R] a connu des périodes pénibles sur le plan personnel ( divorce, décès de son père, et éloignement de son fils). Mme [R] sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’ indemnité compensatrice de préavis et de l’ indemnité spéciale de licenciement.
Vu l’équité, Mme [R] sera condamnée à payer à la société intimée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Partie perdante, Mme [R] supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Pharmacie [Y] de sa demande de voir écarter la pièce 60 cotée 21 du dossier d’appel de Mme [R],
statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que cette pièce doit être écartée des débats,
Y ajoutant,
Dit que la demande de Mme [R] relative aux congés payés acquis lors de la période d’arrêt de travail est irrecevable parce que nouvelle,
Condamne Mme [R] à verser à la société Pharmacie [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Condamne Mme [R] aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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