Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 nov. 2023, n° 22/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 novembre 2022, N° 22/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02727 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCYJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00059
25 novembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PAIR, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Septembre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [G] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par Monsieur [U] [X], exploitant d’un débit de boisson à [Localité 5] (54), pour la période du 02 mai 2019 au 31 juillet 2019, en qualité d’agent polyvalent.
Par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 06 janvier 2020, Monsieur [U] [X] s’est vu ordonner la remise des documents de fin de contrat à l’attention de Monsieur [G] [P], sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 mars 2021, Monsieur [U] [X] s’est vu à nouveau ordonné la remise desdits documents à l’attention du salarié, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par documents passé le 15ème jour suivant la notification du jugement.
Par requête du 15 février 2022, Monsieur [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de liquidation des astreintes prononcées par l’ordonnance de référé du 06 janvier 2020 et le jugement du 26 mars 2021.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2022, lequel a :
— condamné Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 4 310,00 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du 06 janvier 2020 avec intérêts légaux,
— condamné Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 17 160,00 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du 26 mars 2021 avec intérêts légaux,
— ordonné à Monsieur [U] [X] la remise à Monsieur [G] [P] d’une fiche de salaire conforme aux condamnations salariales prononcées,
— ordonné à Monsieur [U] [X] la remise à Monsieur [G] [P] d’une attestation Pôle Emploi conforme au contrat de travail du 02 mai 2019 au 07 juin 2019,
— ordonné à Monsieur [U] [X] la remise à Monsieur [G] [P] d’une attestation Pôle Emploi conforme au contrat de travail du 17 juin 2019 au 31 juillet 2019,
— ordonné à Monsieur [U] [X] la remise à Monsieur [G] [P] d’un certificat de travail conforme aux deux contrats de travail,
— ordonné à Monsieur [U] [X] la remise à Monsieur [G] [P] d’un reçu pour solde de tout compte détaillant les sommes versées à l’occasion de la rupture du 07 juin 2019,
— ordonné à Monsieur [U] [X] la remise à Monsieur [G] [P] d’un reçu pour solde de tout compte détaillant les sommes versées à l’occasion de la rupture du 31 juillet 2019,
— fixé le montant d’une nouvelle astreinte de 50,00 euros par jour pour l’ensemble des documents non délivrés ou incorrectement remplis à compter du 15ème jour suivant la notification dudit jugement,
— le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— condamné Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 2 000,00 euros à titre de résistance abusive,
— condamné Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1 500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [X] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [U] [X] le 02 décembre 2022,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [G] [P] le 31 mai 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [X] déposées sur le RPVA le 28 février 2023, et celles de Monsieur [G] [P] reçues au greffe de la chambre sociale le 31 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2023,
Monsieur [U] [X] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2022,
— de dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [G] [P] demande :
— de débouter Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de liquider l’astreinte prononcée par jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 mars 2021 (n° RG 20/00212), soit la somme de 11 440,00 euros net pour la période du 18 juin 2022 au 31 mars 2023,
— de condamner Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— de condamner Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 28 février 2023, et en ce qui concerne le salarié le 31 mai 2023.
Sur l’astreinte
M. [U] [X] fait valoir qu’il a connu des difficultés économiques et qu’il n’a pu poursuivre l’exploitation de son activité ; qu’il a procédé à la radiation de son entreprise du registre du commerce et vécu du RSA ; que le propriétaire de son local lui en a interdit l’accès, l’empêchant ainsi l’accès à son matériel informatique pour éditer les documents sociaux à remettre à M. [G] [P] ; qu’il a dû procéder à une nouvelle immatriculation de l’entreprise pour pouvoir faire diligence ; que les documents ont été transmis ensuite à M. [G] [P].
M. [G] [P] fait valoir que l’appelant a été condamné trois fois à remettre les documents obligatoires de fin de contrat, condamnations précédées de messages, de passage à l’entreprise, de courriers etc., et que ces documents n’ont été délivrés que le 31 mars 2023.
M. [G] [P] conteste les arguments développés par l’appelant, soulignant notamment que celui-ci a vendu son commerce en octobre 2020 ; le contrat de travail ayant pris fin en juillet 2019, il avait disposé du temps pour effectuer les démarches requises avant la vente des locaux.
L’intimé indique actualiser le montant de l’astreinte liquidée, par le jugement du 26 mars 2021, à 11 440 euros.
Motivation
Art. L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la pièce 16-3 de M. [G] [P] (impression d’un message – a priori la page Facebook du bar de M. [X]) et des conclusions de l’intimé que M. [U] [X] a cédé son commerce en octobre 2020, le 29 octobre 2020 selon le message de l’agence immobilière joint au message en pièce 16-3.
Cette cession justifie que M. [U] [X] n’ait pas pu, à compter de cette date, rencontrer des difficultés pour exécuter les injonctions qui lui ont été adressées par les décisions précitées, étant rappelé que M. [U] [X] a pu y parvenir, comme il l’expose dans ses écritures, en procédant à la réinscription de sa société et en faisant établir les documents de fin de contrat par un cabinet d’expertise comptable.
Jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020, M. [U] [X] n’a pas exécuté l’ordonnance du 06 janvier 2020 ; l’astreinte sera donc liquidée selon les dispositions de l’ordonnance, sur la durée considérée, soit 2660 euros (266 jours à 10 euros).
Sur la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2023, date de délivrance des documents de fin de contrat, l’astreinte sera liquidée au montant de 1 000 euros, tenant compte d’une part de la cession du fonds de commerce et d’autre part des revenus de M. [U] [X] de février 2021 à janvier 2022 (RSA de 564,78 euros – pièce 5 de M. [U] [X]), alors que la prestation du cabinet d’expertise comptable pour l’établissement des documents de fin de contrat s’élevait à 1200 euros (devis en pièce 2 de M. [U] [X]) circonstances matérielles rendant plus difficile l’exécution.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le surplus des dispositions du jugement
Si M. [U] [X] demande que le jugement soit infirmé, il ne conclut que sur la question de l’astreinte.
M. [G] [P] n’a pas formé d’appel incident à l’encontre du jugement entrepris.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [U] [X] sera condamné aux dépens, et à payer à M.[G] [P] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2022, en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 4 310,00 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du 06 janvier 2020 avec intérêts légaux,
— condamné Monsieur [U] [X] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 17 160,00 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par jugement du 26 mars 2021 avec intérêts légaux ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [G] [P] 3660 euros titre de la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance du 06 janvier 2020 et jugement du 26 mars 2021;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [G] [P] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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