Infirmation 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 5 juin 2023, n° 22/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 22 novembre 2018, N° 15/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023
— STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01248 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7PS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de COLMAR,
R.G.n° 15/01742, en date du 22 novembre 2018,
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Jean-Marc ZANATI, avocat plaidant substitué par Me Frédéric MALAIZE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Madame [L] [H], épouse [A]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [A]
domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe GUILLEMARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [A]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [A]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, en présence de Madame Margaux MANZIAT, greffier stagiaire ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 août 2010, vers 3 heures, une explosion suivie d’un incendie a gravement endommagé un immeuble en copropriété situé au numéro [Adresse 1] à [Localité 4] et a entraîné le décès de Madame [F] [G], qui y habitait. L’un des occupants de 1'immeuble, Monsieur [C] [Y], a admis avoir provoqué le sinistre en expliquant avoir tenté de se suicider.
Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal correctionnel de Colmar l’a déclaré coupable des délits d’homicide involontaire et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Le 27 juillet 2015, Monsieur [U] [A], Madame [L] [H], son épouse, Mademoiselle [D] [A] et Mademoiselle [E] [A], leurs enfants (ci-après, les consorts [A]), ainsi que la société anonyme (SA) Assurances du Crédit mutuel IARD (ci-après, la SA ACM), leur assureur, ont saisi le tribunal de grande instance de Colmar, afin que la SA Generali France assurances (ci-après, la SA Generali), assureur de Monsieur [C] [Y], soit condamnée à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice causé par l’incendie.
Suivant jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a déclaré l’action recevable, a condamné la SA Generali à payer aux consorts [A] la somme de 7000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, outre 1500 euros au titre des frais de défense devant le tribunal correctionnel, et à la SA ACM celle de 129480,24 euros, et a condamné la SA Generali aux dépens ainsi qu’au paiement de deux indemnités de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que les demandeurs disposaient d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage et qu’ils étaient fondés à réclamer, pour les consorts [A], les sommes allouées par le tribunal correctionnel en réparation de leur préjudice, et, pour la SA ACM, le montant de l’indemnisation versée à ses assurés.
En réponse aux moyens de défense de la SA Generali, après avoir estimé que sa participation aux opérations d’expertise n’avait pas emporté renonciation à se prévaloir d’une exclusion de garantie, le tribunal a retenu, d’une part, que 1'assureur ne pouvait imputer à son assuré une faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, faute de démontrer que celui-ci avait voulu causer un dommage autre qu’une atteinte à sa propre personne, et, d’autre part, que, si les demandeurs ne pouvaient invoquer un manquement au formalisme imposé par l’article L. 112-4 du code des assurances, ni soutenir que les exclusions invoquées n’étaient pas applicables, au demeurant la défenderesse ne pouvait se prévaloir d’exclusions de garantie qui n’étaient pas formelles et limitées, en ce que les stipulations du contrat invoquées visaient les dommages causés ou provoqués intentionnellement par la personne assurée et les infractions commises volontairement.
Le 3 janvier 2019, la SA Generali a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 17 juin 2020, la cour d’appel de Colmar a :
— confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamné la SA Generali aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts [A], ensemble, une indemnité de 2500 euros et à la SA ACM, une indemnité de 2500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel de Colmar a relevé après avoir rappelé les termes de l’article L 113-1 du code des assurances relatif aux causes d’exclusion formelles et limitées de la convention d’assurance, que la faute intentionnelle de l’assuré s’entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. Elle a ajouté que la société Generali IARD n’invoquait aucune circonstance permettant de démontrer que Monsieur [C] [Y] avait la volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation à son assureur et qu’il ressort au contraire des pièces produites que, s’il a commis volontairement l’acte à l’origine de l’incendie, sa seule volonté était d’attenter à sa vie et non de nuire à celle d’autrui ou à des biens. Elle en a déduit que la faute intentionnelle au sens de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances n’était pas caractérisée, peu important que l’intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal.
La SA Generali IARD a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d’appel de Colmar.
Par arrêt du 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action directe intentée par les consorts [A] et la SA ACM à l’encontre de la SA Generali, l’arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy,
— condamné les consorts [A] et la SA ACM aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les consorts [A] et la SA ACM et les a condamnés, in solidum, à payer à la SA Generali la somme de 3000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’en s’abstenant de rechercher si Monsieur [C] [Y] n’avait pas eu conscience de ce qu’une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l’ensemble de l’immeuble et n’avait pas, dès lors, commis une faute dolosive, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mai 2022, la SA Generali a saisi la cour d’appel de Nancy.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Generali demande à la cour, au visa de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement du 22 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Colmar en ce qu’il l’a condamnée à payer aux consorts [A] la somme de 7000 euros chacun au titre du préjudice moral majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016 et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il l’a condamnée, en application du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [C] [Y], à payer à la SA ACM la somme de 129480,24 euros et à prendre en charge les frais et dépens et l’a condamnée à verser 1200 euros aux consorts [A] et à la SA ACM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [A] et la SA ACM de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la SA ACM à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ACM demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes prétentions de la SA Generali,
— condamner la SA Generali aux entiers dépens nés de la procédure d’appel de Colmar et de la procédure de la Cour de cassation et de la procédure de la Cour d’appel de Nancy ainsi qu’au versement d’un montant de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour elle-même.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [A] demandent à la cour, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, de :
— déclarer l’appel recevable mais infondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 22 novembre 2018, en ce qu’il a condamné la SA Generali à leur payer les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016 :
— 7000 euros à chacun d’entre eux au titre du préjudice moral,
— 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale alloué par le jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 14 mars 2014,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais et dépens,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la SA Generali à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Generali aux entiers frais et dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 janvier 2023.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, l’affaire a été défixée de l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2023 pour être fixée à celle du 3 avril 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Generali le 11 octobre 2022, par la SA ACM le 1er décembre 2022 et par les consorts [A] le 25 octobre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2023 ;
Sur la note en délibéré
Le conseil des ACM a déposé une note en délibéré non autorisée, dans laquelle il réclame une réouverture des débats afin que la société appelante produise l’arrêt de la présente cour dont elle a fait état à l’audience et dont elle n’a pas eu connaissance ;
Cependant il est constant que la mention orale d’un arrêt concernant le même litige mais d’autres parties, n’est pas de nature à contredire le principe du contradictoire ;
dès lors cette demande sera écartée ;
Sur la mise en jeu de la garantie de la société Generali
La société appelante entend se référer aux exclusions formelles et limitées de la police d’assurance, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances pour rappeler qu’elle ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, ces dernières excluant tout aléa ;
En réponse, la société ACM affirme que Monsieur [Y] n’a pas pensé qu’il pouvait 'causer des dommages’ collatéraux en provoquant l’explosion, considérant qu’il 'avait fait une grosse bêtise’ en allumant le gaz pour se suicider ; elle rappelle qu’il était sous l’emprise d’un trouble psychique qui a altéré son discernement ; enfin elle affirme qu’il n’y a eu aucun moyen excessif pour commettre les faits qui lui sont reprochés ce qui exclut de retenir une faute dolosive exclusive de la responsabilité de l’assureur ;
Monsieur et Madame [A] s’associent à ces conclusions et affirment qu’il résulte du rapport d’expertise psychologique de Monsieur [T] que Monsieur [Y] n’avait aucune conscience du risque et de l’étendue des dommages ce qui exclut de retenir toute faute dolosive ; cette analyse est confortée par celle du Docteur [B] qui indique que l’intéressé 'n’avait pas envisagé que son mode d’autolyse puisse constituer un danger pour le voisinage’ ;
La décision de cassation partielle s’est positionnée non pas comme l’avait fait le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Colmar, sur la notion de faute intentionnelle pour l’exclure, mais sur celle de la faute dolosive ;
Il s’en suit que cette notion, différente de l’intention de créer un dommage, n’implique pas la recherche par l’auteur de la faute des conséquences dommageables, dont cependant il doit en avoir conscience lorsqu’il prend des risques ces deux notions étant autonomes ; ainsi la faute dolosive 'se caractérise par la conscience que l’assuré avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste’ (Cass. 2ème 20 janvier 2022 n°20-13245) ;
En l’espèce Monsieur [C] [Y] a été déclaré pénalement coupable de faits de dégradations volontaires du bien d’autrui, notamment de l’immeuble en copropriété dans lequel il habitait, et d’homicide involontaire commis le 2 août 2010, peu avant 3 heures du matin, lorsqu’il a provoqué l’explosion de son appartement dans le but d’attenter à sa vie ;
La société ACM, en sa qualité d’assureur multirisque a indemnisé les consorts [A] des postes de préjudices fixés devant le tribunal correctionnel de Colmar ;
Il ressort des expertises psychiatriques et psychologiques que Monsieur [C] [Y] ne présente pas de déficience intellectuelle, qu’il est exempt de toute pathologie mentale et de tout trouble cognitif invalidant, qu’il a une image dévalorisée de lui, qu’il est relativement immature, que son niveau d’intelligence est normal et que son rapport à la réalité est correct, ce qui était le cas au moment des faits malgré des éléments dépressifs et la prise d’alcool (alcoolémie de 0,32 g/l de sang à 5 h 50) ayant conduit le psychiatre à retenir une altération du discernement et du contrôle de ses actes ;
S’agissant des conséquences de son geste, l’expert psychologue note que 'son rapport à la réalité reste correct (…) même si ses préoccupations restent autocentrées, permettant d’expliquer qu’il n’ait pas envisagé que son mode d’autolyse puisse constituer un danger pour son voisinage’ ; l’expert psychiatre met pour sa part en exergue 'lors des faits, il garde une totale conscience de ce qui va se passer mais il n’a aucune vision des conséquences périphériques. À ce stade, il s’enferme dans une position égocentrique’ et 'au moment des faits, il garde en mémoire le désir de sa part de déclencher une déflagration pour fuir les difficultés qui sont les siennes (…). Si les conséquences ne sont pas clairement mesurées, elles interviennent dans un contexte de réalisation purement égocentrique, excluant tout l’environnement de l’immeuble des conséquences de ces actes’ ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [Y] a fait abstraction des conséquences possibles de son geste sur son environnement dans un contexte de réalisation purement autocentrée, ce qui ne signifie pas qu’il n’avait pas conscience des conséquences de son geste, mais que ces considérations ne sont pas entrées en ligne de compte dans ses motivations et dans sa prise de décision ;
En effet, il y a lieu de rappeler que Monsieur [C] [Y], dont le rapport à la réalité est adapté, a laissé ouvert pendant une heure la vanne de gaz dans la cuisine dont il avait refermé la porte, puis, s’asseyant au sol, a enflammé avec un briquet le gaz qu’il avait ainsi laissé s’accumuler dans le but de provoquer une déflagration de l’immeuble, témoignant de sa volonté de causer une forte explosion et, selon ses propos cités dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, de son intention de 'se faire exploser en même temps que son appartement’ ; il avait ainsi conscience des conséquences inéluctables que son geste aurait sur le bâtiment de quatre étages dans lequel se trouvait son appartement situé au premier étage ;
Dès lors, c’est à juste titre que l’assureur Generali IARD soutient que son assuré a commis une faute dolosive excluant sa garantie en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Aussi le jugement du tribunal de grande instance de Colmar sera infirmé et la société ACM, subrogée dans les droits des consorts [A] à concurrence des indemnités qu’elle a versées à ses assurés, sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société Generali, assureur de Monsieur [C] [Y] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Il convient d’infirmer le jugement qui a condamné la société Generali IARD aux dépens et à payer aux sociétés ACM la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, la société ACM sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel ;
elle sera également condamnée à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Generali IARD et déboutée de sa propre demande sur ce fondement ainsi que sa demande de remboursement des sommes mises à sa charge pour les frais irrépétibles de cassation.
Enfin les frais non compris dans les dépens, exposés par les consorts [A] seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société ACM de sa demande contre la société Generali IARD,
Condamne la société ACM aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société ACM à payer la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la société Generali en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ACM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux frais de la procédure de cassation.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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