Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 oct. 2017, n° 16/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03808 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 28 avril 2016, N° 14/00753 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/03808
H X
c/
U-H Z
L-T F
SCP Z G R
Nature de la décision : AU FOND
[…] RG 16/03750
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 14/00753) suivant deux déclarations d’appel du 08 juin 2016 (RG 16/03808) et du 7 juin 2016 (RG 16/03750)
APPELANT :
H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
Maître U-H Z
né le […] à […]
de nationalité […]
Maître L-T F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
SCP Z G R, notaires associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître CHAMFEUIL substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
J K, président,
U-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Monsieur X et madame Y se sont unis en mariage le […] à Bergerac (24) sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 22 février 1984, le tribunal de grande instance de Libourne (33) a prononcé la séparation de biens des époux X-Y et ordonné qu’il soit procédé à la liquidation de la communauté.
Dans les années ayant suivi cette séparation, monsieur H X a fait l’acquisition de plusieurs biens immobiliers dont les actes de vente ont été reçus successivement par maître Z et maître F, notaires, entre 1985 et 1999.
Ainsi, Maître Z (associé au sein de la SCP aujourd’hui dénommée Z G R) a reçu quatre actes de vente portant sur des biens sis à Mouliets Villemartin (33) acquis par monsieur X aux dates suivantes :
— le 7 février 1985 , vente par les époux A d’une parcelle de terre sise au lieu-dit ' La Grande Borie',
— le 7 février 1985, vente par les époux B d’une parcelle de terre sise au lieu-dit 'La Grande Borie',
— le 15 octobre 1985,vente par les époux C d’une parcelle de terre sise au lieu dit 'Gayne’ et l’échange par monsieur D d’une parcelle de terre sis au lieu-dit 'Au Pont de Pierre’ en contrepartie d’une parcelle de terre sise au lieu-dit 'La Gayne',
— le 20 mai 1987, vente par monsieur E d’une parcelle de vigne et terre au lieu-dit 'La Gayne'.
Maître F a reçu deux actes au profit de monsieur X, à savoir :
— Le 16 juillet 1991, un acte portant statuts de la SCI la Tuilerie constituée entre monsieur X et madame Y,
— Le 14 janvier 1999, un acte de cession de l’intégralité de ses parts sociales de la SCI La Tuillière par madame Y à monsieur X.
Tous ces actes mentionnaient que monsieur X était 'actuellement soumis au régime de séparation de biens pure et simple, aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne en date du 22 février 1984, devenu définitif'.
Le 25 novembre 1999, monsieur H X a assigné son épouse en divorce devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par jugement en date du 10 juillet 2001, le divorce des époux X a été prononcé aux torts exclusifs du mari, et le tribunal a condamné ce dernier à verser à son épouse une prestation compensatoire de 1.200.000 francs, soit 182 939 €.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2001.
Par arrêt du 1er avril 2003, la cour d’appel de Bordeaux a sursis à statuer dans l’attente
d’une décision sur la nature du régime matrimonial applicable aux époux, au motif que cette question avait une incidence sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux que la rupture du mariage était susceptible de créer.
Par assignation du 21 juin 2005, madame X a saisi le tribunal de grande instance de Libourne pour voir déclarer nulle la séparation de biens prononcée en 1984 faute d’avoir donné lieu, dans les délais légaux, au règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement du 15 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Libourne a prononcé la nullité de la séparation de biens des époux X.
Par arrêt du 16 octobre 2007, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement déféré, au visa de l’article 1444 du code civil.
Par arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par monsieur X contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Par ordonnance du 18 février 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté la péremption de l’instance en appel du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 10/07/2001 prononçant le divorce des époux, aucune diligence n’ayant été entreprise pendant un délai de 2 ans.
Le jugement de divorce du 10 juillet 2001 ayant acquis force de chose jugée, monsieur X était donc débiteur envers son ex-épouse d’une somme de 182 939 € à titre de prestation compensatoire.
Par exploit en date du 4 juin 2014, monsieur H X a fait assigner maître Z, maître F et la SCP Z G R devant le tribunal de grande instance de libourne pour avoir reçu, en qualité de notaires, six actes de vente à son profit entre 1985 et 1999 sur lesquels il était indiqué qu’il était séparé de biens.
Il demandait à maître Z et la SCP susdite la somme de 500.000 € de dommages et intérêts et une somme identique à maître F.
Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par monsieur X contre les notaires maître Z et maître F et la SCP Z G Seynhaeves,
— condamné monsieur X à verser au titre des frais irrépétibles à maîtres Z et F une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli.
Le tribunal a considéré que l’action engagée était prescrite car la prescription, anciennement de 10 ans, avait été ramenée à 5 ans par le loi du 17 juin 2008, que la prescription était acquise le 19 juin 2012, et que monsieur X ne pouvait soutenir qu’il n’avait eu connaissance du dommage lié à l’annulation du régime matrimonial qu’au jour de la décision définitive portant sur l’annulation du jugement de séparation de biens, soit le 4 juin 2009, date du rejet de son pourvoi en cassation, car il ressortait d’un courrier qu’il avait adressé le 21 mars 2002 au président de la chambre des notaires de la Gironde qu’il avait une connaissance suffisante du dommage résultant de la nullité du régime de séparation de bien pour exercer une action en responsabilité contre les notaires.
Il a ajouté que plusieurs documents révélaient que la confiance de monsieur X en la validité du régime de séparation de biens au jour de la signature des actes authentiques en cause était équivoque puisqu’il était indiqué dans l’arrêt de la cour d’appel du 16 octobre 2007 que plusieurs actes signés de monsieur X mentionnaient que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, ce qui valait pour l’assignation en divorce, l’attestation sur l’honneur du 14 janvier 2003 et les 4 contrats de prêts conclus avec le Crédit Agricole entre le 27 septembre 1984 et le 27 juin 1987.
Il a considéré que, connaissant l’existence du dommage qu’il allègue depuis le 21 mars 2002, la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre des notaires était acquise depuis le 19 juin 2012 et qu’il lui appartenait dans ces conditions d’engager une action en responsabilité avant cette même date, même si l’action principale ayant révélé la faute éventuelle des notaires n’était pas terminée, dès lors qu’en pareil cas, le tribunal aurait prononcé un sursis à statuer dans l’attente du devenir de la procédure principale.
Par déclarations des 7 et 8 juin 2016, monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 décembre 2016, monsieur H X demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 du code civil et 378 et suivants du code de procédure civile, de:
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris,
— dire et juger l’action en responsabilité engagée par lui recevable et non prescrite,
— dire et Juger que maître J. H Z et la SCP G – Z – R ont engagé leur responsabilité dans l’établissement des actes des 07 février 1985, 15 octobre 1985 et 20 mai 1987,
— dire et juger que maître L F a engagé sa responsabilité dans l’établissement des actes des 16 juillet 1991 et 14 janvier 1999,
— condamner maître J. H Z et la SCP G – Z – R au paiement de la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts,
— uniquement sur l’évaluation du préjudice, sursoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
— condamner maître L F au paiement de la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile. – les condamner in solidum aux entiers dépens.
Il reproche aux notaires assignés d’avoir mentionné dans les actes reçus entre 1985 et 1999 qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens sans avoir fait de vérification portant sur la liquidation de la communauté postérieurement au jugement de séparations de biens de 1984 devant être intervenue dans les délais légaux et d’avoir ainsi manqué à leur obligation de se renseigner et d’assurer de l’efficacité de leur acte, ce qui motive son action initiée par assignation du 4 juin 2014.
Il indique qu’il subit un important préjudice car la prestation compensatoire avait été fixée au regard de la disparité supposée des patrimoines fondée sur la régime de séparation de biens et au surplus tous ses biens sont désormais réputés communs, ce qui permet à son épouse de demander sa part de communauté dans les immeubles acquis, la SCI la Tuilerie, l’exploitation de kiwis et les divers comptes bancaires.
Il soutient que la prescription n’était pas acquise au jour de son assignation, car le délai ne peut courir que du jour de la réalisation du dommage, soit en l’espèce au jour de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 4 juin 2009, rendant définitive la nullité de la séparation de biens, le dommage n’étant que conditionnel auparavant et non pas certain.
Il conteste la prescription de l’action retenue par le tribunal sur demande de ses adversaires lesquels affirmaient qu’il avait connu dès l’assignation en nullité du jugement de séparation de biens les fautes et responsabilités encourues par les notaires, et conteste pareillement la position du tribunal ayant retenu qu’il avait conscience dès son courrier du 21 mars 2002 du préjudice encouru au motif qu’il y menaçait d’engager une action, car, dans ce courrier, il parlait au conditionnel et précisait qu’il n’avait aucune certitude sur son préjudice, ajoutant que le dommage n’était pas alors réalisé, qu’il était au stade de 'l’incubation', et enfin que tribunal lui reprochait de ne pas avoir engagé une action préventive, inconnue du droit processuel français.
Sur le fond, il argue que les notaires devaient vérifier la réalité de ses droits afin d’assurer l’efficacité de leur actes, et qu’ils se sont contentés de reprendre ses propres déclarations d’un régime de séparation de biens, sans opérer de vérification, alors qu’il est un client profane en la matière.
Enfin, sur le préjudice subi, il fait valoir qu’il doit être sursis à statuer jusqu’à la liquidation du régime matrimonial et demande subsidiairement d’évaluer son préjudice en tenant compte du prix d’achat des biens et des améliorations faites et constructions réalisées, pour lesquelles il a donné diverses évaluations, en réclamant la condamnation d’une part de M° Z et la SCP assignée, et d’autre part M° F à lui payer chacun une somme de 500.000 € en tenant compte de l’important préjudice moral subi, étant précisé que l’ensemble des demandes relatives au préjudice (sursis sur son évaluation et demande de dommages et intérêts pour le réparer) sont présentées sans subsidiaire dans le dispositif des conclusions qui ne précise pas que la demande de 500.000 € formée concerne le seul préjudice moral.
Par dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2016, maître L T F, maître U H Z et la SCP Z – G – R demandent à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 28 avril 2016 en ce qu’il a déclaré monsieur X irrecevable en ses demandes,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à verser à maître F et à maître Z une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Laydeker – Sammarcelli, avocats, sur ses affirmations de droit.
Ils maintiennent que l’action engagée contre eux est prescrite car elle devait être introduite dans les 5 ans de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (10 ans) et selon l’article 2244 du code civil, le point de départ de la prescription est «le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », soit en l’espèce au jour de l’arrêt du 1er avril 2003 disant surseoir à statuer dans la procédure de divorce pour l’appréciation de la prestation compensatoire et au plus tard lors de l’assignation délivrée le 21 juin 2005 à l’initiative de madame X à son mari aux fins de comparution devant le tribunal de grande instance de Libourne pour voir déclarer nulle la séparation de biens prononcée en 1984, pour des actes passés entre 1985 et 1999.
Ils ajoutent qu’en 2005, le délai de prescription était de 10 ans, mais a été réduit le 17 juin 2008 à 5 ans avec application immédiate aux prescriptions en cours à compter de l’entrée en vigueur de la loi (18 juin 2008), ce qui signifiait, appliqué au cas d’espèce, que monsieur
X disposait d’un délai expirant le 19 juin 2013 pour agir (date d’entrée en vigueur de la loi + 5 ans), alors qu’il a fait délivrer assignation aux concluants le 4 juin 2014.
Ils répondent à monsieur X qu’il ne s’agissait pas d’engager une action préventive, mais de sauvegarder ses droits, ce que la Cour de cassation admettait, et qui devait conduire la cour à confirmer le jugement sur l’irrecevabilité prononcée.
A titre subsidiaire, ils considèrent que l’action est mal fondée, aux motifs que monsieur X ne prouve par à leur encontre l’existence d’une faute, ajoutant qu’ils n’avaient fait que retranscrire ses déclarations, notamment sur son état civil, ne présentant aucune anomalie, qu’ils n’étaient pas en charge du changement de régime matrimonial des époux X, ni de l’accomplissement des formalités de liquidation de leur régime de communauté et qu’étant seulement chargés de recevoir des actes de vente immobilière, ils n’avaient pas à vérifier que les opérations liquidatives d’un jugement de séparation de biens prononcé en 1984 avaient été correctement et valablement accomplies dans les délais impartis par l’article 1444 du code civil.
Ils contestent tout lien de causalité entre leur faute éventuelle et le préjudice allégué, car les délais pour procéder à la liquidation du régime matrimonial étaient déjà expirés au jour de la passation des actes en cause de sorte que, même s’ils avaient questionné monsieur X sur l’accomplissement des formalités de liquidation, ce qu’ils n’avaient pas lieu de faire, la nullité de la séparation de biens n’aurait pas pu être évitée et monsieur X n’aurait certainement pas renoncé à ses investissements immobiliers.
Ils soulignent enfin que monsieur X est resté très évasif en première instance sur le préjudice allégué et a fini par réclamer un sursis à statuer, position reprise devant la cour.
Ils contestent le préjudice moral évalué à 500.000 € contre chacun des notaires et font valoir que la seule certitude porte sur la prestation compensatoire qui est définitive mais n’a rien à voir avec les conséquences financières de l’annulation de la séparation de biens et dont le montant est évalué en contemplation d’éléments extérieurs à la question du régime matrimonial des époux (durée du mariage, âge de l’épouse, ').
Ils ajoutent que l’absence de prise en compte de la séparation de biens n’a pas été préjudiciable à monsieur X, car, avec un régime de séparation de biens, madame X n’aurait pas reçu de biens communs et aurait donc pu prétendre à une prestation compensatoire d’un montant supérieur.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2017.
MOTIVATION :
La prescription de l’action, telle que retenue par le tribunal, est contestée par monsieur X qui considère que le délai de prescription court à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009 de sorte que le délai de 5 ans n’était pas expiré au jour de l’assignation du 4 juin 2014, alors que les notaires assignés estiment que le délai de prescription court à compter de 1er avril 2003, date de l’arrêt rendu dans le cadre de la procédure d’appel du divorce des époux, ou au plus tard lors de l’assignation délivrée le 21 juin 2005 par madame X aux fins de voir déclarer nulle la séparation de biens prononcée en 1984, de sorte que monsieur X disposait d’un délai expirant le 19 juin 2013, et alors que le tribunal a considéré que le délai de prescription courrait depuis le 21 mars 2002, date de la lettre de madame X adressée à la Chambre départementale des notaires de sorte que la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre des notaires était acquise depuis le 19 juin 2012.
Les parties sont d’accord pour considérer que la prescription applicable aux actions en responsabilité civile était de 10 ans jusqu’à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit un telle prescription à 5 ans.
Il sera en effet rappelé que selon l’article 2270-1 du code civil applicable avant la loi du 17 juin 2008, 'les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'.
Le nouvel article 2224 du code civil, énonce que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer';
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Le délai de prescription applicable est donc de 5 ans à compter de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 sans pouvoir dépasser dix ans si la découverte de la cause de la mise en jeu de l’action en responsabilité notariale est antérieure à cette dernière date.
Il convient de déterminer en l’espèce à quelle date monsieur X a pu avoir conscience d’un dommage en lien avec la faute alléguée contre les notaires.
Il est reproché aux notaires assignés de ne pas avoir vérifié le régime matrimonial applicable à monsieur X lors de la passation des actes authentiques passés sous leur ministère, ce qui vise des achats de biens et parts sociales signés entre l’année 1985 et l’année 1999.
Dans le courrier adressé à la chambre départementale de la Gironde en date du 21 mars 2002, monsieur X exposait que sa femme avait engagé une procédure de séparation de biens, qu’il n’avait pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure, que le jugement du tribunal de grande instance de Libourne prononçant la séparation de biens lui avait été signifié le 10 avril 1984, qu’il s’était considéré comme séparé de biens depuis ce jugement, qu’il avait passé divers actes d’achats immobiliers depuis 1984 et les notaires avaient mentionné dans ces actes qu’il était régi par le régime matrimonial de séparation de biens sans vérifier que les opérations de liquidation avaient été réalisés dans les délais prévus par la loi après le jugement de séparation de biens, que cette situation le plaçait dans une situation difficile car il avait été condamné à payer une prestation compensatoire dans le cadre du divorce en 2001 et, s’il était considéré comme étant toujours en régime de communauté, il serait obligé de partager les acquisitions faites après 1984 avec son épouse, qu’il s’en était ouvert auprès de son avocat constitué dans le cadre de l’appel de la décision de divorce et que ce dernier était intervenu sur ce point auprès de maître F, qui avait eu la franchise de reconnaître son erreur en estimant que ce dossier était susceptible d’entraîner l’ouverture d’une dossier en responsabilité à son encontre et de lui causer préjudice et qui avait fait une déclaration de sinistre à son assurance, et il demandait dans ce courrier au président de la chambre des notaires de faire toutes diligences pour hâter la réponse de la compagnie d’assurance suite au sinistre déclaré, afin de voir si une transaction amiable était envisageable, faute de quoi, en cas d’échec d’un règlement amiable, il serait obligé d’engager directement une procédure en responsabilité.
Par courrier du 9 avril 2002, maître M N, président de la chambre des notaires, confirmait à monsieur H X que maître F avait bien saisi sa compagnie d’assurance de la difficulté et lui indiquait qu’il ne manquerait pas de le tenir informé de la suite apportée.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 1er avril 2003 n’est pas produit aux débats.
Néanmoins, la lecture du jugement de divorce du 10 juillet 2001 révélant que les époux ont été considérés comme soumis au régime de la communauté légale sans que cela ne fasse débat pour l’un ou l’autre des époux et la lecture de la déclaration de sinistre de maître F à son assureur faite le 23 octobre 2001 faisant état de la position de madame Y épouse X qui s’appuyait sur l’article 1444 du code civil dans le cadre de l’instance en divorce pour considérer que les époux étaient mariés sous le régime de communauté, comme enfin la lecture du jugement déféré du 28 avril 2016 mentionnant que la cour d’appel saisie de l’appel du divorce a par arrêt du 1er avril 2003 sursis à statuer sur le divorce dans l’attente d’une décision sur la nature du régime matrimonial applicable, permettent de considérer que le litige sur le régime matrimonial applicable a surgi dans le cadre de la procédure de divorce faisant suite à l’appel diligenté en 2001.
Cette observation est confirmée par la mention figurant dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 octobre 2007 statuant sur l’appel formé contre le jugement ayant annulé la séparation de biens prononcée, mention selon laquelle dans ses conclusions d’appel du divorce du 30 janvier 2003, monsieur X faisait état de la nullité de la séparation de biens judiciaire et de ce que la liquidation de la communauté permettrait à O Y épouse X de percevoir des sommes particulièrement importantes d’environ 400.000 €, s’agissant de la moitié du patrimoine de communauté, et demandait par suite de confirmer le jugement entrepris quant à la liquidation de la communauté.
Il apparaît dès lors que dès l’année 2002 monsieur X avait reproché une faute préjudiciable à ses intérêts au notaire, qu’il considérait dès cette époque que le régime de séparation de biens était susceptible d’être annulé du fait de l’absence de respect de l’article 1444 du code civil sur l’intervention de la liquidation du régime de séparation dans les délais prévus à cet article et qu’il avait parfaitement conscience des conséquences de la nullité de la modification du régime matrimonial sur le partage des biens acquis après 1984.
S’il pouvait avoir un doute sur la volonté de son épouse de se prévaloir de la cause de nullité du changement de régime matrimonial opéré en 1984, ce doute a été levé avec l’assignation en nullité de la séparation de biens signifiée le 21 juin 2005 ayant donné lieu au jugement du 15 septembre 2006, à l’arrêt du 16 octobre 2007 et à l’arrêt de la cour de cassation du 4 juin 2009.
La prescription court à compter de la connaissance de la faute alléguée et d’un dommage consécutif, et la connaissance du dommage existe à partir du moment où il n’existe plus d’incertitude sur l’existence et la portée du dommage invoqué.
A partir du moment où il a eu conscience que les notaires n’avaient pas vérifié lors de la passation des actes passés par devant eux entre 1985 et 1999 que les opérations de liquidation du régime matrimonial avaient été commencées et réalisées dans les délais prévus par la loi, ce qui est la faute alléguée à leur encontre, et où il savait que cette absence d’exécution des opérations de liquidation du régime de communauté allait entraîner la nullité la séparation de biens, puisque son épouse le sollicitait en justice, et, par voie de conséquence le partage entre les deux époux de tous les biens, y compris ceux qu’il avait acquis après 1984, il est certain que monsieur X a eu conscience de l’existence et de la portée du dommage invoqué, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription, étant précisé que la juridiction saisie de l’action en responsabilité, si elle avait retenu la faute alléguée, était à même de surseoir à statuer jusqu’au jour où la décision prise sur la nullité du changement de régime matrimonial serait devenue définitive avant d’évaluer le préjudice consécutif.
En l’absence de communication des conclusions prises en cause d’appel dans le cadre du divorce permettant de vérifier si l’épouse avait manifesté dès cette époque la volonté de demander en justice la nullité de la séparation de biens ordonnée, les intimés font valoir à bon droit que la date du 21 juin 2005 constituait la date la plus tardive à laquelle le point de départ de la prescription de l’action pouvait être fixée.
Dans la mesure où le délai de 10 ans ayant pris naissance le 21 juin 2005 n’était pas expiré au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 publiée au journal officiel du 18 juin 2008, où le délai de 5 ans court à compter du 19 juin 2008 et expirait le 19 juin 2013, date à laquelle il ne s’était pas écoulé plus de 10 ans à compter du 21 juin 2005, il convient de dire que l’action était prescrite lors de la délivrance de l’assignation en responsabilité des notaires intervenue le 4 juin 2014.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action diligentée et les demandes irrecevables par l’effet de la prescription, sans qu’il n’y ait lieu d’aborder le fond, à savoir la réalité de la faute invoquée et son lien avec un préjudice ainsi que l’importance du préjudice.
Monsieur X a obligé maître Z, maître F et la SCP Z G R à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il sera condamné à leur payer globalement une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 2.500 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Etant déclaré irrecevable en ses demandes, monsieur H X sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, étant précisé que l’irrecevabilité concerne toutes ses demandes, y compris ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande de monsieur H X formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel ;
— Condamne monsieur H X à payer globalement à maître L T F, maître U H Z et la SCP Z – G – R la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne monsieur H X aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Laydeker – Sammarcelli, avocats.
Le présent arrêt a été signé par Madame J K, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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