Désistement 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 22/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 septembre 2022, N° 21/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02254 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00385
07 septembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [Y] [J] EPOUSE [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard CHEMLA substitué par Me CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Octobre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Février 2024 ;
Le 08 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [Y] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association [5] à compter du 21 juillet 2022, en qualité d’aide-soignante.
En date du 01 janvier 2018, le contrat de travail de la salariée est transféré à l’association [4], née de la fusion entre les associations [5] et [6].
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s’applique au contrat de travail.
En date du 18 mars 2020, Madame [Y] [R] ne s’est pas présenté à son poste de travail.
Par courrier électronique du 23 mars 2020, la salariée a informé son employeur de l’exercice de droit d’alerte et de retrait.
Par courrier du 24 mars 2020, puis du 15 avril 2020, elle a été mise en demeure de reprendre son poste de travail sans délai.
Par courrier du 12 mai 2020, Madame [Y] [R] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 25 mai 2020, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Par décision du 12 juin 2020, la salariée s’est vue notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours.
Par courrier du 15 juillet 2020, Madame [Y] [R] a été mise en demeure de reprendre son poste de travail pour le 22 juillet 2020.
Par courrier du 06 août 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 août 2020, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 01 septembre 2020, Madame [Y] [R] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 31 août 2021, Madame [Y] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger légitime et fondé l’exercice de son droit de retrait et d’alerte,
— de prononcer la nullité de son licenciement,
— de condamner l’association [4] à lui verser les sommes suivantes :
— 13 484,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 31 152,36 euros nets d’indemnité pour rupture illicite,
— 5 192,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 519,20 euros à titre de congés payés y afférents,
— 14 236,29 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 423,62 euros à titre de congés payés y afférents,
— 31 152,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 200,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 septembre 2022, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [R] repose bien sur une faute grave,
— débouté Madame [Y] [R] de ses prétentions,
— débouté l’association [4] de ses demandes,
— condamné Madame [Y] [R] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Madame [Y] [R] le 07 octobre 2022,
Vu l’appel incident formé par l’association [4],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [Y] [R] déposées sur le RPVA le 01 septembre 2023, et celles de l’association [4] déposées sur le RPVA le 27 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,
Madame [Y] [R] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy dans toutes ses dispositions,
— de juger légitime et bien fondé le droit de retrait et d’alerte de Madame [Y] [R],
— en conséquence, de prononcer l’annulation de l’ensemble des procédures de mise en demeure, de mise à pied disciplinaire et de licenciement,
— en tout état de cause, de juger irrégulier, nul et sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de Madame [Y] [R],
— de condamner l’association [4] à verser à Madame [Y] [R] les sommes suivantes :
— 13 484,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 192,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 519,20 euros à titre de congés payés y afférents,
— 31 152,36 euros pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
— 14 236,29 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 1 423,62 euros à titre de congés payés y afférents,
— 31 152,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-respect du droit de retrait et au caractère illégal des procédures disciplinaires de mise en demeure, mise à pied et licenciement,
— de condamner l’association [4] à verser à Madame [Y] [R] la somme de 3 500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association [4] aux entiers dépens.
L’association [4] demande :
— de juger que la déclaration d’appel du 07 octobre 2022 n’opère aucun effet dévolutif en l’absence de mention de l’objet de l’appel,
A titre liminaire :
— vu l’article 564 du code de procédure civile, de juger irrecevable les demandes nouvelles à hauteur d’appel qui tendent à requalifier le licenciement pour faute grave notifiée à Madame [Y] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse , aux motifs que le signataire de la lettre de licenciement et de la précédente lettre de sanction disciplinaire n’aurait pas délégation en la matière, voire désormais qu’ils ont cosigné la lettre de licenciement ; voire, en dernier lieu, que l’association [4] n’aurait pas respecté les mesures garanties par la convention collective,
— à titre subsidiaire, de débouter Madame [Y] [R] de toutes ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit la somme de 7 788,09 euros nets,
*
Sur le fond :
** A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’exercice du droit de retrait de Madame [Y] [R] est abusif,
— dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [R] repose bien sur une faute grave,
— débouté Madame [Y] [R] de toutes ses demandes et prétentions,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association [4] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
— vu l’article 32-1 du code de procédure civile, de juger abusif l’exercice du droit d’agir en justice par Madame [Y] [R],
— en conséquence, de condamner Madame [Y] [R] à verser à l’association [4] la somme de 1 500,00 euros nets, somme que l’association s’engage à reverser dans le budget des 'uvres sociales du comité économique et social,
**A titre subsidiaire :
— de réduire les dommages et intérêts pour licenciement nul à 6 mois de salaire, soit la somme de 15 576,18 euros nets,
— de débouter Madame [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, à tout le moins, réduire la somme à un euro symbolique,
*
En tout état de cause :
— de condamner Madame [Y] [R] à payer à l’association [4] la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [Y] [R] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Vu le jugement du conseil de prud’hommes attaqué ;
Vu les conclusions de Madame [Y] [J] épouse [R] déposées sur le RPVA le 1er septembre 2023, et de l’association [4] déposées sur le RPVA le 27 juin 2023 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire-droit, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEMANDE à l’association [4] de produire ses statuts et son règlement intérieur ;
DIT qu’il n’y a lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 mars 2024 à 09h30.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Albanie ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Injonction ·
- Nombre de dossiers ·
- Principe ·
- Accord
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tournesol ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Procès-verbal de constat ·
- Habitation ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Associé ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Meubles ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Tva
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Foyer ·
- Installation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Inexecution ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Europe ·
- Incendie ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Produits défectueux ·
- Responsabilité ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Omission de statuer ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Conseil
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Facture ·
- Demande ·
- Bien mobilier ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mère ·
- Actif ·
- Décès
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recel ·
- Parcelle ·
- Enchère ·
- Créance ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Pollution ·
- Cabinet ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Syndic ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Connaissance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ordre des avocats ·
- Client
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.