Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 3 octobre 2024, n° 23/01226
CPH Nancy 12 mai 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'employeur avait été informé de la date d'audience et n'avait pas formulé d'objection, et qu'aucune preuve de l'hospitalisation n'avait été fournie.

  • Rejeté
    Absence injustifiée du salarié

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'absence prolongée et non justifiée du salarié.

  • Rejeté
    Licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse

    La cour a infirmé le jugement précédent, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Faute grave non établie

    La cour a jugé que la faute grave n'étant pas prouvée, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Faute grave non établie

    La cour a jugé que la faute grave n'étant pas prouvée, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Salaire déjà versé

    La cour a constaté que le salaire avait été effectivement versé, rejetant ainsi la demande du salarié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 23/01226
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01226
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 mai 2023, N° F22/00109
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2024
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Sur les parties

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