Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 23/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 mai 2023, N° F22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01226 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5V
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F22/00109
12 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. Z&Y COIFFURE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril COSTES, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume CROUVIZIER substitué par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Juin 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL Z&Y COIFFURE à compter du 01 juillet 2017, en qualité de coiffeur.
Par avenant contractuel du 24 janvier 2019, le temps de travail du salarié a été fixé à temps complet.
La convention collective nationale de la coiffure et des profession annexes s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 07 octobre 2021, le salarié s’est vu notifier son absence sans justificatif depuis le 29 septembre 2021.
Par courrier du 22 octobre 2021, Monsieur [D] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 novembre 2021.
Par courrier du 15 janvier 2022, l’employeur a licencié [D] [I].
Par requête du 22 mars 2022, Monsieur [D] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SARL Z&Y COIFFURE à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :
— 3 109,24 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 310,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 934,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 554,62 euros au titre du salaire du mois d’août 2021,
— 9 327,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle partielle
— de condamner la SARL Z&Y COIFFURE, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à communiquer à Monsieur [D] [I] les bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2021 ainsi que les documents de fins de contrat,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 mai 2023, lequel a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [I] s’analyse en un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Z&Y COIFFURE à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :
— 3 109,24 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 310,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 934,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 554,62 euros au titre du salaire du mois d’août 2021,
— 9 327,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Z&Y COIFFURE, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à communiquer à Monsieur [D] [I] les bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2021 ainsi que les documents de fins de contrat,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations,
— condamné la SARL Z&Y COIFFURE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SARL Z&Y COIFFURE le 09 juin 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL Z&Y COIFFURE déposées sur le RPVA le 16 avril 2024, et celles de Monsieur [D] [I] déposées sur le RPVA le 16 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024,
La SARL Z&Y COIFFURE demande :
In limine litis, et à titre principal :
— d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 mai 2023 pour non respects du principe du contradictoire,
*
À titre subsidiaire, au fond :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [I] s’analyse en un licenciement verbal, dépourvu de cause et sérieuse,
— condamné la SARL Z&Y COIFFURE à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :
— 3 109,24 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 310,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 934,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 554,62 euros au titre du salaire du mois d’août 2021,
— 9 327,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Z&Y COIFFURE, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à communiquer à Monsieur [D] [I] les bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2021 ainsi que les documents de fins de contrat,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations,
— condamné la SARL Z&Y COIFFURE aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger recevables et bien fondées les conclusions et prétentions de la SARL Z&Y COIFFURE,
— de débouter Monsieur [D] [I] de sa demande de rejet des débats des pièces n°4 et 5 produites par la SARL Z&Y COIFFURE,
— de déclarer régulier le licenciement notifié à Monsieur [D] [I] par la SARL Z&Y
COIFFURE,
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] [I] repose sur une faute grave,
— de débouter Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
*
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [D] [I] à verser la SARL Z&Y COIFFURE à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [I] demande :
— de dire et juger Monsieur [D] [I] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SARL Z&Y COIFFURE de l’intégralité de ses prétentions,
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 mai 2023 dans son intégralité,
*
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [I] s’analyse en un licenciement avec cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL Z&Y COIFFURE à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :
— 3 109,24 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 310,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 934,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 554,62 euros au titre du salaire du mois d’août 2021,
— de condamner la SARL Z&Y COIFFURE, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer à Monsieur [D] [I] les bulletins de salaire pour les mois de juillet 2021, août 2021 et septembre 2021 ainsi que ses documents de fin de contrat,
*
En tout état de cause :
— de dire que les pièces adverses n°4 et 5 seront écartées des débats,
— de condamner la SARL Z&Y COIFFURE à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Z&Y COIFFURE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SARL Z&Y COIFFURE déposées sur le RPVA le 16 avril 2024, et de Monsieur [D] [I] déposées sur le RPVA le 16 avril 2024.
Sur l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes :
La société Z&Y COIFFURE fait valoir qu’elle avait fait une demande de renvoi, le gérant de la société ne pouvant être présent pour des raisons médicales.
Elle produit un courriel du gérant adressé à la juridiction, daté du 21 février 2023, indiquant qu’il serait absent du 26 février au 8 mars « pour une hospitalisation » qui était « prévue depuis un an » (pièce n° 3).
La société Z&Y COIFFURE fait valoir qu’en rejetant cette demande et en jugeant l’affaire, le conseil de prud’hommes n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Motivation :
Il résulte du jugement attaqué que la société Z&Y COIFFURE avait été avisée de la date d’audience le 2 septembre 2022, date à laquelle elle aurait déjà eu connaissance de sa future hospitalisation depuis plusieurs mois, et n’a pourtant formulé aucune objection.
En outre, la société Z&Y COIFFURE ne produit aucune pièce démontrant la réalité de cette hospitalisation.
Dès lors, en rejetant la demande de renvoi, le conseil de prud’hommes n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
En conséquence, la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur le rejet des pièces n° 4 et 5 produites par l’employeur :
Monsieur [D] [I] fait valoir que ces pièces ne lui ont pas été communiquées dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, qui impose à l’intimé de conclure dans un délai de trois mois suite au dépôt des conclusions de l’appelant, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur ces pièces durant ce délai impératif.
Il demande en conséquence que ces pièces soient écartées du débat.
L’employeur fait valoir qu’il a communiqué ces pièces à Monsieur [D] [I] le 6 décembre 2023 par la voie du RPVA (pièce n° 6) ; que le conseiller de la mise en état avait renvoyé l’affaire à la date du 13 décembre 2023 pour conclusion de la partie intimée ; qu’en tout état de cause les pièces ont été déposées sur le RPVA avant l’ordonnance de clôture.
Motivation :
Il ressort de la consultation du RPVA que la société Z&Y COIFFURE a communiqué les pièces litigieuses le 2 décembre 2023 à Monsieur [D] [I] ; que ce dernier a déposé ses dernières conclusions le 16 avril 2024, postérieurement à la réceptions des pièces ; que l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2024.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [I] a eu l’occasion de conclure sur les pièces n°4 et 5 produites par son adversaire.
Monsieur [D] [I] sera donc débouté de sa demande de rejet de ces pièces.
Sur la légalité du licenciement :
Monsieur [D] [I] fait valoir que la société Z&Y COIFFURE n’a pas engagé de procédure de licenciement à son encontre ; qu’elle ne lui a pas versé son salaire d’août 2021 ; qu’elle n’a pas respecté la procédure de licenciement ; qu’elle ne lui a pas adressé les documents de fin de contrat ; que « Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] s’analyse en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse » ; qu’en tout état de cause il n’y pas eu de faute grave.
La société Z&Y COIFFURE produit un courrier recommandé du 12 novembre 2021 qu’elle a adressé à Monsieur [D] [I] par lequel elle indiquait qu’il état en absence injustifiée depuis le 29 septembre 2021 et le convoquait à un entretien préalable le 19 novembre suivant à 15 heures.
Ce courrier a été envoyé à une adresse située à [Localité 2] et est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce dont il résulte que l’adresse était correcte mais que Monsieur [D] [I] n’a récupéré le courrier (pièce n° 1).
La société produit également une lettre de licenciement datée du 15 janvier 2022, réceptionnée par Monsieur [D] [I] le 19 janvier 2022, comme en fait foi l’accusé-réception (pièce n° 2).
La lettre, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Conformément à l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué le vendredi 19 novembre à un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Vous ne vous êtes pas présentés à cet entretien. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue. Cette absence est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif malgré notre courrier recommandé du 12 novembre 2021 » (pièce n° 2).
L’employeur fait valoir que Monsieur [D] [I] a quitté son poste le 21 septembre 2021 pour ne plus revenir ; qu’il l’a convoqué à un premier entretien préalable pour le 5 novembre 2021 et qu’en raison de son absence, il l’a reconvoqué pour le 19 novembre 2021 ; que Monsieur [D] [I] ne s’est pas non plus présenté à cette date.
L’employeur produit les attestations de deux de ses salariés, indiquant tous deux que Monsieur [D] [I] avait abandonné son poste (pièces n° 4 et 5). Sur l’attestation en pièce n° 5, une mention selon laquelle Monsieur [D] [I] était absent « depuis le 29 sept. 2021 » a été rajoutée au crayon de papier et ne correspond pas à l’écriture de l’attestant . Sur l’attestation en pièce n° 4, aucune date d’absence n’est indiquée.
Monsieur [D] [I] ne conteste pas avoir reçu un courrier le 7 octobre 2021 relatif à son absence.
Il ne conteste pas non plus formellement avoir été absent depuis le 29 septembre 2021. Il explique son absence par le fait que son employeur ne l’avait pas rémunéré en août 2021 et en tire comme conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur produit un bulletin de salaire de Monsieur [D] [I] duquel ressort le paiement de son salaire pour le mois d’août 2021, soit la somme de 1221,25 euros et un extrait de relevé de compte duquel il ressort qu’un chèque de ce montant a été établi le 16 août 2021 (pièces n° 7 et 8).
Motivation :
Monsieur [D] [I] ne conteste pas avoir cessé de se présenter à son travail à compter du 29 septembre 2021. S’il prétend que c’est en raison du non-paiement de son salaire au mois d’août précédent, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il ait justifié son absence auprès de son employeur par ce motif, ni par aucun autre motif.
Dès lors, ayant été absent de son travail sans motif légitime depuis plusieurs mois au moment de son licenciement, celui-ci s’en trouve justifié.
Ce licenciement ayant été formalisé par un courrier recommandé avec accusé de réception, il ne saurait être qualifié de verbal.
Cependant, dans sa lettre de licenciement, l’employeur n’indique pas que cette absence constitue une faute grave et notamment pas qu’elle aurait perturbé le fonctionnement de son entreprise.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [D] [I] demande la somme de 9327,72 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, Monsieur [D] [I] sera débouté de cette demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement :
La faute grave n’étant pas établie, l’employeur devra verser à Monsieur [D] [I] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
L’employeur ne contestant pas le quantum des sommes demandées, il devra verser à Monsieur [D] [I], au titre de l’indemnité compensatrice 3109,24 euros, outre les congés payés y afférant et, au titre de l’indemnité de licenciement, 1934,28 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d’août 2021 :
Monsieur [D] [I] réclame la somme de 1.554,62 euros à ce titre.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Il ressort des pièces 7 et 8 produites par l’employeur que le salaire du mois d’août 2021 a été versé à Monsieur [D] [I]. Ce dernier sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société Z&Y COIFFURE devra verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [D] [I] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Z&Y COIFFURE à lui verser à à ce titre la somme de 9327,72 euros d’indemnisation et en ce qu’il a condamné la société Z&Y COIFFURE à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1554.62 euros au titre du paiement de son salaire d’août 2021,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Monsieur [D] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne les parties aux dépens, chacune par moitié.
Y AJOUTANT
Condamne la société Z&Y COIFFURE à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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