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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 13 févr. 2024, n° 23/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00447 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEGL
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
21/103
30 janvier 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
MSA MARNE ARDENNE MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maitre Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Février 2024 ;
Le 13 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [R] a été affilié à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE (ci-après dénommée la MSA) pour une activité non salariée de paysagiste à compter du 17 mars 2014.
Depuis le 1er février 2019, il bénéficie de la protection sociale du régime de son activité non salariée non agricole au Luxembourg.
Le 9 avril 2021, la MSA l’a mis en demeure de lui régler la somme de 19 009,60 euros, dont 18 070 euros de cotisations et 939,60 euros de majorations de l’année 2019.
Le 19 novembre 2021, monsieur [R] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la MSA.
Le 23 novembre 2021, la MSA a émis une contrainte n° CT21002, signifiée le 2 décembre 2021, à son encontre et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l’année 2019 pour un montant total de 19 009,60 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 décembre 2021, monsieur [W] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement RG 21/103 du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— constaté que madame [G] [B] n’est pas partie à la procédure et dit en conséquence que ses demandes et moyens ne peuvent être pris en compte
— déclaré l’opposition à la contrainte n° CT 21002 délivrée le 23 novembre 2021 recevable
— annulé la contrainte n° CT 21002 délivrée le 23 novembre 2021 et signifiée à monsieur [W] [R] le 2 décembre 2021, comme imposant à monsieur [W] [R] le paiement de cotisations pour l’ensemble de l’année 2019,
— dit que la MSA MARNE ARDENNES MEUSE pourra fixer le montant des cotisations et contributions dues par monsieur [W] [R] pour la période du 1er janvier 2019 au 1er février 2019
— condamné la MSA MARNE ARDENNES MEUSE aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 28 février 2023, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour de céans a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 novembre 2023 à 13 heures 30 et dit que la notification du jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
— réservé les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle la MSA n’a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 20 novembre 2023, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a sollicité ce qui suit :
— déclarer recevable, l’appel interjeté par la MSA Marne Ardennes Meuse
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
— juger que monsieur [R] doit s’acquitter de la cotisation afférente à l’année 2019 dans son intégralité
— valider la contrainte décernée à monsieur [R] pour un montant de 14 992,68 euros suite à l’émission rectificative du 1er février 2022 et dire que le frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article R725-10 du code rural.
Monsieur [W] [R], représenté par son avocat, a repris ses conclusions déposées à l’audience et a sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
— prononcer la décharge des cotisations et contributions ainsi que les majorations de retard et sanction mise à la charge de monsieur [R] à compter du 1er février 2019 pour une somme totale de 14 992,68 € dont 470,68 € de frais de majoration
— ordonner à la MSA la fixation des cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2019 au 1er février 2019 au prorata temporis
— condamner la MSA aux entiers frais et dépens de l’instance
— condamner la MSA aux frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 CPC à hauteur de 1 500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 février 2024.
Par courrier du 21 novembre 2023 reçu au greffe le 27 novembre 2023, la MSA indiquait ne pas être disponible pour l’audience « du 22 septembre 2023 » et sollicitait le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Hors les cas où elle est obligatoire, la réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction (civ.1ère 14 février 2006 pourvoi n° 03-16101).
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de permettre à la MSA de soutenir ses dernières conclusions.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant avant dire droit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 Mars 2024 à 13 heures 30 et DIT que la notification du jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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