Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 sept. 2024, n° 23/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG2S
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
03 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. COLLE TRANSPORTS prise en la personne de son dirigeant pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Mai 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [V] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L Colle Transports à compter du 18 août 2014, en qualité de chauffeur poids lourd polyvalent.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’applique au contrat de travail.
Depuis le 22 décembre 2021, le salarié est en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 08 septembre 2022, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de condamner la S.A.R.L Colle Transports à lui verser la somme de 4 505,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire, outre la somme de 450,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur,
— de condamner la S.A.R.L Colle Transports à lui verser les sommes suivantes :
— 4 773,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 207,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 520,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 20 828,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 03 juillet 2023, lequel a :
— dit et jugé la demande recevable et bien fondée,
— condamné la S.A.R.L Colle Transports à verser à M. [V] [G] les sommes suivantes :
— 4 545,06 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant les périodes de maladie,
— 454,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 773,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 207,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 520,71 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 10 414,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SARL Colle Transports aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par la S.A.R.L Colle Transports le 24 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.R.L Colle Transports déposées sur le RPVA le 25 mars 2024, et celles de M. [V] [G] déposées sur le RPVA le 27 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,
La S.A.R.L Colle Transports demande à la cour:
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et argumentation,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 03 juillet 2023, en ce qu’il a déclaré la demande de M. [V] [G] recevable et fondée et l’a condamnée au règlement des sommes de:
— 4 545,06 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant les périodes de maladie,
— 454,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 773,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 207,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 520,71 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 10 414,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Statuant à nouveau :
— de constater que les manquements reprochés sont infondés,
— de considérer que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée,
— de débouter M. [V] [G] de l’intégralité de ses demandes,
*
En tout état de cause :
— de condamner M. [V] [G] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner M. [V] [G] aux entiers frais et dépens.
M. [V] [G] demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 10 414,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de rectifie le jugement entrepris en ce que le dispositif ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail et ne condamne pas la S.A.R.L Colle Transports la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur à la date du jugement prud’homal,
— de condamner la S.A.R.L Colle Transports à lui verser les sommes de :
— 1 00,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 20 828,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300,00 euros au titre du remboursement des frais de commissaire de justice engagés pour faire exécuter le jugement,
— de condamner la S.A.R.L Colle Transports à lui verser la somme de 2 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la S.A.R.L Colle Transports aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.R.L Colle Transports le 25 mars 2024 et par M.[V] [G] le 27 décembre 2024.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [V] [G] expose que, sur la période du 9 février 2019 au 1er juillet 2021, il s’est trouvé en arrêt maladie ; que l’employeur n’a pas, comme il a en l’obligation aux termes de la convention collective applicable, assuré le complément de salaire au titre de la garantie de rémunération à taux plein ; que par ailleurs il lui a été demandé le 22 décembre 2021 d’effectuer un transport avec un véhicule dont le contrôle technique était périmé depuis plusieurs mois ; que ces carences constituent des manquements graves de l’employeur à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
La S.A.R.L Transports Colle soutient que M. [V] [G] ne lui a communiqué que tardivement les bulletins d’indemnités journalières (IJSS) lui permettant de calculer les sommes dues au salarié au titre de la garantie de maintien de rémunération et que celle-ci a été assurée à compter de janvier 2022 ; que par ailleurs si le véhicule confié à M. [G] ne disposait pas d’un contrôle technique à jour, ce véhicule a été présenté à ce contrôle en janvier 2022 sans qu’une anomalie grave n’ait été relevée par le contrôleur.
Motivation.
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
S’agissant du retard de paiement des rémunérations dues, il n’est pas contesté que les bulletins d’IJSS établies par l’organisme de sécurité sociale permettant à l’employeur de calculer le montant des sommes dues par lui au titre de la garantie conventionnelle de rémunération n’ont été transmis par M. [V] [G] à la S.A.R.L Transports Colle qu’en janvier 2022 et qu’à partir de cette période cette dernière a assuré le versement mensuel d’une somme au titre de cette garantie.
Toutefois, la S.A.R.L Transports Colle ne démontre pas qu’elle a réglé à M. [V] [G] le montant des sommes dues pour la période du 9 février 2019 au 1er juillet 2021.
Ces sommes représentent au total plus de deux mois de rémunération.
Au regard du montant de la créance, de son ancienneté et du fait que l’employeur disposait des éléments permettant de régulariser la situation du salarié mais qu’il ne justifie pas d’une circonstance l’ayant légitimement empêché d’y procéder à la date de l’évocation de l’affaire devant les premiers juges, soit le 23 mars 2023, il convient de constater que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement rend impossible le maintien de la relation de travail ;
Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité, de prononcer la résiliation judiciaire avec effet au 3 juillet 2023 ;
La décision entreprise sera complétée en ce sens.
Il ressort de la comparaison des relevés d’IJSS et des bulletins de paye de M. [V] [G] que le montant dû par la S.A.R.L Transports Colle s’établit à la somme de 4519,04 euros ; il sera donc fait droit à la demande pour ce montant outre la somme de 451,90 euros au titre des congés payés afférents, et la décision entreprise sera réformée en ce sens.
Au regard de ce qui précède, la rupture des relations contractuelles présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [V] [G], soit 2603,55 euros, et de son ancienneté, soit 7 ans et 4 mois, que les premiers juges ont fixé le montant des sommes dues à :
— 4 773,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 207,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 520,71 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
Ces demandes n’étant pas contestées dans leur quantum.
M. [V] [G], qui expose qu’âgé de 56 ans il aura de grandes difficultés à retrouver un emploi, n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle ; dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.R.L Transports Colle à lui payer la somme de 10 414 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La S.A.R.L Transports Colle sera condamnée en tant que de besoin à rembourser à France- Travail le montant des indemnités de chômage versées à M. [V] [G] dans la limite de QUATRE MOIS d’indemnités, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
M. [V] [G] justifie avoir dû faire procéder à l’exécution de la décision entreprise, en sa partie concernée par l’exécution provisoire de droit, avec le concours d’un commissaire de justice ; il sera fait droit à la demande sur ce point.
La S.A.R.L Transports Colle qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [G] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande pour la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance et de 2000 euros à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat liant M. [V] [G] à la S.A.R.L Transports Colle avec effet au 3 juillet 2023 ;
INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a condamné la S.A.R.L Transports Colle à payer à M. [V] [G] la somme de 4 545,06 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant les périodes de maladie, outre celle de 454,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la S.A.R.L Transports Colle à payer à M. [V] [G] la somme de 4519, 04 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant les périodes de maladie, et la somme de 451,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.R.L Transports Colle aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [V] [G] la somme de 300 euros au titre des frais d’exécution de la décision de première instance ;
LA CONDAMNE à payer à M. [V] [G] la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance et de 2000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE en tant que de besoin la S.A.R.L Transports Colle à rembourser à France- Travail le montant des indemnités de chômage versées à M. [V] [G] dans la limite de QUATRE MOIS d’indemnités, et ce,avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PERRIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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