Infirmation partielle 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mai 2026, n° 25/08818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MAI 2026
N° 2026/314
Rôle N° RG 25/08818 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAPG
[S] [T]
C/
[V] [I]
[K] [X]
[L] [H] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03252
APPELANTE
Madame [S] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-2550 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [V] [I]
née le 15 mars 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [L] [H] [O],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2016, Mme [V] [I] a donné à bail à M. [K] [X] et Mme [S] [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros.
Par acte du 19 février 2016, M. [L] [H] [O] s’est porté caution de M. [X] et Mme [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, dénoncé à la caution le 29 avril 2024, Mme [I] a fait délivrer à M. [X] et Mme [T] un commandement de payer la somme de 4 354 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, Mme [I], a, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, fait assigner M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2025, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 31 mai 2024 ;
ordonné l’expulsion de M. [X] et Mme [T] et celle de tous les occupants de leur chef du local loué, et ce, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
condamné solidairement M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] à payer à Mme [I] la somme de 6 631 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée le 16 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 pour la somme de 4 354 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
condamné in solidum M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] à payer à Mme [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 17 juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamné in solidum M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] aux dépens ;
condamné in solidum M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
A titre principal,
dire et juger que le contrat de bail d’habitation conclu le 20 février 2016 a été résilié d’un commun accord entre les parties à la date du 1er mai 2024, du fait de son départ effectif et de la remise des clefs dans la boîte aux lettres du logement, conformément à l’accord intervenu entre les parties ;
dire et juger en conséquence que Mme [I] était dépourvue d’intérêt à agir en résiliation du bail à la date de son assignation du 19 juillet 2024, la relation contractuelle ayant déjà pris fin
prononcer l’irrecevabilité la demande de Mme [I] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 31 mai 2024 ;
prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [I] au titre de la condamnation au paiement de la somme de 6 631 euros et de l’indemnité d’occupation, postérieurement au 1er mai 2024, date de la résiliation du bail dès lors qu’ayant quitté le logement à cette date, elle ne saurait être tenue au paiement des loyers ou indemnités postérieurs à la résiliation effective du contrat ;
A titre subsidiaire,
prononcer la suspension de la poursuite de sa condamnation des loyers pendant un délai de 36 mois ;
En tout état de cause,
débouter Mme [I] du surplus de ses demandes ;
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] ;
condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
voir confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— condamné conjointement et solidairement M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] à lui payer à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 16 juin 2024, la somme de 6 631 euros, sauf à en actualiser le montant à la somme de 15 739 euros arrêtée au 27 février 2025 ;
— condamné M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que la demande d’expulsion est devenue sans objet, en suite du procès-verbal de reprise des lieux dressé par Maître [Z] [P], commissaire de justice, en date du 27 février 2025,
Y ajoutant,
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance d’appel, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Alinot, avocat, sur sa due affirmation.
Bien régulièrement intimés par procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [X] et M. [H] [O] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 mars 2026.
Par soit-transmis envoyé le 14 avril 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur l’étendue de la saisine de la cour au regard de l’appel incident formé par Mme [I], en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1 et 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle actualise la dette locative sans solliciter l’infirmation de l’ordonnance de ce chef.
Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 20 avril 2026 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré du 14 avril 2026, le conseil de Mme [I] indique, d’une part, que sa cliente n’avait pas formé d’appel incident et que le premier juge ne pouvait statuer sur une dette locative qui n’existait pas encore au jour des débats et, d’autre part, qu’entre l’ordonnance entreprise et l’audience d’appel la créance avait augmenté. Il ajoute qu’il revient au même de solliciter le montant de la dette locative plus le montant de l’indemnité d’occupation que de solliciter la condamnation de la dette locative totale arrêtée au départ des locataires.
Par note en délibéré du 15 avril 2026, le conseil de Mme [T] a indiqué que l’étendue de la saisine de la cour est strictement déterminée par les dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile et que la cour ne peut modifier un chef de jugement entrepris que si son infirmation est expressément sollicitée dans le dispositif des conclusions. Il précise que Mme [I] ne l’a pas fait. Il note que cette dernière ne sollicite nullement l’infirmation du chef de jugement ayant fixé la dette locative à la somme de 6 631 euros et demande au contraire sa confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir réglé dans le délai de deux mois imparti la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 19 avril 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, soutient avoir quitté le logement objet du bail, d’un commun accord avec Mme [I], le 1er mai 2024 et avoir laissé les clés dans la boîte aux lettres. Elle sollicite que Mme [I] soit déclarée irrecevable en ses demandes au motif qu’elle serait dépourvue d’intérêt à agir.
Mme [I] fait valoir qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour fixer le départ le 1er mai 2024 et soutient que Mme [T] vivait toujours dans les lieux lorsque le commissaire de justice lui a fait délivrer l’acte introductif d’instance le 19 juillet 2024.
Si Mme [T] affirme avoir quitté les lieux le 1er mai 2024, il reste qu’elle ne produit aucun document de nature à le démontrer alors qu’il résulte des termes du procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2024 qu’elle a indiqué au commissaire de justice qu’il pouvait laisser l’avis de passage à l’adresse du logement loué.
Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire acquise à la date du 31 mai 2024 et, d’autre part, débouter Mme [T] de sa demande tendant à déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes.
Sur le montant de la provision au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, Mme [I] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné conjointement et solidairement M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] à lui payer à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 16 juin 2024, la somme de 6 631 €, sauf à en actualiser le montant à la somme de 15 739,00 €, arrêtée au 27 février 2025.
Elle fait valoir que la remise des clés n’est intervenue que le 27 février 2025, date à laquelle le commissaire de justice a repris les lieux.
A l’appui de ses prétentions, elle produit le procès-verbal de reprise dressé par Maître [Z] [P], commissaire de justice le 27 février 2025, et le document annexé audit procès-verbal aux termes duquel Mme [T] reconnaissait abandonner tous ses droits sur l’immeuble et les biens laissés dans les lieux et autorisait Mme [I] à les conduire en déchetterie.
En réalité, Mme [T] ne discute pas le caractère non sérieusement contestable des sommes auxquelles elle a été condamnée, à titre provisionnel, par le premier juge à l’exception des sommes postérieures au 1er mai 2024, prétendant avoir quitté les lieux avec l’accord de Mme [I] à cette date.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Si elle prétend avoir quitté les lieux le 1er mai 2024 avec l’accord de Mme [I], il convient de noter qu’elle ne le démontre de sorte qu’elle est tenue de payer les loyers tant que le bail d’habitation n’a pas été régulièrement résilié.
En effet, une fois la clause résolutoire acquise et le bail résilié, le bailleur peut prétendre à une indemnité d’occupation fondée sur le loyer et les charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux, en l’occurrence jusqu’au 27 février 2025, date de la reprise des lieux.
Le premier juge ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 31 mai 2024, Mme [T] est tenue de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par Mme [I] jusqu’à cette date.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [T] à payer à Mme [I] la somme de 6 631 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2024.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, il convient de rappeler que le premier juge a condamné Mme [T] à payer à Mme [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 juin 2024 jusqu’à la date de son départ effectif des lieux.
Si Mme [I] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que Mme [T] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 15 739 euros, arrêtée au 27 février 2025, il reste qu’elle ne demande pas l’infirmation de l’ordonnance de ce chef.
Par conséquent, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] à payer à Mme [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 17 juin 2024 sauf à dire que ces sommes seront payées jusqu’au départ effectif, soit le 27 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’espèce, Mme [T] sollicite des délais de paiement pendant une période de trois ans.
Mme [I] s’oppose à cette demande.
Il convient de noter que Mme [T] ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière actuelle, de sorte que la cour ne peut apprécier si les conditions des dispositions précitées sont réunies.
Par conséquent, la cour, ajoutant à l’ordonnance entreprise, déboute Mme [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et la confirme en ce qu’elle a ordonné son expulsion.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [T] aux dépens de première instance mais de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [T] supportera les dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Céline Alinot, avocat, sur sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf celle portant sur les frais exposés non compris dans les dépens de première instance ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [T] de sa demande tendant à déclarer Mme [V] [I] irrecevable en ses demandes ;
Dit que Mme [S] [T] devra payer à Mme [V] [I] l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance entreprise jusqu’au 27 février 2025 ;
Déboute Mme [S] [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [S] [T] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Céline Alinont, avocat, sur sa due affirmation.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Donner acte
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Obligation de résultat ·
- Dire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Minoterie ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Commerce ·
- Engagement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrepartie ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Santé publique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Restitution ·
- Charges ·
- Sms ·
- Demande ·
- Congé ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Poulain ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Charges ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Avocat
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Insecte ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Dégradations ·
- Faute ·
- Bois ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Global ·
- Rupture ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Enregistrement ·
- Contrats ·
- Arrêt maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.