Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 nov. 2025, n° 21/13203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 août 2021, N° F16/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 396
Rôle N° RG 21/13203 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICUB
Association [5]
C/
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Novembre 2025
à :
SARL [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00712.
APPELANTE
Association [6] venant aux droits de l’Association [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane-Daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant la plaidoirie de l’intimée. Dépôt pour l’appelante.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [N] a été embauchée le 11 mai 2005 par l’association [5], en qualité d’aide médico-psychologique non diplômée, d’abord en contrat de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007.
En dernier lieu, Mme [N] exerçait ces mêmes fonctions et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.871,60 euros.
Son contrat de travail était régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 04 mai 2016, Mme [N] a été mise à pied à titre conservatoire et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 20 mai 2016.
Par requête reçue au greffe le 06 juillet 2016, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester cette décision et demander le versement de différentes sommes.
Par jugement en date du 19 août 2021, ce conseil, statuant en formation de départage, a :
— Dit que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association [5] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
20.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause ;
4.083,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, outre 408,33 euros d’incidence congés payés ;
6.124,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
1.147,61 euros en rappels de salaires sur mise à pied conservatoire, outre 114,76 euros d’incidence congés payés ;
2.000 euros au titre de l’indemnité relative aux circonstances abusives et vexatoires du licenciement ;
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association [5] aux dépens de l’instance.
L’association [5] a relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2021, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à verser à Mme [N] diverses sommes, l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
Vu les conclusions de l’association [6] venant aux droits de l’association [5], dissoute le 31 décembre 2018, remises au greffe et notifiées le 28 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [N] remises au greffe et notifiées le 04 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la demande in limine litis relative à l’absence de saisine de la cour :
Mme [N] sollicite in limine litis que soit déclarée nulle la déclaration d’appel du 13 septembre 2021 et que la cour ne s’estime saisie d’aucune demande, indiquant que cette déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs critiqués de la décision entreprise, alors que ceux-ci pouvaient largement figurer dans le champ prévu à cet effet sur le RPVA (moins de 4.080 caractères) et qu’il n’y avait donc aucune impossibilité technique.
L’association [6] venant aux droits de l’association [5] sollicite le rejet de cette exception, indiquant que les chefs de jugement critiqués figuraient dans une annexe jointe à la déclaration d’appel, et que l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, prévoit la possibilité d’un acte joint à la déclaration d’appel et son application aux instances en cours.
Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ['].
Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 (en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024), même en l’absence d’empêchement technique.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 13 septembre 2021, formée avant l’entrée en vigueur du décret précité et non annulée, comportait la mention selon laquelle l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués en renvoyant expressément à une annexe jointe, et elle était bien accompagnée d’une annexe comportant les chefs de jugement critiqués.
Un tel acte, accompagné d’une annexe à laquelle il renvoie, et comportant les chefs de jugement critiqués, constitue bel et bien un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 25 février 2022.
Dès lors, la déclaration d’appel du 13 septembre 2021 n’est pas entachée de nullité et la cour est valablement saisie. Il convient en conséquence de rejeter cette exception.
Sur la demande subsidiaire de confirmation du jugement entrepris du fait de l’absence d’une demande d’infirmation de la part de l’appelante :
Mme [N] sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris, arguant de ce que l’appelante, dans ses écritures en date du 09 décembre 2021, a demandé de réformer et non d’infirmer le jugement de première instance, en violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence.
L’association [6] venant aux droits de l’association [5] sollicite le rejet de cette demande, soutenant que l’article 542 précité vise la réformation ou l’annulation du jugement, que ses écritures visent les chefs de jugement qu’elle souhaite voire réformés et qu’une demande de réformation n’emporte pas confirmation.
Il résulte des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile que : « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Il résulte des dispositions de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile que : " ['] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ['] ".
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, dans ses premières conclusions notifiées à Mme [N] le 09 décembre 2021, l’association [6] venant aux droits de l’association [5] a sollicité, dans son dispositif, que le jugement de première instance soit réformé et a développé les chefs critiqués.
Les dispositions légales précitées font état tantôt de l’utilisation du verbe « réformer », tantôt de l’utilisation du verbe « infirmer ». Ces deux verbes tendant en réalité à la même finalité : celle de remettre en cause des chefs du jugement de première instance. L’infirmation, qui est l’anéantissement de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement critiqué, permet la réformation, qui est le fait de statuer à nouveau. En mentionnant explicitement le verbe « réformer » dans le dispositif de ses conclusions du 09 décembre 2021 et en détaillant, à la suite, les chefs critiqués, l’association [6] venant aux droits de l’association [5] a clairement défini sa prétention visant à remettre en cause des chefs du jugement de première instance et à voir la cour statuer à nouveau. Elle a donc respecté les dispositions légales précitées.
En conséquence, la demande subsidiaire de Mme [N] tendant à voir le jugement confirmé du fait de l’absence d’une demande d’infirmation sera rejetée.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui consiste en la violation d’une obligation contractuelle ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [N] a été licenciée en ces termes :
« Madame, Par courrier remis en mains propres le 5 mai 2016, nous vous convoquions à un entretien préalable à un licenciement et nous vous faisions part, au vu de l’extrême gravité des faits qui vous étaient reprochés, du prononcé à votre encontre d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Le maintien des relations de travail, préjudiciable tant à nos résidents qu’à l’équipe de travail, s’avérait en effet impossible. Nous vous avons reçue le 17 mai 2016 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vous êtes salariée en qualité d’aide médico-psychologique en vertu d’un contrat de travail conclu le 1er mars 2007 avec l’Association [5]. Le 3 mai 2016, des salariés de l’association nous ont informés de votre comportement à l’égard des résidents, comportement que nous ne pouvons accepter. Il nous a été rapporté par Madame [E] [A] que vous aviez, le 21 avril 2016, commis des actes de maltraitance sur une résidente, Madame [XR] [WN]. En effet, parce qu’elle ne voulait pas boire son jus d’orange, vous vous êtes autorisée à le lui lancer au visage ! Vous l’avez ensuite poussée brutalement pour aller la changer. Vous avez d’ailleurs raconté sans la moindre trace de remord, ce qui s’était passé à Mme [V] [R] lorsque cette dernière a croisé Madame [XR] [WN] toute mouillée dans le couloir de la Treille juste après l’événement. Face à cette violence, Madame [R] a proposé de prendre votre suite dans la réalisation du petit déjeuner de cette résidence, chose que vous avez refusée. Vous n’hésitez d’ailleurs pas à vous « vanter » de votre comportement auprès de vos collègues de travail ([T] [ZX], [O] [L], [M] [S]) sur le ton de l’humour, ce qui caractérise d’une part l’absence de tout remord et prouve d’autre part que vous agissez violemment à l’égard des résidents, ce, de façon délibérée et réfléchie. La coordinatrice de la maison, Madame [O] [L] nous a également fait part d’un signalement vous concernant pour des comportements intolérables de violences verbales et physiques à l’encontre notamment d’une résidente, Madame [E] [C], résidente de l’externat. Vous lui avez tiré les cheveux tout en la secouant d’avant en arrière parce qu’elle s’était mise à crier, lors d’un déplacement dans le cadre d’un service collectif en bus lors d’un arrêt à la station essence. Vous avez d’ailleurs dit à Madame [O] [L] « maintenant, de toute façon, tout est interprété comme de la maltraitance » ! Ces agissements, violents, inhumains sont parfaitement inadmissibles. Vous avez réitéré ce type de comportement à l’encontre d’un résident, Monsieur [DC] [H] qui n’avançait pas assez vitre à votre goût, et l’avez secoué brutalement devant Madame [BZ], psychomotricienne. Madame [T] [ZX] nous a également signalé votre violence verbale et votre attitude déplacée de maltraitance, tant à l’égard des résidents que de vos collègues. Vous avez notamment la critique facile à l’égard de vos collègues de travail, vous voulez imposer votre manière de travailler aux autres, notamment à l’égard de Madame [T] [ZX] que vous estimez trop gentille avec les résidents et que vous dénigrez. Madame [M] [S] relate également votre violence verbale auprès des résidents et de vos collègues de travail, par des discours « méchants » et qui indique que vous êtes très souvent dans la critique du travail des autres. Madame [X] [S] a d’ailleurs demandé de ne pas travailler avec vous du fait de vos comportements de violences. Enfin, il nous a été rapporté que vous « punissiez » certains résidents en ne leur donnant pas leur repas. Certains faits qui précèdent peuvent recevoir une qualification pénale au sens de l’article 222-13 alinéa 2 du Code pénal qui réprime « les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, lorsqu’elles sont commises sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à » une infirmité, une déficience physique ou psychique « est connue de leur auteur ». Ceci s’appliquant également aux violences psychologiques comme en dispose l’article 222-14-3 du Code pénal. De tels agissements mettent en danger l’intégrité physique et psychique des résidents placés sous notre protection, mais également des salariés. Ils rendent votre maintien dans notre association impossible, et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture. Il prendra donc effet à compter de la première présentation du présent courrier à votre domicile ['] ".
Mme [N] n’a pas demandé de précisions sur les motifs du licenciement et l’employeur ne l’a pas fait spontanément, comme prévu à l’article R.1232-13 du code du travail.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’association [6] venant aux droits de l’association [5] reproche à Mme [N] les griefs suivants : des actes de violence physique commis à l’encontre de Mme [XR] [WN] le 21 avril 2016, un acte de violence physique à l’encontre de Mme [E] [C], un acte de violence physique à l’encontre de M. [DC] [H], des violences verbales tant à l’encontre des résidents qu’à l’encontre de ses collègues de travail, dont elle tend à dénigrer le travail, et une privation de repas de certains résidents.
S’agissant du premier grief, relatif aux actes de violence commis à l’encontre de Mme [WN] le 21 avril 2016, à savoir avoir jeté du jus d’orange au visage de cette dernière puis l’avoir poussée brutalement, si Mme [N] les conteste, il n’en demeure pas moins que Mme [E] [A] a indiqué en avoir été le témoin et les avoir signalés à sa direction le 03 mai 2016. Mme [A] a maintenu son témoignage non seulement dans une attestation produite aux débats, mais encore lorsqu’elle a été entendue par les conseillers-rapporteurs désignés par le conseil de prud’hommes, et enfin lorsqu’elle a été mise en présence de Mme [N] par ces mêmes conseillers-rapporteurs.
Il n’existe donc aucun élément de nature à remettre en cause la version de Mme [A], d’autant que :
— Mme [A] a indiqué avoir assisté aux faits depuis la cuisine, alors que Mme [N] a pu évoluer dans ses déclarations, évoquant une présence de Mme [A] dans la même pièce, avant d’indiquer que cette dernière était en train de fumer à l’extérieur ;
— Le binôme de Mme [N], Mme [V] [R], a indiqué ne pas avoir été présente au moment des faits mais avoir vu la personne qui avait assisté aux faits et qui paraissait choquée ;
— Si les échanges de messages attribués par Mme [N] à Mme [R] et elle-même laissent entendre que Mme [R] aurait reçu des consignes de son employeur de se taire, la teneur des échanges ne permet pas de connaître précisément le ou les sujets de discussion ;
— Divers témoignages recueillis en procédure ont fait état d’une narration de l’événement par Mme [N] sur un ton humoristique ;
— Le complot évoqué par Mme [N] n’est établi par aucune pièce de la procédure ;
— La « politique » de licenciement des « anciens » n’est pas davantage établie : si les comptes-rendus des réunions du comité d’entreprise produits font état de mouvements de personnels réguliers, il n’est mentionné que deux licenciements dans le compte-rendu du 23 février 2016, sans mention relative à leur cause, ce qui ne permet pas d’en tirer la moindre conclusion sur une éventuelle « politique » de l’association.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que ce grief est établi.
S’agissant du deuxième grief, relatif à un acte de violence commis à l’encontre de Mme [C], à savoir lui avoir attrapé la queue de cheval et l’avoir secouée d’avant en arrière, si Mme [N] le conteste, il n’en demeure pas moins que Mme [O] [L] l’a décrit avec précision. Si aucune date ne permet de situer cet événement dans le temps, cependant après octobre 2015, Mme [L] a évoqué le contexte de manière circonstanciée, à savoir lors d’une sortie en bus, alors qu’elle remettait de l’essence dans le véhicule à une station-service et que Mme [N] était restée dans le véhicule avec les résidents. Mme [L] a non seulement maintenu son témoignage dans une attestation produite aux débats, mais encore lorsqu’elle a été entendue par les conseillers-rapporteurs désignés par le conseil de prud’hommes. L’objectivité de Mme [L] ne saurait être remise en cause puisque c’est elle qui a évoqué la brutalité de la mesure de mise à pied prise à l’encontre de Mme [N], en indiquant qu’elle lui avait été notifiée sur le parking.
Il n’existe donc aucun élément de nature à remettre en cause la version de Mme [L] et, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que ce grief est établi.
S’agissant du troisième grief, relatif à un acte de violence commis à l’encontre de M. [H], à savoir l’avoir attrapé et l’avoir secoué violemment en raison d’un déplacement trop lent, si Mme [N] le conteste, il n’en demeure pas moins que Mme [U] [BZ] l’a décrit avec précision. Si aucune date précise ne permet de situer cet événement dans le temps, Mme [BZ] a néanmoins indiqué que cet événement s’était déroulé en avril 2015. Elle a également précisé qu’elle avait pensé à un acte isolé, étant pour sa part arrivée dans la structure récemment. Mme [BZ] a non seulement maintenu son témoignage dans une attestation produite aux débats, mais encore lorsqu’elle a été entendue par les conseillers-rapporteurs désignés par le conseil de prud’hommes.
Il n’existe donc aucun élément de nature à remettre en cause la version de Mme [BZ] et, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que ce grief est établi.
S’agissant du quatrième grief, relatif à la violence verbale de Mme [N] vis-à-vis des résidents et de ses collègues, Mme [N] le conteste. Une salariée de l’association a relaté ces faits de violence verbale et de dénigrement du travail, à savoir Mme [M] [S]. M. [D] a également fait état de cris de la part de Mme [N], qui ne les a pas contestés, expliquant qu’ils permettaient de « poser du cadre », et Mme [P] a fait état de rumeurs de violences, qui ne sauraient être prises en compte, ne s’agissant précisément que de rumeurs.
Le témoignage de Mme [T] [ZX] sera écarté, dans la mesure où une relation conflictuelle l’opposait à Mme [N].
Mme [N] produit au contraire de nombreux témoignages contraires de collègues ou anciennes collègues (Mme [R], Mme [Y] [W], Mme [VK] [EF], Mme [J] [B], Mme [I] [G] et Mme [Z] [F]), attestant de son investissement, de sa forte présence au sein de la structure, de sa bienveillance, de son intégrité, de ses qualités professionnelles et relationnelles, voire de ses luttes internes à la structure qui ont pu conduire à la rédaction et à la diffusion d’une note de service, dans l’intérêt des résidents. Elle a par ailleurs été formatrice, en février et mars 2016, auprès de l’Institut [4].
Par ailleurs, une grande majorité des témoignages fait état d’un fort caractère de la part de Mme [N] et le contexte de travail difficile a pu être noté à plusieurs reprises.
Au regard de ce contexte de travail difficile, avec des résidents atteints de pathologies parfois lourdes, le comportement de Mme [N] ne constitue pas un manquement professionnel, d’autant que cette violence verbale et ce dénigrement dénoncés ne l’avaient pas été avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, alors qu’elle a travaillé 11 ans au sein de la structure, sans aucun signalement et sans aucune sanction.
Il y a lieu de considérer que ce grief n’est pas établi.
S’agissant du cinquième grief, relatif à une privation de repas de certains résidents, aucune pièce de la procédure ne permet de l’établir, l’employeur se contentant de l’évoquer dans la lettre de licenciement mais sans l’établir.
Au contraire, il résulte des pièces produites que c’est justement Mme [N] qui a pu dénoncer ce type de comportement, ce qui a conduit à la rédaction et à la diffusion de la note de service précitée.
Il y a lieu de considérer que ce grief n’est pas établi.
Au total, les trois griefs retenus comme caractérisés sont des actes de violence physique, commis sur des personnes en situation de vulnérabilité, qui ont procédé d’un comportement devenu habituel de la salariée sur une période d’environ un an. Ces actes constituent une faute grave rendant impossible le maintien de Mme [N] au sein de l’association.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
La mise en 'uvre ou les circonstances du licenciement :
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, il résulte du témoignage de Mme [L] devant les conseillers-rapporteurs désignés par le conseil de prud’hommes que Mme [N] a appris sa mise à pied conservatoire sur le parking, parlant d’un événement qu’elle a qualifié de violent.
Il est donc indéniable que les circonstances du prononcé de la mise à pied conservatoire de Mme [N], qui s’inscrivait dans la procédure de licenciement, et qui ne sont pas contestées par l’employeur, ont été à la fois brutales et vexatoires pour cette dernière, qui est fondée à percevoir la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Mme [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 500 euros à l’association [6] venant aux droits de l’association [5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Rejette l’exception soulevée in limine litis par Mme [N] relative à la nullité de la déclaration d’appel ;
Rejette la demande subsidiaire de Mme [N] relative à la confirmation du jugement entrepris du fait de l’absence d’une demande d’infirmation de la part de l’association [6] venant aux droits de l’association [5] ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné l’association [6] venant aux droits de l’association [5] à verser à Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [N] de l’ensemble de ses demandes principales et incidentes ;
Condamne Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association [6] venant aux droits de l’association [5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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