Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 21/12935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2021, N° 20/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026 /
Rôle N° RG 21/12935
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBMP
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[L] [Y] épouse [Y]
[I] [Y]
[O] [Y]
Société L’AUXILIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph
MAGNAN
— Me Pascal ANTIQ
— Me [Localité 13]
CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00173.
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE,
INTIMES
Madame [L] [Y] Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 11]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [O] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [L] [Y], désormais décédée, était propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 7].
Par suite de l’apparition de nombreuses fissures, elle fait réaliser par SYCO SYSTEM CONFORTATIF (SARL SYCO) assuré auprès de l’AUXILIAIRE, une pose de micropieux à la fin de l’année 2007, pour des prestations de 89.474€.
La maîtrise d''uvre de ce chantier avait été sous-traitée à Monsieur [J], depuis décédé et qui était assuré auprès de la MAF.
Le 29 août 2011, les fissures sont réapparues sur les façades de la maison et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Par lettre du 23 mars 2012, la société l’AUXILIAIRE a indiqué que ces nouveaux désordres semblaient de nature décennale pouvant engager la responsabilité de la société SYCO, mais le désaccord des assureurs va cependant perdurer quant à la portée des rapports d’expertise et la prise en charge des travaux de reprise.
Par une ordonnance du 7 décembre 2017, M. [X] [R] a été désigné en tant qu’expert judiciaire.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judicaire de DIGNE LES BAINS a :
— Dit que le maître d’ouvrage peut prétendre à la réparation intégrale du dommage résultant des mises en 'uvre insuffisantes des travaux de reprise et des préconisations insuffisantes quant à l’adaptation de ces travaux de reprise à l’état de l’existant lors du premier épisode de sécheresse, insuffisances qui sont la cause directe des nouveaux désordres ;
— Dit les désordres caractérisés de ce chef rendent l’ouvrage impropre à sa destination et permettent la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs ;
— Dit que le maître d’ouvrage peut prétendre à la prise en charge des travaux de reprise correspondant à l’intégralité des préconisations de l’expert à hauteur de 60 453,28 euros TTC comprenant la maîtrise d''uvre ;
— Fixé le préjudice immatériel résultant directement des désordres décennaux à la somme de 30 000 euros ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive ;
— Condamné sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs la compagnie d’assurances l’Auxiliaire assureur de l’entreprise réalisatrice Syco System Confortatif à payer aux consorts [L], [I] et [O] [Y] la somme de 60 453,28 euros TTC au titre des travaux reprise et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice immatériel résultant des désordres décennaux ;
— Constaté que l’expert a caractérisé que l’intégralité de ces désordres trouve leur cause dans une série de préconisations insuffisantes du maître d''uvre agissant en qualité de sous-traitant ;
— Dit que la responsabilité contractuelle du sous-traitant est engagée à l’égard du maître d’ouvrage à raison de préconisations insuffisantes qui sont la cause des dommages affectant l’ouvrage et caractérisent des manquements graves dans l’exercice de la maîtrise d''uvre ;
— Condamné de ce chef la compagnie d’assurances MAF ou Mutuelle des Architectes de France assureur de Monsieur [J] à payer aux consorts [L], [I] et [O] [Y] la somme de 60 453,28 euros TTC au titre des travaux reprise et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice immatériel résultant des désordres décennaux ;
— Dit que les condamnations des deux compagnies d’assurances sont soumises à solidarité au bénéfice des demandeurs ;
— Retenu un partage de responsabilité : deux tiers pour le maître d''uvre [J] et un tiers pour l’entreprise réalisatrice Syco, conformément aux préconisations de l’expert et dit que ce partage devra intervenir dans le cadre des recours récursoires en garantie formés entre les deux assureurs ;
— Condamné in solidum l’auxiliaire et Maf ou Mutuelle Des Architectes De France à payer aux consorts [L], [I] et [O] [Y] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec même recours récursoire entre les débiteurs ;
— Condamné in solidum l’auxiliaire et MAF ou Mutuelle Des Architectes De France à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise avec même recours récursoire entre les débiteurs ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Par déclaration en date du 2 septembre 2021, la MAF a formé appel de cette décision à l’encontre de [L] [D], [I] [Y], [O] [Y] et la société l’AUXILIAIRE.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/12935.
Par une seconde déclaration en date du 8 septembre 2021, la MAF a de nouveau formé appel de cette décision à l’encontre de [L] [D], [I] [Y], [O] [Y] et la société l’AUXILIAIRE en ce qu’elle a notamment :
— Dit que le maître d’ouvrage peut prétendre à la réparation intégrale du dommage résultant des mises en 'uvre insuffisantes des travaux de reprise et des préconisations insuffisantes quant à l’adaptation de ces travaux de reprise à l’état de l’existant lors du premier épisode de sécheresse, insuffisances qui sont la cause directe des nouveaux désordres ;
— Dit les désordres caractérisés de ce chef rendent l’ouvrage impropre à sa destination et permettent la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs ;
— Dit que le maître d’ouvrage peut prétendre à la prise en charge des travaux de reprise correspondant à l’intégralité des préconisations de l’expert à hauteur de 60 453,28 euros TTC comprenant la maîtrise d''uvre ;
— Fixé le préjudice immatériel résultant directement des désordres décennaux à la somme de 30 000 € ;
— Condamné sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE assureur de l’entreprise réalisatrice SYCO SYSTEM CONFORTATIF à payer aux consorts [L], [I] et [O] [Y] la somme de 60 453,28 euros TTC au titre des travaux reprise et la somme de 30 000 € au titre du préjudice immatériel résultant des désordres décennaux ;
— Constaté que l’expert a caractérisé que l’intégralité de ces désordres trouve leur cause dans une série de préconisations insuffisantes du maître d''uvre agissant en qualité de sous-traitant ;
— Dit que la responsabilité contractuelle du sous-traitant est engagée à l’égard du maître d’ouvrage à raison de préconisations insuffisantes qui sont la cause des dommages affectant l’ouvrage et caractérisent des manquements graves dans l’exercice de la maîtrise d''uvre ;
— Condamné de ce chef la compagnie d’assurances MAF ou MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE assureur de Monsieur [J] à payer aux consorts [L], [I] et [O] [Y] la somme de 60 453,28 euros TTC au titre des travaux reprise et la somme de 30 000 € au titre du préjudice immatériel résultant des désordres décennaux ;
— Dit que les condamnations des deux compagnies d’assurances sont soumises à solidarité au bénéfice des demandeurs ;
— Retient un partage de responsabilité : deux tiers pour le maître d''uvre [J] et un tiers pour l’entreprise réalisatrice SYCO, conformément aux préconisations de l’expert et dit que ce partage devra intervenir dans le cadre des recours récursoires en garantie formés entre les deux assureurs ;
— Condamné in solidum L’AUXILIAIRE et MAF ou MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à payer aux consorts [L], [I] et [O] [Y] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC, avec même recours récursoire entre les débiteurs ;
— Condamné in solidum L’AUXILIAIRE et MAF ou MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise avec même recours récursoire entre les débiteurs ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouté la MAF de toutes ses demandes. Il est précisé à l’intimé que faute de comparaître par Ministère d’Avocat constitué près la Cour d'[Localité 4], il s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par l’adversaire
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/130772.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 15 mars 2022, du conseiller de la mise en état et appelées sous le numéro unique RG 12/12935.
***
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la MAF demande à la Cour de :
— reformer le jugement dont appel,
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger qu’aucun lien contractuel ne lie les consorts [Y] à Monsieur [J] qui est intervenu en qualité de sous-traitant de la société SYCO.
— Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [J] ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En conséquence,
— Rejeter les demandes des consorts [Y].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire et juger que les travaux préconisés par Monsieur [R] auraient dû, en tout état de cause, être réalisés, que ce soit en 2007 lors des travaux de reprise, ou actuellement.
— Dire et juger que le coût de ces travaux aurait dû, en tout état de cause, être supporté par les consorts [Y], sauf à ce que cela constitue un enrichissement sans cause.
En conséquence,
— Débouter les consorts [Y] de leurs demandes.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, sur les responsabilités :
— Dire et juger que Monsieur [J] ne saurait supporter plus de 30 % des responsabilités du sinistre.
En conséquence,
— Condamner la Cie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ne laissant à la charge de la MAF qu’une part résiduelle de 30%
— Débouter la compagnie l’auxiliaire de toutes demandes formulées à l’encontre de la MAF.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE, sur les préjudices :
Sur les travaux de reprise :
— Dire et juger que le coût des travaux relatif au complément de la solution initiale sans lien avec le sinistre sécheresse d’un montant de 14.100 euros TTC ne doit pas être supporté par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
— Dire et juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 42.394,40 euros HT, soit 50.873,28 euros TTC
— Dire et juger que le coût de la maîtrise d''uvre ne saurait excéder la somme de 5 054,44 euros.
Sur le préjudice de non habitabilité et d’immobilisation :
— Dire et juger que ce préjudice n’est pas démontré ni avéré,
En conséquence,
— Rejeter toute demande formée à ce titre.
Sur le préjudice pour résistance abusive :
— Dire et juger que ce préjudice n’est pas démontré ni avéré,
En conséquence,
— Rejeter toute demande formée à ce titre.
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur te fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître [Localité 10] sur sa due affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la société MAF fait valoir que le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la responsabilité d’un sous-traitant sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ; subsidiairement, elle fait valoir que selon le rapport d’expertise, les travaux réalisés par son assuré ne sont pas inefficaces mais incomplets et que c’est donc aux consorts [Y] de supporter le coût des travaux nécessaires qui n’ont pas été réalisés.
S’agissant des parts de responsabilité encourues, elle soutient que celle de Monsieur [J] ne saurait, subsidiairement, excéder 30% de sorte qu’elle serait fondée à demander à être relevée et garantie par la société ALLIANZ à hauteur de 70%.
Elle considère également que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 42.394,40€ HT et que le montant de la maîtrise d''uvre ne peut excéder 5.054,44€ compte tenu de ce que le sinistre sécheresse représente 78% du coût total des travaux ; que le préjudice d’inhabitabilité n’est pas caractérisé.
En réponse aux arguments des consorts [Y], elle se prévaut notamment d’une impossibilité de cumuler les fondements de responsabilité.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [Y], héritiers et ayants droit de Madame [L] [Y], demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792, 1147 ancien ou 1231-1 nouveau, 1382 ancien ou 1240 nouveau, 1134 ancien ou 1104 nouveau du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— RECEVOIR l’appel incident des consorts [Y].
— DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ' MAF et la Compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONFIRMER le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le préjudice immatériel résultant directement des désordres décennaux à la somme de 30 000 euros et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive.
Et statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés.
— CONDAMNER in solidum la société l’Auxiliaire et la MAF à payer aux consorts [Y] :
— La somme de 48 000 euros au titre du préjudice d’inhabitabilité et d’immobilisation.
— La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Y ajoutant :
— CONDAMNER in solidum la société l’auxiliaire et la MAF à payer aux consorts [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent qu’ils sont fondés à solliciter l’application de l’article 1792 du Code civil à l’encontre d’un constructeur, s’agissant d’une responsabilité de plein droit et que sont intervenus en l’espèce la société SYCO, entrepreneur, et Monsieur [J], Maître d''uvre. Ils soutiennent que le maître d''uvre intervenu en qualité de sous-traitant engage bien sa responsabilité délictuelle à l’encontre du maître d’ouvrage, mais également sa responsabilité contractuelle dans le cadre du recours récursoire dont dispose l’entrepreneur principal SYCO SYSTEM à son encontre.
Ils considèrent que si les travaux réalisés sont incomplets, ils sont en tout état de cause inefficaces de sorte que leur demande d’indemnisation ne peut pas constituer un enrichissement sans cause ; que les locateurs d’ouvrage ont failli à leur obligation de conseil et doivent assumer la responsabilité d’une intervention insuffisante ; ils soutiennent que la société l’AUXILIAIRE a par ailleurs expressément reconnu la responsabilité de son assurée la société SYCO.
Selon les époux [Y], leurs prétentions indemnitaires sont fondées compte tenu des termes du rapport d’expertise.
La compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, assureur de l’entreprise principale SYCO, par conclusions récapitulatives notifiées le 3 mai 2022 demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
FAIRE DROIT à l’appel incident de la société l’AUXILIAIRE et REFORMER le jugement n°21/130 rendu par le Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société L’AUXILIAIRE et la société MAF sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
DEBOUTER les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation comme mal fondées.
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation retenant que le principe de la réparation intégrale du préjudice ne doit pas dégénérer en un enrichissement sans cause,
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que les consorts [Y] pouvaient prétendre à la réparation intégrale du dommage résultant des mises en 'uvre insuffisantes des travaux de reprise et des préconisations insuffisantes.
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société L’AUXILIAIRE et la société MAF à verser aux consorts [Y] la somme de 60 453,28 € TTC en réparation du préjudice matériel et celle de 30 000,00 € en réparation du préjudice immatériel.
A titre infiniment subsidiaire,
CANTONNER à la somme de 51 688,24 € TTC la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE au titre de la réparation du préjudice matériel.
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société L’AUXILIAIRE au paiement d’une somme de 30 000,00 € au titre de l’indemnisation d’un préjudice immatériel résultant de la difficulté pour mettre en vente la maison, et DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande présentée de ce chef.
En tout état de cause,
REJETER l’appel incident formé par les consorts [Y] sollicitant l’allocation d’une somme de 48 000,00 € en réparation du préjudice d’inhabitabilité et d’immobilisation.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une répartition de responsabilité à proportion de 2/3 pour le maître d''uvre [J] et de 1/3 pour l’entreprise SYCO, et REJETER l’appel formé de ce chef par la société MAF.
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur l’appel en garantie présenté par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de la société MAF, et statuant de ce chef,
CONDAMNER la société MAF à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE à proportion de 2/3 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant du chef du préjudice matériel, que du préjudice immatériel consécutif, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens de procédure.
REJETER la demande de condamnation présentée à titre subsidiaire par la MAF à l’encontre de L’AUXILIAIRE au-delà de 1/3 des condamnations qui seraient mises in solidum à la charge de ces deux sociétés.
REJETER l’appel incident formé par les consorts [Y] et CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société L’AUXILIAIRE, in solidum avec la société MAF, à payer aux consorts [Y] la somme 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Mme [L] [T], M. [I] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande de condamnation à ce titre.
CONDAMNER solidairement Mme [L] [T], M. [I] [Y] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 3], Avocats associés aux offres de droit. et DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande de condamnation à ce titre.
La société L’AUXILIAIRE expose que le phénomène de fissuration résiduel dans le cadre de ce litige n’est que la prolongation du désordre lié aux phénomènes de sécheresse, que les prestations réalisées en 2007 n’ont pas permis de stopper définitivement du fait d’une part de l’insuffisance de préconisation notamment au niveau des dispositions d’accompagnement qui s’imposaient (trottoirs étanches ' chemisage des micropieux ' dissociation des semelles), et d’autre part de la fragilité d’origine de la villa du fait de sa conception et de ses malfaçons originelles ; qu’en conséquence, la responsabilité de la société SYCO SYSTEM ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en ce que ses travaux ne sont pas à l’origine des désordres constatés ; que c’est donc aux époux [Y] de financer l’insuffisance des travaux réalisés en 2007 et que le principe de la réparation intégrale des préjudices ne doit pas donnée lieu à un enrichissement sans cause, l’indemnisation du préjudice matériel imputable à la société SYCO et à M. [J] devant en outre être cantonné à la somme totale de 51.688,24 € TTC.
Elle soutient que le préjudice lié à l’inhabitabilité de la villa et aux difficultés relatives à sa mise en vente n’est pas démontré.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le partage de responsabilité qui a été décidé par le premier juge doit être confirmé et qu’il y a en conséquence lieu de statuer sur l’appel en garantie qu’elle formule à l’encontre de la MAF.
L’affaire a été clôturée à la date du 3 novembre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Selon l’article 1792-1 du Code civil :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
En l’espèce, le litige concerne la villa des consorts [Y] qui, selon le rapport d’expertise judiciaire, a subi une fissuration de sa structure consécutive à des épisodes de sécheresse survenus entre 1998 et 2003. Afin d’y remédier, il a été procédé en 2007 à une reprise en sous-'uvre réalisée par la société SYCO (travaux facturés le 21 septembre 2007). La maîtrise d''uvre de ce chantier a été confiée à Monsieur [J].
— S’agissant de la société SYSCO SYSTEM CONFORTATIF :
La société d’assurance l’AUXILIAIRE soutient que la société SYCO n’est pas le constructeur de l’ouvrage et que son intervention n’est pas à l’origine des désordres affectant la villa ; qu’en conséquence les dispositions de l’article 1792 du Code civil ne sont pas applicables à cette société dans le cadre de ce litige.
Les consorts [Y] soutiennent que la responsabilité de la société SYSCO doit bien être envisagée sous le régime de la garantie décennale dès lors que son intervention, qui a consisté en la pose de micro pieux doit être considérée comme un ouvrage. Ils font en outre valoir que la société l’AUXILIAIRE a bien reconnu la responsabilité de son assurée sur ce fondement de la garantie décennale.
La Cour rappelle qu’il est acquis que la réalisation de travaux de reprise inefficaces ne permet pas d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise qui y procède dès lors que ces travaux de reprise n’ont contribué ni à l’apparition, ni à l’aggravation des désordres.
Cependant, s’agissant de la société l’AUXILIAIRE, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le phénomène de fissuration qui a persisté après l’intervention de son assurée est imputable ou non à cette dernière, il convient de relever que par courrier en date du 23 mars 2012, la société l’AUXILIAIRE a indiqué aux consorts [Y] : « la responsabilité de notre assuré semble donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ». Elle ajoutait : « nous demandons donc à notre expert de poursuivre les investigations techniques en vue de définir les travaux de réparation nécessaires ».
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En l’espèce, dans e courrier précité, l’usage du terme « semble » pouvait être de nature à tempérer la reconnaissance de l’application de sa garantie par l’assureur. Toutefois, la suite de ce courrier indique que la poursuite des investigations ne servira qu’à définir les travaux de réparation nécessaire ; ce faisant, ce courrier exprime sans équivoque l’intention de l’assureur de prendre en charge, dans son principe, la réalisation de ces travaux. Par l’envoi de ce document, la société l’AUXILIAIRE qui ne pouvait pas se méprendre sur la portée d’une telle position, a reconnu que les fissurations apparues postérieurement aux travaux de reprise étaient imputables (considérations factuelles de rattachement) à son assurée, nonobstant les éléments qui ont été postérieurement révélés par le rapport d’expertise quant à cette imputabilité.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société l’AUXILIAIRE sur le fondement de la garantie décennale.
— S’agissant de Monsieur [J] :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la cause des fissures qui ont affecté la villa réside dans les mouvements de sol, réalité dont l’expert indique que les effets sont encore directement perçus dans le soulèvement de la dalle du rez-de-chaussée, élément confirmant le diagnostic initial de sinistre sécheresse. Outre ces mouvements de sol il est indiqué que la villa présente des faiblesses structurelles qui n’ont pas été reprises à l’occasion des réparations en sous-'uvre ; ainsi la faiblesse de la rigidité de certaines parties de la villa est soulignée par l’expert. Il est en outre précisé que « les fondations anciennes et les reprises par micropieux sont insuffisamment protégées des eaux météoriques, ce qui génère des variations hydriques pénalisantes pour le comportement des sols qui supportent ou entourent les fondations quel qu’en soit le type » (rapport page 28).
L’expert ajoute ensuite que « la réalisation des micropieux pourrait avoir été déficiente, mais la preuve matérielle n’en a pas été formellement apportée ; seuls les fiches de suivi de forage des micropieux laissent un doute quant à leur longueur, car elles présentent toutes les mêmes coupes pour ce qui concernent les sols dans lesquels les micropieux sont ancrés ». L’expert invoque ainsi la possibilité que la longueur unique des micropieux ne soit pas adaptée aux caractéristiques variables des sols sous la villa tout en précisant qu’en l’absence d’une vérification à ce titre (absence de vérification justifiée par le surcoût que celle-ci aurait impliqué et ses possibles conséquences défavorables pour la solidité de la villa) ce point reste incertain (rapport p.28-29).
S’agissant des conséquences des travaux réalisés sur les désordres, l’expert précise que ces travaux de la société SYCO « sont, en partie, à l’origine des désordres survenus sur la villa depuis 2016, de par le caractère incomplet de ces derniers » (p.31). Il précise cependant également : « au final, ce ne sont pas les travaux en soi, qui ont généré les nouveaux désordres, mais l’absence des dispositions qui auraient dû les accompagner, soit en lien avec la catnat (imperméabilisation des abords, isolation des semelles, chemisage des micropieux), soit en lien avec la fragilité originelle de la villa. On retiendra que la dessication/réhydratation des sols est bien le facteur déterminant de ce sinistre, la fragilité de la villa n’ayant pas généré de dégâts durant tout le début de vie de l’ouvrage » (rapport p.32).
La Cour relève donc que selon les indications données par l’expert, si les travaux litigieux sont « en partie à l’origine » des désordres survenus sur la villa depuis 2016, c’est parce qu’ils n’ont pas permis de mettre un terme au phénomène de fissuration antérieur.
De ces éléments, il ressort que les travaux réalisés par la société SYCO SYSTEM CONFORTATIF sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [J] se sont avérés insuffisants et n’ont pas permis de remédier utilement au phénomène de fissuration qui trouve son origine dans la nature des sols et dans une fragilité structurelle de la villa.
En effet, les mesures que l’expert considère comme nécessaires pour que les travaux puissent mettre un terme à la fissuration n’ont pas été mises en 'uvre (imperméabilisation des abords, isolation des semelles, chemisage des micropieux). Cependant, il ne ressort pas du rapport de l’expert que ces travaux soient à l’origine des désordres litigieux ; ils n’ont donc contribué ni à leur apparition, ni à leur aggravation.
En premier lieu, la MAF soutient donc que le régime de la responsabilité décennale n’est pas applicable à son assuré Monsieur [J].
Les consorts [Y] opposent que selon le rapport d’expertise, Monsieur [J] doit être considéré comme largement responsable des désordres constatés dans la villa ; quant à la responsabilité de ce dernier, ils soutiennent que l’entrepreneur principal bénéficie d’une action récursoire contre le sous-traitant si sa responsabilité est engagée du fait de ce dernier. Ils considèrent donc que Monsieur [J] engage sa responsabilité délictuelle à leur égard, mais également sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société principale SYCO SYSTEM CONFORTATIF.
La qualité de sous-traitant de Monsieur [J] n’est donc pas discutée par les parties.
Il est constant que la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage est une responsabilité de nature délictuelle et que les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil ne sont donc pas applicables au rapport maître d’ouvrage ' sous traitant dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre ces deux parties.
Le jugement contesté ne précise pas expressément le fondement juridique qu’il a retenu pour condamner la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [J] à indemniser les consort [Y] au titre des travaux de reprise et des dommages immatériels.
En appel, les consorts [Y] visent expressément ces fondements dans leurs écritures.
Il convient en conséquence d’envisager la responsabilité de Monsieur [J] sur ce fondement délictuel et, par conséquent, de rechercher l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices allégués.
En effet, la responsabilité de Monsieur [J] ne pouvant être recherchée que sur le fondement délictuel à l’égard des consorts [Y], elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Selon le rapport d’expertise, les dispositions qui auraient permis de prévenir les variations en eau de sols « auraient dû être prescrites par le maître d''uvre, Monsieur [J], ou a minima, l’entreprise aurait dû avertir son client qu’un risque résiduel non négligeable persistait malgré les travaux envisagés » (rapport p.42). Également, le rapport fait état de ce que l’insuffisance des travaux réalisés tient aussi à une « absence de chemisage des 3 premiers mètres de micropieux (défaut de conception imputable au maître d''uvre et en partie à l’entreprise qui réalise les micropieux, qui connaît ce genre de problèmes en sols gonflants) » (rapport p.33).
De ces éléments, il ressort qu’une faute de nature délictuelle peut être imputée à Monsieur [J] pour n’avoir pas assuré la conception de travaux qui auraient permis, dans le respect des règles de l’art et en étant adapté à la nature des sols, de mettre un terme au phénomène de fissuration.
Concernant les travaux de reprise, cette faute est cependant dépourvue de lien de causalité avec le phénomène de fissuration affectant la villa concernée. En effet, comme indiqué ci-avant, si elle n’a pas permis d’y remédier, elle n’a contribué ni à l’apparition ni à l’aggravation de ces désordres. La responsabilité de Monsieur [J] et donc la garantie de son assureur la MAF ne peuvent donc pas être recherchées de ce chef.
Concernant la demande formulée au titre du préjudice immatériel, la somme de 30.000€ a été allouée par le premier juge ; les consorts [Y] sollicitent la réformation de la décision sur ce point et que leur préjudice d’inhabitabilité et d’immobilisation soit fixé à 48.000€. Ils considèrent que le préjudice est lié au fait que la villa ne peut pas être louée ni habitée depuis 2016 et sollicitent une indemnisation sur une période de 4 ans. Ils soutiennent que sa valeur d’occupation doit être fixée à 1.000€ par mois. Ils précisent que s’ils ne produisent aucun élément relatif à la valeur locative de cette maison, cette valeur se déduit de ses caractéristiques, s’agissant d’une villa de 146m² sur un terrain de 1583m² à [Localité 9].
Il ressort des éléments évoqués ci-avant que les désordres qui affectent la villa sont antérieurs à l’intervention de la société SYCO et de Monsieur [J] ; que les travaux réalisés par ces derniers n’ont toutefois pas permis de mettre un terme à cette fissuration imputée à des mouvements de sol survenus entre 1998 et 2003 et à une fragilité structurelle de cette construction. Les travaux litigieux, incomplets et donc insuffisants pour mettre un terme à ce phénomène ont été accomplis au cours de l’année 2007 ; des fissures sont ensuite réapparues en 2011.
S’agissant des conséquences, l’expert indique que la solidité de la villa n’est pas menacée. Concernant l’habitabilité, il indique que : « le caractère traversant de quelques-unes des fissures affecte l’usage de certaines parties du bâtiment dont la perméabilité a l’air est démontrée, et dont l’habitabilité est affectée par voie de conséquence » (rapport p.33). Il ajoute que « en l’état des réparations dont les reprises de façade sont encore très visibles, l’esthétique de la villa est affectée de façon notable » et que « même si les désordres sont d’amplitude modestes, ils sont quasi généralisés. Le caractère traversant de certaines fissures et leur perméabilité à l’air et donc potentiellement à l’eau, affectent l’usage de cette villa et la rendent impropre à destination » (rapport p.34). Il n’apparaît cependant pas que la solidité de la villa soit menacée (rapport p.39).
Enfin, il doit être relevé que l’expert mentionne, au terme de son rapport : « quelle que soit la solution retenue pour le confortement de cette villa, la fragilisation dont elle a été l’objet lors de la dessication/réhydratation des sols à la fin des années 90, confère à l’ouvrage une sensibilité probablement durable qui ne permettra pas une parfaite stabilisation, sauf peut-être, si une solution de reprise sur de nouveaux micropieux, chemisés cette fois-ci, était mise en 'uvre.
Cette dernière solution, associée aux autres dispositions préventives que sont l’imperméabilisation, la mise en place d’un solin périphérique, la vérification des canalisations enterrées, ne permet néanmoins pas de garantir totalement la stabilisation de la villa, car ces travaux seraient plus impactants pendant leur réalisation, que ceux prévus ci-dessus » (rapport p.43-44).
De ces éléments, il s’infère que les désordres affectant cette villa ne la rendent pas inhabitable. Si cette habitabilité est « affectée » en partie, elle n’est pas établie pour l’ensemble de l’ouvrage. Ensuite, d’une part, les consorts [Y] ne justifient pas de la valeur locative de ce bien et, d’autre part, ils ne justifient pas de la réalité de l’atteinte subie du fait de ces désordres. En effet, ils indiquent que Madame [Y] a habité cette maison jusqu’en 2016 (conclusions p.16) et demandent l’indemnisation du trouble de jouissance subi pendant 4 années à partir de 2016 sans qu’il soit démontré que cette maison devait être habitée de façon permanente ou occasionnelle pendant cette période. Il n’est pas justifié du fait que le départ de Madame [Y] de la villa soit imputable à la présence des fissures. Ils ne caractérisent donc pas, dans son principe, le préjudice dont ils demandent la réparation.
En outre, il ressort des conclusions de l’expert qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que la réalisation de travaux, mêmes complets, aurait permis d’assurer une stabilisation de la villa de sorte que le lien de causalité entre la faute de Monsieur [J] (défaut de réalisation de travaux efficaces) et le préjudice subi (persistance du phénomène de fissuration) apparaît incertain.
Il en résulte que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] par les consorts [Y] doivent être rejetées. De la même façon, il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité entre les sociétés MAF et l’AUXILIAIRE.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement contesté en ces dispositions et de débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de Monsieur [J].
Sur le recours de la société l’AUXILIAIRE contre la MAF :
Le recours de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous-traitant est de nature contractuelle.
La société d’assurance l’AUXILIAIRE expose sur ce fondement que la SARL SYCO a fait le choix de sous-traiter la maîtrise d''uvre des travaux de réparation à Monsieur [J], lequel en acceptant cette mission a souscrit une obligation de résultat.
Elle expose que les défauts de conception, dont Monsieur [J] avait la charge, sont prépondérants de sorte que la MAF doit la relever et garantir à hauteur des 2/3 des condamnations qui pourraient être mises à sa charge pour l’ensemble des préjudices reconnus.
Cependant, il ressort des éléments ci-dessus que les fautes commises par Monsieur [J] dans le cadre de ces travaux ne sont pas à l’origine des dommages survenus. En effet, les désordres de fissuration réapparus en 2011 ne sont pas imputables aux travaux réalisés. La responsabilité des constructeurs n’est pas démontrée, l’obligation de garantie de la société l’AUXILIAIRE ne résulte en l’espèce que de sa reconnaissance de responsabilité par courrier daté du 23 mars 2012 adressé aux consorts [Y].
Cette reconnaissance de responsabilité n’est pas opposable au sous-traitant de sorte que le recours en garantie de la société l’AUXILIAIRE à l’encontre de la MAF, assureur de Monsieur [J] n’est pas fondé.
Sur le montant des préjudices :
— Préjudices matériels :
Le premier juge a alloué aux consorts [Y] une somme de 60.453,28€ TTC comprenant la maîtrise d''uvre. Les consorts [Y] concluent à la confirmation de cette disposition.
La société l’AUXILIAIRE conclut à la fixation de l’indemnité pour les préjudices matériels à 51.688,24€. Elle fait notamment valoir que le coût des travaux de reprise est de 42.394,40€ HT outre 5.054,40€ TTC de maîtrise d''uvre ; que la TVA sur les travaux doit être fixe à 10% et que le surplus des frais retenus par le premier juge correspond à des travaux sans lien avec le sinistre sécheresse qui sont liés à la faiblesse structurelle de la villa.
Dans le cadre de l’estimation des travaux de reprise nécessaires et en lien avec le sinistre de sécheresse, l’expert retient un montant de 50.873,28€ TTC. Les travaux consistent notamment en une imperméabilisation des abords, la mise en place d’un solin sur la totalité du pourtour de la villa, la réfection du dallage du rez-de-chaussée et la réfection de façades.
L’expert précise en outre que le coût de la maîtrise d''uvre relative aux travaux de reprise de la solution en lien avec le sinistre de sécheresse est de 5.054,40€ TTC.
Le rapport retient également la nécessité de travaux sans lien avec le sinistre sécheresse. Ils sont évalués à 14.100€ TTC (interventions sur la structure de la villa) outre des frais de maîtrise d''uvre de 1.425,60€ TTC.
Ces estimations ne sont contredites par aucun élément.
Il n’est pas justifié du fait que le taux de TVA pris en compte par l’expert ne soit pas applicable aux travaux et qu’un taux de TVA réduit de 10% doive être retenu.
Concernant le périmètre de l’obligation de la société l’AUXILIAIRE, il est à relever que celle-ci n’intervient pas au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par le sinistre sécheresse. Son obligation résulte de sa reconnaissance de garantie pour les conséquences de l’insuffisance de l’intervention de son assurée la SARL SYCO. Or, les travaux ci-dessus sont considérés par l’expert comme relevant de la solution appropriée pour remédier à ces désordres et assurer une remise en état.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les travaux qui ne seraient pas en lien avec le sinistre sécheresse. La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué aux consorts [Y] une somme de 60.453,28€ TTC en réparation de leur préjudice matériel.
— Préjudices immatériels :
La société l’AUXILIAIRE conclut à l’infirmation de la décision contestée quant à l’indemnisation des préjudices immatériels. Elle fait valoir que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils se prévalent.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant s’agissant de la responsabilité de Monsieur [J], il convient d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a alloué aux consorts [Y] une somme de 30.000€ au titre de leurs préjudices immatériels.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les consorts [Y] concluent à la condamnation des assureurs au motifs que celles-ci, bien que reconnaissant leur responsabilité, ont refusé de financer les travaux de reprise des désordres ; ils précisent que leur mère est décédée à 93 ans en cours de procédure, sans connaître le dénouement de celle-ci.
Cependant, il ressort de la solution donnée au litige et de la complexité de celui-ci que le recours à une voie judiciaire s’imposait afin de définir les droits et obligations des parties ; en considération de cet élément, il n’apparaît pas que la résistance de la société l’AUXILIAIRE au paiement des sommes demandées puisse être qualifiée d’abusive.
Sur les demandes annexes :
La décision contestée sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en ce qu’elle a condamné in solidum les assureurs en la cause aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, seront supportés uniquement par la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL SYCO.
S’agissant des frais irrépétibles, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société l’AUXILIAIRE et la MAF à payer une somme aux consorts [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau, il convient de dire que la somme allouée par le premier juge aux consorts [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est due, également, que par la société l’AUXILIAIRE.
Y ajoutant, Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [Y], héritiers et ayants droit de Madame [L] [Y], succombant en leurs demandes à l’encontre de la société MAF, il convient de les condamner à lui payer la somme totale de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
La société l’AUXILIAIRE sera condamnée à payer aux consorts [Y] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS du 23 juin 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamné sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE assureur de l’entreprise réalisatrice SYCO SYSTEM CONFORTATIF à payer aux consorts [L], [I] et [O] [Y] la somme de 60 453,28 euros TTC au titre des travaux reprise résultant des désordres décennaux et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [Y], héritiers et ayants droit de Madame [L] [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société MAF, assureur de Monsieur [J] ;
Déboute la société l’AUXILIAIRE, assureur de la SARL SYCO, de ses demandes formées à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [J] ;
Dit que la somme allouée par le Tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS aux consorts [L], [I] et [O] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est due que par la société l’AUXILIAIRE, assureur de la SARL SYCO ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, seront supportés uniquement par la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL SYCO ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [Y], héritiers et ayants droit de Madame [L] [Y], à payer à la MAF, assureur de Monsieur [J], la somme totale de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société l’AUXILIAIRE, assureur de la SARL SYCO à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [Y], héritiers et ayants droit de Madame [L] [Y], une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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