Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 avr. 2019, n° 16/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 1 septembre 2016, N° F14/00966 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
KH/FG
CENTRE GEORGES B C
C/
Z A épouse X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
N°
N° RG 16/01154
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 01 Septembre 2016, enregistrée sous le
n° F 14/00966
APPELANTE :
CENTRE GEORGES B C
[…]
[…]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Z A épouse X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Jean-H MOREL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Z ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de Chambre,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de Chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de professionnalisation du 1er novembre 2008, Mme X a été engagée par le Centre Georges-B C (CGFL) en qualité d’assistance de communication. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée sera conclu à compter du 11 novembre 2009 pour un emploi de technicienne administrative.
A compter du 28 juin 2010, Mme X a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicienne administrative à la communication.
Mme X, qui est reconnue travailleur handicapé depuis 2007, a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de début mai 2012.
Après entretien préalable, Mme X a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2014.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 31 octobre 2014.
Par jugement du 1erseptembre 2016, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et a condamné le CGFL à lui verser les sommes de :
— 1 305 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 130,50 euros à titre de congés payés,
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions,
' le CGFL demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens.
' Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 31 320 euros, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de condamner le CGFL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2018, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 13 février 2019, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu que Mme X a été licenciée par courrier rédigé dans les termes suivants :
'(…) Vos absences récurrentes et nombreuses chaque année et tout particulièrement ces derniers temps nuisent sérieusement au fonctionnement du service de communication dans lequel vous travaillez. Vous avez en effet été absente 65 jours calendaires en 2012 et vous ne vous êtes plus présentée à votre poste depuis le 3 janvier 2014 (arrêt pour maladie).
Or de nombreux projets et missions de communication nécessitent l’intervention d’un technicien qui maîtrise la PAO, dont vous seule dans la cellule communication composée de deux personnes maîtrisez l’utilisation et vos absences retardent, voir bloquent ces projets.
Il s’agit notamment de la réalisation de plaquettes sur l’intéressement le plan
de déplacement d’entreprise, les affiches art et culture. Il s 'agit également des missions habituelles qui relèvent de vos attributions et qu’une personne seule ne peut assurer, notamment la mise à jour des supports de communication interne, le mailing de la course Odysséa, la mise à jour du site web actuel que vous seule pouvez réaliser et qui n’a pas été effectué depuis décembre 2013, la diffusion du résumé du projet d’établissement qui vient d’être rédigé, la communication sur les actions caritatives (création de supports).
Les informations recueillies lors de l’entretien ne sont pas de nature à changer
notre appréciation des faits. Pour ces raisons, nous sommes contraints de mettre fin au contrat qui nous lie et de procéder à votre remplacement définitif par une nouvelle embauche. La personne qui sera embauchée pourra être formée sur nos outils et prendre en charge toutes vos missions.
En conséquence, nous vous signifions par le présent courrier votre licenciement (…)' ;
Attendu que l’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié pour raison de santé d’origine non professionnelle autorisent son licenciement lorsqu’elles perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif ; qu’il appartient en conséquence à l’employeur de justifier d’une part que l’absence du salarié perturbe gravement le fonctionnement de l’entreprise et d’autre part de l’impossibilité de pourvoir temporairement à son remplacement ; que ces conditions sont cumulatives ;
qu’en l’espèce, Mme X occupait un poste de technicienne administrative au service communication d’un établissement de santé à temps partiel, à hauteur de 80 % ; que le CGFL n’a jamais communiqué la fiche de poste de Mme X afin qu’il puisse être vérifié les missions mises à sa charge dans l’exercice de ses fonctions ;
qu’il est établi que le CGFL a procédé à une embauche en contrat à durée déterminée fin mars 2014 sans justifier d’une recherche particulière dès décembre 2013 alors même que le CGFL avait alors été
informé de l’hospitalisation de Mme X à compter de janvier 2014 ; que cette embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée démontre que le CGFL pouvait pourvoir au remplacement de Mme X ; que pourtant, dès le 12 juin 2014, le licenciement de Mme X était prononcé et Mme Dheuil, embauchée en contrat à durée indéterminée alors même que l’arrêt de travail de Mme X devait prendre fin et que son retour en poste était programmé pour fin juin 2014, date initiale de fin du contrat à durée déterminée de Mme Dheuil ;
que, comme le souligne Mme X, les compétences de Mme Dheuil sont supérieures aux siennes et les missions confiées à Mme Dheuil sont bien plus élargies que celles qu’elle exerçait en qualité de technicienne administrative ; que par ailleurs, Mme Dheuil a été embauché à plein temps sans que le CGFL ne justifie qu’un emploi à plein temps ait été un jour envisagé et proposé à Mme X ; qu’ainsi, le poste occupé par Mme Dheuil n’est pas identique à celui de Mme X ;
que le CGFL succombant à rapporter la preuve de l’impossibilité de pourvoir temporairement au remplacement de Mme X, l’une des conditions du licenciement n’est pas remplie ; que, sans qu’il soit nécessaire dès lors de vérifier si les absences répétées de Mme X perturbaient ou non le bon fonctionnement de l’entreprise, le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 1 305 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 130,50 euros à titre de congés payés ;
que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la décision n’étant pas susceptible de recours suspensif, l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le CGFL à payer à Mme X la somme de 1 305 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 130,50 euros à titre de congés payés,
— condamné le CGFL aux dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne le CGFL à verser à Mme X la somme de 20 000 euros nets (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne le CGFL à payer à Mme X la somme de 1 500 euros nets (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le CGFL aux dépens.
Le greffier Le président
F G H I
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