Infirmation 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 sept. 2024, n° 23/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 2 mars 2023, N° 22/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00901 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFGE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 22/00224, en date du 2 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. AUBERT AUTO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (55)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (55)
domicilié [Adresse 4]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-03499 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. SAINT MIHIEL CONTRÔLE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2024.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Z] [N] est la propriétaire d’un véhicule citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 5], acquis au prix de 1000 euros avec un kilométrage de 211675 km. Monsieur [T] [H] en est le conducteur habituel.
Ils ont confié le véhicule à la SAS Aubert Auto afin qu’elle procède au changement du maître-cylindre de frein ainsi qu’à son nettoyage complet et renouvelle le liquide contenu dans le circuit.
Le 12 novembre 2020, la SAS Aubert Auto a confié le véhicule au nom et pour le compte des consorts [N]-[H] à la SARL Saint-Mihiel contrôle technique afin d’en réaliser le contrôle technique. La SARL Saint-Mihiel contrôle technique a délivré un avis favorable.
Le 18 novembre 2020, les consorts [N]-[H] ont récupéré le véhicule et réglé le prix de 600 euros au titre de la facture émise par la SAS Aubert Auto.
Le 30 novembre 2020, Monsieur [H] a eu un accident de la circulation au volant du véhicule litigieux.
Par actes du 25 février 2022, Madame [N] et Monsieur [H] ont fait assigner la SAS Aubert Auto et la SARL Saint-Mihiel contrôle technique afin d’être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté Madame [N] et Monsieur [H] de leurs demandes formées contre la SARL Saint-Mihiel contrôle technique,
— condamné la SAS Aubert Auto à verser à Madame [N] et Monsieur [H] les sommes suivantes :
* 2500 euros au titre du préjudice moral,
* 728,49 euros au titre des frais de gardiennage et purge du circuit de freinage,
* 1120 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule,
* 756,20 euros au titre de frais de réparation consécutifs à l’accident,
* 156,63 euros au titre de l’augmentation des cotisations d’assurance,
soit une somme totale de 5261,32 euros,
— débouté la SARL Saint-Mihiel contrôle technique de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SAS Aubert Auto de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé au regard des documents concordants produits par les consorts [N]-[H] qu’ils ont apporté la preuve des malfaçons effectuées par la SAS Aubert Auto sur leur véhicule matérialisées par une absence de purge du circuit de freinage après changement du maître-cylindre.
Il a ensuite établi que les consorts [N]-[H] étaient liés contractuellement à la SARL Saint-Mihiel Contrôle Technique puisque la SAS Aubert Auto lui a confié le véhicule en leur nom et pour leur compte. Constatant que le freinage des freins était aléatoire, le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la SARL Saint-Mihiel Contrôle Technique au motif que le caractère aléatoire du système de freinage n’était pas visible au moment du contrôle comme lors des jours précédents l’accident.
Enfin, il a estimé que la SARL Saint-Mihiel Contrôle Technique ne caractérisait pas les éléments constitutifs d’un abus de droit d’agir par les consorts [N]-[H] ainsi que le quantum sollicité.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 avril 2024, la SAS Garage Aubert Auto a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Garage Aubert Auto demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants ainsi que des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— la recevoir en son appel, la dire bien-fondée en toutes ses demandes,
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 2 mars 2023,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [N]-[H],
— écarter la responsabilité de la SAS Aubert Auto dès lors qu’aucune faute de sa part n’est démontrée par les consorts [N]-[H], ni le lien de causalité entre son intervention et la survenance de l’accident de la circulation survenu le 30 novembre 2020 à Monsieur [H],
— débouter les consorts [N]-[H] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, si la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment informée,
— ordonner la réalisation d’une consultation sur documents et désigner tout consultant qu’il plaira à la cour avec la question suivante : ' L’absence de purge éventuelle du système de frein devait elle entrainer une défaillance très rapide du système de freinage ou non',
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [N]-[H] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [N]-[H] à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean Kopf, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] et Monsieur [H] demandent à la cour de :
— juger mal fondé l’appel de la SAS Aubert Auto,
En conséquence,
— débouter la SAS Aubert Auto de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
— condamner la SAS Aubert Auto aux entiers dépens de la présente procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Saint-Mihiel contrôle technique demande à la cour de :
— confirmer en tous les points le jugement rendu par le juge du contentieux et de la proximité de Bar-le-Duc le 2 mars 2023 en ce qu’il l’a exonérée de toute responsabilité et en ce qu’il a condamné les consorts [N]-[H] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que pour le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée, elle ne la concernerait pas qui a été mise hors de cause,
— condamner la SAS Aubert Auto à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Aubert Auto aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 avril 2024 et le délibéré au 17 juin 2024 prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Garage Aubert Auto le 21 novembre 2023, par Madame [N] et Monsieur [H] le 30 août 2023 et par la SARL Mihiel contrôle technique le 15 juin 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Sur le bien fondé de l’appel
La SAS Aubert Auto fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue que si une faute ayant causé l’accident est démontrée. Or, elle soutient avoir réalisé les réparations avec diligence et dans les règles de l’art de telle sorte qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les réparations faites et la survenance de l’accident.
À ce titre, elle précise qu’en plus des réparations, elle a informé les consorts [H] de la nécessité de changer le frein arrière, ce qu’ils n’ont pas fait. Elle ajoute que le véhicule a passé le contrôle technique sans problème, signe que le système de freinage était satisfaisant quoique dégradé puisque son efficacité restait au-dessus du seuil de 50%.
Par ailleurs, la SAS Aubert Auto indique que les consorts [N]-[H] ont roulé entre 400 et 500 kilomètres avec le véhicule sans émettre la moindre remarque avant la survenance soudaine de l’accident dont elle questionne la cause ;
De plus elle conteste les éléments probants sur lesquels les consorts [N]-[H] fondent leur demande, en ce qu’ils ne sont pas contradictoires ou émanent de personnes qui leur sont proches ;
Subsidiairement, si une faute était retenue, elle réclame l’organisation d’une expertise technique portant sur les conséquences de l’absence de purge du système de freinage, que les consorts [N]-[H] lui reprochent ;
En réponse les consorts [N]-[H] font valoir que la faute et le lien de causalité sont présumés ; il revient alors au garagiste de prouver qu’il n’a pas commis de faute, ce que ne fait pas la SAS Aubert Auto ;
Au contraire ils indiquent apporter la preuve de cette faute à travers le rapport d’expert de Monsieur [X], mandaté par leur assureur ; malgré son caractère non-contradictoire, ils soutiennent que cette expertise est corroborée par les éléments extrinsèques ainsi que par les observations de Monsieur [S] ; ils démentent tout lien avec Monsieur [S] ou ses intérêts dans l’affaire qui rendrait son avis irrecevable ;
Ils expliquent que la SAS Aubert Auto était tenue de remplacer les freins dont l’état ne leur a pas permis de faire plus de 376 kilomètres ; ils contestent toute vétusté du véhicule puisque celui-ci a passé le contrôle technique avec un avis favorable ;
La SAS Aubert Auto n’apportant pas d’éléments de nature à supposer qu’elle n’a commis aucune faute, les intimés estiment que rien ne justifie sa demande d’expertise ;
La SARL Saint-Mihiel Contrôle technique fait valoir qu’aucune demande tant principale qu’incidente n’est formée à son encontre et ne s’estime pas concernée par la mesure d’expertise sollicitée par l’appelante.
En l’absence de toute demande à son encontre, la SARL Saint-Mihiel Contrôle technique considère que l’appel interjeté contre elle est manifestement abusif ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
Il est admis en la matière, la cour de Cassation ayant statué le 11 mai 2022 (n° 20-18867 et n° 20-19732), en indiquant que « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées » ;
Ainsi, la responsabilité du garagiste doit être écartée lorsqu’il démontre qu’il n’a pas commis de faute ou qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres ;
En l’espèce pour combattre la présomption de faute qui pèse sur elle, la société Aubert Auto produit les pièces 1 et 2 qui établissent que le cylindre frein du véhicule a été changé le 18 novembre 2020 sur un véhicule qui avait 211675 km ; la facture indique en pied qu’il existe 'une fuite d’huile du carter inférieur, la courroie d’accessoire est craquelée (distribution) ; le silent bloc triangle ARD et ARG est en mauvais état, les pneus AV ont une usure irrégulière nécessitant le réglage du train AV et l’échange du kit freins AR’ est à prévoir (pièce 1 appelante) ;
Le véhicule a été contrôlé le 12 novembre 2020 par la société Auto Sécurité ; le freinage a été contrôle à 59% d’efficacité, la force de freinage arrière étant bien inférieure à celle avant (pièce 12 appelante) ;
L’accident dénoncé par Monsieur [H] est survenu le 30 novembre 2020 ; le constat produit démontre qu’il a percuté un véhicule poids lourds à un stop ; lors de l’enquête de police, Monsieur [H] a indiqué que la pédale de frein n’a pas répondu et qu’il avait signalé ce problème au garage plusieurs jours auparavant ; il ajoute que la société Aubert Auto lui a proposé de revoir le véhicule sur ce point, mais qu’il ne l’avait pas encore fait lors de la survenance de l’accident ;
ses autres déclarations démontrent que Monsieur [H] s’est déplacé à plusieurs reprises avec le véhicule alors qu’il savait que son système de freinage était défectueux ;
Monsieur [H] se réfère à l’audition par les services d’enquête de Monsieur [R] [S], second garagiste ayant connu le véhicule après son accident ; il affirme que l’absence de freinage conforme provenait de l’absence de purge du système de freinage lors de l’intervention du garage Aubert ; il déclare avoir effectué la purge du système courant mars, ce qui rend toute constatation technique impossible ;
les affirmations de Monsieur [S] ne sont pas contradictoires ; elles ne sont pas corroborées par un rapport d’expert, toujours non contradictoire aux termes duquel Monsieur [X] le 17 mars 2021 a constaté une 'molesse de la pédale de frein’ corrigée après purge du système de freinage (pièce 6 appelante) ;
L’appelante produit à son tour un rapport d’expertise amiable non contradictoire, sur pièces du 18 décembre 2023 (le véhicule étant détruit) ; l’expert indique que 'si une mauvaise purge était présente, le centre de contrôle n’aurait pas pu valider la conformité selon le protocole des tests réalisés lors des essais de freinage’ ; il précise que le véhicule a circulé après réparation vers le centre de contrôle technique et retour soit 22 km sans aucune défaillance sur le système de freinage, ce qui n’est pas concevable selon lui, en l’absence de purge du système ; dans cette hypothèse le véhicule n’aurait pas pu sortir du garage Aubert sans accident (pièces 12 appelante) ;
Il en résulte que si la présomption de preuve de l’existence d’une faute peut subsister nonobstant les éléments probants produits, lesquels certes non contradictoires, se corroborent entre eux, il est constant que le rapport de causalité entre la faute imputée à l’appelante et le dommage subi par Monsieur [H] ne persiste pas au vu des éléments techniques produits que sont les déclarations de Monsieur [H] qui reconnait ne pas s’être rendu au garage immédiatement après avoir constaté une difficulté de freinage, les conclusions de l’expert 'Plurisexpertise’ (pièce 12) qui excluent toute absence de purge du cylindre frein installé par le garage Aubert compte-tenu de l’utilisation sans problème de freinage, consécutivement à ces travaux ainsi qu’au vu du procès-verbal de contrôle technique positif effectué après réparation ;
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée, la cour étant suffisamment éclairée, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Aubert Auto et l’a condamnée au paiement de diverses sommes sur ce fondement ;
Dès lors les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] et Madame [N]- [Z] seront écartées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] et Madame [N] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Aubert Auto aux dépens ; en revanche la condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera maintenue en faveur de la société Saint-Mihiel Contrôle Technique ;
Monsieur [H] et Madame [N], partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à la société Aubert Auto la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour les deux instances.
La société Saint Mihiel Contrôle Technique ayant été attraite à la procédure d’appel sans qu’aucune demande ne soit formée par l’appelante contre elle, justifie sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros contre la société appelante ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [H] [T] et Madame [N] [Z] de leurs demandes contre la société Aubert Auto ;
Condamne Monsieur [H] et Madame [N] à payer à la société Aubert Auto la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
Les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aubert Auto à payer à la société Saint Mihiel Contrôle Technique la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) ;
Condamne Monsieur [H] et Madame [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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