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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 17 oct. 2024, n° 23/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 novembre 2023, N° F22/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02707 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 22/00322
24 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. MAITRE [F] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS BIO CBD – [Adresse 4] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. BIO CBD prise en la personne de son président pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
C.G.E.A. AGS [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Octobre 2024 ;
Le 17 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BIO CBD à compter du 21 novembre 2020, en qualité d’employée commerciale.
Cette embauche faisait suite à une période d’activité en qualité de bénévole au sein de l’association BIG BROTHER, dirigée par la SAS BIO CBD, du 20 février 2020 au 20 novembre 2020.
La convention collective nationale des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 01 novembre 2021, Madame [P] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 novembre 2021, qui n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’employeur. Un nouvel entretien a été fixé au 11 novembre 2021.
Par courrier du 01 décembre 2021, Madame [P] [D] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 30 août 2022, Madame [P] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— condamné la SAS BIO CBD à lui verser les sommes suivantes :
— 13 855,05 euros bruts au titre du salaire entre le 20 février et le 20 novembre 2020, outre la somme de 1 385,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 972,64 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 97,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 486,62 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— avec application des intérêts à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— 972,64 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 5 835,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 404,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 972,64 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,
— 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— avec application des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS BIO CBD, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui remettre sin certificat de travail, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2023, lequel a :
— dit que la SAS BIO CBD a embauché Madame [P] [D] à compter du 20 février 2020 et non à compter du 20 novembre 2020,
— dit que ce travail était à temps plein pour la période du 20 février 2020 au 20 novembre 2020,
— condamné la SAS BIO CBD à verser à Madame [P] [D] les sommes suivantes :
— 13 855,05 euros bruts au titre du salaire entre le 20 février et le 20 novembre 2020,
— 1 385,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— jugé que la SAS BIO CBD s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— en conséquence, condamné la SAS BIO CBD à verser à Madame [P] [D] la somme de 5 835,64 euros à titre de dommages et intérêts,
— jugé que le licenciement pour raisons économiques de Madame [P] [D] ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses et n’a pas respecté la procédure réglementaire,
— en conséquence, condamné la SAS BIO CBD à verser à Madame [P] [D] les sommes suivantes :
— 1 945,28 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 972,64 euros bruts au titre du préavis,
— 97,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 486,62 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la SAS BIO CBD de remettre à Madame [P] [D] sous 15 jours suivant la notification du présent jugement, ses documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard tant que la totalité des documents n’aura pas été remise, passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
— fixé le salaire moyen des 3 derniers mois de Madame [P] [D] à la somme de 766,04 euros nets,
— dit que ce jugement est de droit exécutoire uniquement pour les créances salariales ci-dessus mentionnées, dans la limite de 9 mois du salaire moyen soit 6 894,36 euros nets,
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022,
— dit que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent jugement,
— condamné la SAS BIO CBD à payer à Madame [P] [D] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS BIO CBD aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS BIO CBD le 22 décembre 2023,
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 09 avril 2024, la SAS BIO CBD a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [F] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes délivrés par huissier le 19 juin 2024, Mme [P] [D] a assigné en intervention forcée Maître [U] ès qualités, et l’AGS.
Le 16 septembre 2024, Maître Barbaut a déposé son mandat de représentation de la SAS BIO CBD.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de défixation rendue le 06 septembre 2024, laquelle a défixé l’affaire de l’audience du 10 octobre 2024 pour l’appeler à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
Maître Filliatre, constitué pour l’AGS et Maître [U] ès qualités, a notifié des conclusions respectivement le 19 et le 20 septembre 2024.
A l’audience, le Conseil de Mme [P] [D] a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de Maître Filliatre, notifiées après l’ordonnance de clôture.
SUR CE, LA COUR
En application des dispositions des articles 907 et 802 du code de procédure civile, les conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
En l’espèce, les conclusions du mandataire judiciaire et de l’AGS ont été notifiées après l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à faire leurs observations sur la question de la recevabilité de ces conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit et contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties, par notes en délibéré à transmettre pour le 31 octobre 2024, à faire leurs observations sur la recevabilité des conclusions notifiées par les intervenants forcés ;
Renvoie à l’audience du 07 novembre 2024 à 09h30;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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